mercredi 3 septembre 2014

AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DANS LE BTP ET LES TRAVAUX IMMOBILIERS

Auto liquidation pour toutes les prestations d’un même contrat

La FAQ se prononce tout d’abord sur les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Seules les prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014 sont soumises à l’autoliquidation. Les travaux réalisés sur le fondement d’avenants conclus après le 1er janvier mais relatifs à des contrats de sous-traitance signés avant cette date ne sont pas concernés.

Autre précision intéressante : lorsqu’un même sous-traitant exécute des prestations soumises à l’autoliquidation et d’autres qui ne le sont pas (par exemple : des travaux de construction et des prestations intellectuelles), la TVA doit être autoliquidée pour l’ensemble des tâches lorsqu’elles sont prévues dans le même contrat de sous-traitance.

Bâtiment et travaux publics

La DGFIP détaille ensuite, dans les cinq grandes familles de travaux concernées (travaux de bâtiment ; travaux publics et génie civil ; travaux concernant l’industrie et les bâtiments recevant du public ; travaux d’entretien et de maintenance ; installations de chantier et prestations annexes), les prestations qui doivent faire l’objet d’une autoliquidation et celles qui y échappent. Les entreprises de bâtiment y apprendront par exemple que les travaux de réseaux (électricité, gaz, télécom, etc.), les travaux portant sur des éléments d’équipement incorporés au bâti, l’installation des systèmes de sécurité d’un bâtiment ou encore les travaux d’étanchéité de piscine sont soumis au dispositif de l’autoliquidation. Tel n’est pas le cas en revanche des opérations de traitement, de laquage et de galvanisation de portails ou de charpentes réalisées en atelier.

Dans le domaine des TP, les travaux routiers (confortement, installation d’équipements de sécurité, marquage au sol…) sont bien dans le champ du dispositif, les travaux d’aménagement de terrain (arasement de talus…) aussi. Les travaux de signalisation ferroviaire également, mais seulement s’ils concernent les infrastructures, pas le matériel roulant. L’installation d’un éclairage public (pour un marché de Noël par exemple) qui ne ferait pas partie d’un contrat plus vaste conclu avec la ville est aussi exclu du champ.

Industrie, maintenance, installations de chantier

Concernant le secteur industriel, la DGFIP clarifie les critères à appliquer : « Les travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier sont des travaux immobiliers. Exemple : il en est ainsi de l’installation de canalisations, d’équipements frigorifiques, de robots, de postes de contrôle, d’armoires électriques, de groupes électrogènes ou de tous les équipements qui ne sont pas seulement posés mais qui sont intégrés, incorporés ou fixés dans le bâti. »

Pour les travaux d’entretien et de maintenance, ainsi que les installations de chantier, la FAQ offre de nombreuses précisions, l’idée générale étant que les contrats de maintenance relèvent de l’autoliquidation « lorsque les opérations de maintenance sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers entrant dans le champ de l’autoliquidation, ou que le contrat prévoit des remplacements de pièces au-delà des seules menues fournitures. » Et que les prestations de nettoyage de chantier sont incluses dans le champ lorsqu’elles sont le « prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers. » S’agissant de la livraison de matériaux sur site, des travaux de génie civil préalables à l’installation d’un bungalow de chantier, ou encore de la location des engins et matériels de chantier : pas d’autoliquidation, selon la DGFIP.

Marchés publics

Enfin la FAQ tente d’éclaircir les aspects spécifiques aux marchés publics et répond à des questions telles que « l’avance forfaitaire de 5 % accordée au sous-traitant doit-elle être versée hors taxes ? » (non !) et « peut-on autoliquider la TVA du sous-traitant à réception de sa facture ? » (non ! La TVA est autoliquidée au paiement de la prestation).

Pour consulter la « Foire aux questions » – Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction relatifs à un bien immobilier qu’effectue une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.

La FAQ se prononce tout d’abord sur les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Seules les prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014 sont soumises à l’autoliquidation. Les travaux réalisés sur le fondement d’avenants conclus après le 1er janvier mais relatifs à des contrats de sous-traitance signés avant cette date ne sont pas concernés.

Autre précision intéressante : lorsqu’un même sous-traitant exécute des prestations soumises à l’autoliquidation et d’autres qui ne le sont pas (par exemple : des travaux de construction et des prestations intellectuelles), la TVA doit être autoliquidée pour l’ensemble des tâches lorsqu’elles sont prévues dans le même contrat de sous-traitance.


Bâtiment et travaux publics

La DGFIP détaille ensuite, dans les cinq grandes familles de travaux concernées (travaux de bâtiment ; travaux publics et génie civil ; travaux concernant l’industrie et les bâtiments recevant du public ; travaux d’entretien et de maintenance ; installations de chantier et prestations annexes), les prestations qui doivent faire l’objet d’une autoliquidation et celles qui y échappent. Les entreprises de bâtiment y apprendront par exemple que les travaux de réseaux (électricité, gaz, télécom, etc.), les travaux portant sur des éléments d’équipement incorporés au bâti, l’installation des systèmes de sécurité d’un bâtiment ou encore les travaux d’étanchéité de piscine sont soumis au dispositif de l’autoliquidation. Tel n’est pas le cas en revanche des opérations de traitement, de laquage et de galvanisation de portails ou de charpentes réalisées en atelier.

Dans le domaine des TP, les travaux routiers (confortement, installation d’équipements de sécurité, marquage au sol…) sont bien dans le champ du dispositif, les travaux d’aménagement de terrain (arasement de talus…) aussi. Les travaux de signalisation ferroviaire également, mais seulement s’ils concernent les infrastructures, pas le matériel roulant. L’installation d’un éclairage public (pour un marché de Noël par exemple) qui ne ferait pas partie d’un contrat plus vaste conclu avec la ville est aussi exclu du champ.

Industrie, maintenance, installations de chantier

Concernant le secteur industriel, la DGFIP clarifie les critères à appliquer : « Les travaux d’installation comportant la mise en oeuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier sont des travaux immobiliers. Exemple : il en est ainsi de l’installation de canalisations, d’équipements frigorifiques, de robots, de postes de contrôle, d’armoires électriques, de groupes électrogènes ou de tous les équipements qui ne sont pas seulement posés mais qui sont intégrés, incorporés ou fixés dans le bâti. »

Pour les travaux d’entretien et de maintenance, ainsi que les installations de chantier, la FAQ offre de nombreuses précisions, l’idée générale étant que les contrats de maintenance relèvent de l’autoliquidation « lorsque les opérations de maintenance sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers entrant dans le champ de l’autoliquidation, ou que le contrat prévoit des remplacements de pièces au-delà des seules menues fournitures. » Et que les prestations de nettoyage de chantier sont incluses dans le champ lorsqu’elles sont le « prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers. » S’agissant de la livraison de matériaux sur site, des travaux de génie civil préalables à l’installation d’un bungalow de chantier, ou encore de la location des engins et matériels de chantier : pas d’autoliquidation, selon la DGFIP.

Marchés publics

Enfin la FAQ tente d’éclaircir les aspects spécifiques aux marchés publics et répond à des questions telles que « l’avance forfaitaire de 5 % accordée au sous-traitant doit-elle être versée hors taxes ? » (non !) et « peut-on autoliquider la TVA du sous-traitant à réception de sa facture ? » (non ! La TVA est autoliquidée au paiement de la prestation).

lundi 1 septembre 2014

ETAT D'ESPRIT ET ATTENTES DES DIRIGEANTS DE TPE ET PME

Si 41% des responsables d’entreprise considèrent que leur vie quotidienne ne correspond pas à celle qu’ils imaginaient quand ils ont décidé de développer leur activité, 73% d’entre eux déclarent que si c’était à refaire, ils choisiraient à  nouveau de diriger une entreprise.

1. Stress : 39%
2. Contraintes : 28%
3. Liberté : 28%
4. Enthousiasme : 25%
5. Fierté : 22%

1. Enthousiasme : 36%
2. Contraintes : 33%
3. Stress : 28%
4. Fierté : 24%
5. Liberté : 22%

D’ailleurs, selon les responsables de TPE-PME, les Français considèrent que ceux qui dirigent et développent leur propre activité sont :
Plutôt des privilégiés :
TPE : 43% PME : 46%
Plutôt des professionnels qui devraient être davantage valorisés et soutenus :TPE : 55% PME : 52%
C’est le temps supplémentaire par jour qu’il faudrait en  moyenne aux dirigeants de TPE-PME pour accomplir 3H18 l’ensemble de leurs missions

1. Les chefs d’entreprise ont le sentiment de manquer de temps
2. Les sentiments qui décrivent le mieux l’état d’esprit quotidien des dirigeants d’entreprise
3. A tel point que les dirigeants de TPE/PME sont une majorité à déclarer manquer de temps pour de nombreuses tâches clés 50%

Effectuer des formalités administratives / gérer la trésorerie
44%

Réfléchir à sa stratégie de développement
40%

Gérer ses frais professionnels et ceux de ses collaborateurs
60%

Rechercher des financements
56%

Rechercher des collaborateurs qualifiés
55%

Prospecter de nouveaux clients
53%

Développer son réseau professionnel
32%

La gestion des formalités administratives
24%

La prospection de nouveaux clients ou de nouveaux marchés
19%

Les conseils juridiques
14%

Le recrutement et la formation de salariés
12%

La gestion de la trésorerie
11%

 Les données sont issues d’une enquête réalisée par IPSOS pour American Express du 24 au 31 mars 2014 auprès de 401 dirigeants de TPE-PME (entreprises-unités légales- de 1 à 249 salariés). American Express Carte-France, Société anonyme au capital de 77 873 000 € -  R.C.S. Nanterre B313 536 898. Siège social : 4, rue Louis-Blériot - 92561 Rueil-Malmaison Cedex.

Pour qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel de leur métier, les dirigeants de TPE-PME nourrissent des attentes multiples en matière d’accompagnement pour réaliser certaines missions

jeudi 21 août 2014

LES PRINCIPAUX RÉGIMES D’EXONÉRATION DES PLUS VALUES PROFESSIONNELLES

Comparatif cession d’actifs hors terrain à bâtir (CGI. art. 151 septies) et cession d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité (CGI. art. 238 quindecies) CGI. art. 151 septies CGI. art. 238 quindecies.
Plus-values exclues de l’exonération

Terrains à bâtir

Terres agricoles ou bâtiments inscrits à l’actif d’une exploitation agricole
Biens immobiliers bâtis ou non bâtis

Portée de l’exonération
- Exonération totale si CA moyen HT :
> inférieur ou égal à 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles,
> inférieur ou égal à 90 000 € pour les prestations de services

- Exonération partielle si CA moyen HT :
> inférieur à 350 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles,
> inférieur à 126 000 € pour les prestations de services

- Taux d’exonération :
> (350 000 - recettes)/100 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles,
> (126 000 € - recettes)/36 000 € pour les prestations de services

- Exonération totale si la valeur des biens cédés est inférieure à 300 000 €

- Exonération partielle si la valeur des biens cédés est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €

- Taux d’exonération :
(500 000 € - valeur des biens cédés)/200 000 €

- Exonération non applicable si la valeur des biens cédés est égale ou supérieure à 500 000 €

Impôts visés par l’exonération IR et prélèvements sociaux (15,50 %) IR et prélèvements sociaux (15,50 %)
Date de création : 20/08/2014
Cession de l’immobilier affecté à l’exploitation (CGI. art. 151 septies B)CGI. art.151 septies B
Plus-values concernées Plus-values long terme de biens immobiliers affectés à l’exploitation à l’ouverture de l’exercice de cession (exclusion des immeubles de placement et terrains à bâtir)

Portée de l’exonération
L'abattement est de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème année (bien effectivement affecté à l’exploitation / période de 12 mois à compter de l’inscription de l’actif)
Exonération totale acquise à compter de la 15ème année de détention
Impôts visés par l’exonération IR (16 %) et prélèvements sociaux (15,50 %)
Cession de l’entreprise individuelle ou des parts de sociétés à l’occasion du départ en retraite du chef d’entreprise (CGI. art. 151 septies A) CGI. art. 151 septies A
Qualité du cédant Exploitant individuel ou associé d’une société relevant de l’IR (exercice de l’activité dans la société)
Nature de l’activité
Commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole exercée à titre professionnel, y compris activité de location-gérance si cession au profit ou locataire
Durée d’exercice de l’activité ou durée de détention avant la cession 5 ans
Si location-gérance, activité exercée pendant au moins 5 ans au moment de la mise en location

Opérations visées
Cessions à titre onéreux de PME :
- entreprise individuelle,
- ensemble des parts d’une société relevant de l’IR par un associé qui y exerce son activité professionnelle

Contrôle et dépendance
Dans les 24 mois qui encadrent la cession, il faut cumulativement :
- la cessation de toute fonction dans l’entreprise cédée
- faire valoir ses droits à retraite
+ Absence de contrôle direct ou indirect du cessionnaire (50 %) au moment de la cession et pendant 3 ans
Portée IR (les prélèvements sociaux restent dus…)

jeudi 10 juillet 2014

SEL RACHAT DE SES PROPRES TITRES CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Rachat par une société (SEL) de ses propres titres: le Conseil Constitutionnel censure l'imposition à l'I.R. du vendeur 

TOUTES PROFESSIONS LIBÉRALES
Dans un arrêt du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel relève des différences de traitement fiscal selon le cadre juridique des rachats par une société de ses propres titres et contraint le législateur à élaborer un nouveau dispositif (a priori dans la prochaine Loi de Finances).
Cette question intéresse les Professions Libérales (Pharmaciens notamment) qui avaient recours à cette technique pour vendre leurs parts de SEL, puis avaient dû y renoncer après la suppression du prélèvement libératoire sur les dividendes (l'opération étant fiscalisée au barème progressif de l'I.R. comme une distribution).
Si le régime d'imposition unique devait être à l'avenir celui des plus- values, la vente de titres à la SEL, suivie "d'une réduction de capital non motivée par des pertes", deviendrait neutre sur le plan fiscal par rapport à la vente à des personnes physiques ou à une SPFPL, tout en restant très attractive financièrement pour les acquéreurs car l'emprunt est supporté par la société elle-même et non par les associés (sous réserve bien sûr que cela ne conduise à des capitaux propres négatifs dans la SEL).

Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014
Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par le Conseil d'État (décision n° 371921 du 11 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme Bernard M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du 1 de l'article 109, du 6° de l'article 112, du 8 ter de l'article 150-0 D et du second alinéa de l'article 161 du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 mai 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 mai 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 10 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;Considérant qu'aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sont considérées comme revenus distribués : « Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

24.06.2014 Conseil Constitutionnel - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 1/42. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article 112 du même code, ne sont pas considérées comme revenus distribués : « Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable » ;
  1. Considérant que le 6 du paragraphe II de l'article 150-0-A du même code renvoie à l'article 150-0 D le calcul de la plus-value de cession réalisée par le bénéficiaire lors d'un rachat d'actions ; qu'aux termes du 8 ter de l'article 150-0 D du même code : « Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 » ;
  2. Considérant que la première phrase du premier alinéa de l'article 161 du même code prévoit que le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport ; qu'aux termes du second alinéa du même article : « Les dispositions de la première phrase du premier alinéa sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ;
  3. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées instituent, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, une différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques dont les actions ou parts sociales sont rachetées par la société émettrice, selon la procédure de rachat employée ; que cette dernière dépendrait de l'objectif poursuivi par la société émettrice alors que la situation du contribuable cédant serait identique quelle que soit la procédure de rachat employée ; qu'ils font valoir que cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi et, par suite, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;
  4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 6° de l'article 112 du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la Loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109, du 8 ter de l'article 150-0 D et du second alinéa de l'article 161 du code général des impôts que le rachat de ses actions ou parts sociales par la société émettrice est susceptible de dégager pour l'actionnaire ou l'associé personne physique, d'une part, une plus-value soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession pour la différence entre la valeur de l'apport et le prix d'acquisition et, d'autre part, un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitauxmobiliers pour la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix ou valeur d'acquisition ou de souscription ou, s'il est supérieur, le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés ;
  7. Considérant que, par dérogation à ces dispositions, le 6° de l'article 112 du code général des impôts prévoit que les 24.06.2014 Conseil Constitutionnel - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 2/4 sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions par la société émettrice sont soumises, pour leur ensemble, à un régime de plus-values de cession des valeurs mobilières lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce ; que l'article L. 225-208 autorise le rachat par une société anonyme de ses propres actions en vue d'une redistribution aux salariés ; que l'article L. 225-209 autorise le rachat par une société anonyme de ses propres actions dans le cadre d'un plan de rachat d'actions ; que les articles L. 225-210 à L. 225-212 définissent les conditions dans lesquelles ces opérations de rachat doivent être effectuées ;
  8. Considérant que lorsqu'un rachat d'actions ou de parts sociales est effectué en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes, conformément à l'article L. 225-207 du code de commerce, les sommes ou valeurs reçues à ce titre par l'actionnaire ou l'associé personne physique cédant sont soumises au régime fiscal de droit commun alors que, dans certaines hypothèses prévues par l'article L. 225-209 du même code, un rachat effectué dans le cadre d'un plan de rachat d'actions peut aboutir à une réduction du capital non motivée par des pertes tout en ouvrant droit au bénéfice du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières ; que, par ailleurs, le régime d'imposition de droit commun est applicable, notamment, à un rachat effectué en cas de refus d'agrément conformément à l'article L. 228-24 du même code ; que la différence de traitement entre les actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ;
  9. Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions du 6° de l'article 112 du code général des impôts doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
  10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
  11. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, dès lors, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances en cours, les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts ; qu'à défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015, 24.06.2014 Conseil Constitutionnel - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 3/4 D É C I D E :
Article 1.- Le 6° de l'article 112 du code général des impôts est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet dans les conditions fixées par les considérant 13 et 14.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 20 juin 2014.

JORF du 22 juin 2014 page 10315, texte n° 3

lundi 30 juin 2014

COTISATIONS SOCIALES DES TPE LA LOI DU 18 JUIN 2014

La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE : de nombreux chamboulements !

La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE réforme avec importance les cotisations sociales des TPE et des auto-entrepreneurs. Une importante réforme est associée à ces dispositions : les professionnels ayant opté pour le régime micro-fiscal n’auront plus d’option possible au niveau social et seront automatiquement affiliés au régime du micro-social.

Le régime micro-social de l’auto-entrepreneur automatisé

En clair, dès lors que l’entrepreneur aura opté pour le régime micro-fiscal, il sera automatiquement soumis au régime du micro-social simplifié, et ce, à compter du 1er janvier 2015. Le régime micro-social simplifié est un dispositif de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales consistant à calculer ces prélèvements selon un taux forfaitaire global. Ce taux forfaitaire est fixé en fonction de l’activité, selon les modalités suivantes :

Tableau du coût global (*) :
Catégorie d’activité
Charges sociales IR Contribution à la formation professionnelle COUT TOTAL
Vente merchandise (type commerçant – plafond 82 200 €) 14.10 % 1 % 0.10 % 15.20 %
Vente prestation de service (type BIC) 24.60 % 1.70 % 0.30 % 26.60 %
Vente prestation de service (type BNC) 24.60 % 2.20 % 0.30 % 27.10 %
Vente prestation de service (type profession libérale CIPAV) 23.30 % 2.20 % 0.20 % 25.70 %
(*) avec option de paiement libératoire de l’IR et taux applicables depuis le 1er janvier 2014.

Il en résulte que de nombreuses personnes n’ayant pas opté pour le régime auto-entrepreneur vont, de fait, se trouver automatiquement sous ce régime social, du simple fait qu’elles aient opté pour le micro-fiscal. Inversement, dès lors que la personne aura opté pour le réel au niveau fiscal, les cotisations sociales seront assises sur son revenu d’activité non salarié et calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.

Des exceptions à ce principe sont toutefois de mise. En effet, les professionnels libéraux non affiliés à la Cipav (médecins, agents généraux d’assurance, auxiliaires médicaux, etc.) qui peuvent relever du régime micro-fiscal ne peuvent pas en revanche bénéficier du régime micro-social simplifié.

Toutefois, le bénéfice de ce régime pourrait leur être étendu. Il est en effet prévu qu’un décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, puisse étendre le régime micro-social simplifié à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

Option possible pour un montant minimum des cotisations

Les bénéficiaires du micro-social simplifié sont, comme auparavant, dispensés du versement de cotisations minimales. Toutefois, ils peuvent désormais décider d’en acquitter afin de disposer d’une meilleure protection sociale. Cette demande devra être expressément effectuée selon des conditions fixées par décret.

Obligation d’immatriculation au répertoire des métiers et au RCS

Les bénéficiaires du régime micro-social simplifié exerçant une activité artisanale à titre complémentaire devront s’immatriculer au répertoire des métiers, formalité dont ils sont actuellement dispensés en application de l’article 19-V de la loi 96-603 du 5 juillet 1996.

De la même manière, est supprimée la dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) dont bénéficient actuellement les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale. L’article L 123-1-1 du Code de commerce est abrogé en conséquence.

Ces dispositions entreront en vigueur à une date à fixer par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la loi.

Suppression de l’exonération de cotisations d’allocation familiales et de CFP

Est supprimée la dispense de versement de la cotisation d’allocations familiales dont bénéficiaient (CSS art. L 242-11, al. 2 abrogé) :
  • d’une part, les titulaires de revenus d’activité inférieurs à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • et, d’autre part les travailleurs indépendants d’au moins 65 ans ayant assumé la charge d’au moins 4 enfants, jusqu’à l’âge de 14 ans (âge ramené à 60 ans s’il s’agissait d’une femme veuve ou d’une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu’elle ne vive pas maritalement).
Aujourd’hui, les personnes dont les revenus annuels sont inférieurs à 4881€, sont exonérées de cotisation d’allocation familiales, de CFP et de CSG et CRDS.

A compter du 1er janvier 2015, ces personnes ne seront plus exonérées de cotisations d’allocation familiales et de CFP. Elles pourront toutefois, conformément au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, obtenir une réduction du montant de ces cotisations.

Suppression de la réduction dégressive de la cotisation minimale maladie-maternité

La possibilité, pour les travailleurs indépendants disposant de faibles revenus, de bénéficier d’une réduction dégressive de leur cotisation minimale maladie est supprimée (CSS art. L 612-5 abrogé ; loi art. 26, I, 2°).

De même, la possibilité de réduction de cette cotisation minimale pour les cotisations dues au titre des 2 premières années d’activité est supprimée.
Généralisation des taxes pour frais de chambre

Les personnes qui relèvent du régime micro-social ne seront plus exonérées de taxes pour frais de chambres consulaires (chambre de commerce ou chambre des métiers), et de l’autre ces taxes sont généralisées à l’ensemble des personnes relevant du régime micro-social, alors qu’elles étaient autrefois limitées aux artisans et commerçants. Voici le tableau récapitulant les différents taux de cette nouvelle taxe en fonction de l’activité du professionnel :


Hors Alsace-Moselle
Alsace Moselle
Artisans déjà inscrits au répertoire des métiers 0.48 % 0.65 % 0.83 %
Artisans non inscrits au répertoire des métiers/prestation de services 0.48 % 0.65 % 0.83 %
Artisans non inscrits au répertoire des métiers/achat-vente 0.22 % 0.29 % 0.37 %
Prestation de service 0.044 % 0.044 % 0.044 %
Achat-vente 0.015 % 0.015 % 0.015 %

Commentaires de l'expert comptable

  • le régime des auto-entrepreneurs sera désormais automatiquement attribué dès lors que l’entrepreneur aura opté pour le régime micro-fiscal… De nombreuses TPE vont « basculer » vers ce régime sans le vouloir, à moins d’opter pour le réel. Curieuse option choisie par le Gouvernement à l’heure où l’on parlait d’une éventuelle suppression du régime de l’auto-entreprise.
  • l'option pour le réel normal devient le choix le meilleur car vous maîtriser vos charges sociales et fiscales et vous pouvez investir avantageusement et développer votre entreprise.

jeudi 1 mai 2014

RÉGIME FISCAL DES MONUMENTS HISTORIQUES LOI DE FINANCES 2014

Le régime des monuments historiques dans « tous ses états »

Le régime favorable des monuments historiques a vu son champ restreint par la LOI DE FINANCE pour 2014. Dans le même temps, le Conseil d’État est venu réaffirmer une position favorable au nu-propriétaire du monument historique. Nous allons procéder au résumé de ces deux nouveautés pour ce régime.

Le champ d’application restreint par la LDF pour 2014

L’article 26, I, a l, m et XI, 3 de la loi de finances pour 2014 (L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 : Dr. fisc. 2014, n° 1-2, comm. 16) a exclu du régime dérogatoire de déduction des charges afférentes aux monuments historiques, les immeubles considérés comme faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier sur agrément ministériel préalable, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014 (CGI, art. 156, II, 1° ter modifié). Le régime dérogatoire s’applique désormais à raison des seuls immeubles :
  • classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
  • ou faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine;
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 17 avril 2014, l’Administration intègre la mention de cette suppression dans ces commentaires en prévoyant à titre de mesure de tempérament, le bénéfice des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières pour les immeubles dont la demande d’agrément a été déposée auprès de la DGFiP au plus tard le 31 décembre 2013 et pour lesquels un agrément ministériel sera délivré après cette date.
Indépendamment de la question de la suppression des monuments historiques ou assimilés, l’Administration apporte des précisions, à l’occasion de cette mise à jour, concernant les immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine car situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en raison de leur transformation progressive en aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 (date d’entrée en vigueur de la loi créant les AVAP) continuent de produire leurs effets de droit, jusqu’à ce que s’y substituent des AVAP et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de cette même date, soit au plus tard le 13 juillet 2016.

Pourront être considérés, comme faisant partie du patrimoine national, les immeubles situés dans les AVAP.

Le régime favorable au nu-propriétaire confirmé par le Conseil d’État

Dans un arrêt en date du 6 mars 2014, le Conseil d’État vient rappeler sa jurisprudence favorable au nu-propriétaire d’un monument historique.

En effet, le Conseil d’État vient de préciser que les régimes d’imposition des monuments historiques distinguent, d’une part, les nu-propriétaire d’immeubles bâtis effectuant des travaux en application de l’article 605 du Code civil et, d’autre part, les titulaires d’un droit de propriété sur les monuments historiques. Ces derniers, fussent-ils seulement nu-propriétaire, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l’exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d’acquisition du droit réel détenu.

Il en ressort que le nu-propriétaire peut imputer sur son revenu global les déficits fonciers nés de l’exploitation de ce monument.

jeudi 20 mars 2014

AUTO LIQUIDATION DE LA TVA DANS LE BTP

Bâtiment : auto liquidation de la TVA en cas de recours a la sous-traitance :


Afin de mieux lutter contre la fraude, la loi de finances pour 2014 instaure un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment, applicable aux travaux effectués par un sous-traitant pour le compte d’un preneur assujetti.

A partir de quand ?
La mesure s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Quels sont les travaux concernés ?
Le dispositif est applicable aux travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un immeuble par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti. Il ne s’applique qu’en cas de sous-traitance.

Dans quels cas concrets la mesure entre-t-elle en action ?
Le nouveau dispositif d’autoliquidation s’applique :
  • lorsque sous-traitant et preneur assujetti sont établis en France ;
  • lorsque le sous-traitant est établi en France, et le preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à la TVA en France en vertu de l’article 286 ter du CGI ;

Conséquences pour l’entreprise sous-traitante :

Le sous-traitant réalisant des travaux visés par la mesure ne doit plus facturer la TVA relative auxdits travaux. Le montant total HT des travaux doit être mentionné sur la déclaration de TVA dans la rubrique «Autres opérations non imposables».
Les factures doivent comporter, en plus des mentions habituelles, la mention «Autoliquidation».

Conséquences pour le preneur :

L’entrepreneur principal doit déclarer le montant HT des travaux en cause sur la ligne «Autres opérations imposables». La taxe pourra être déduite dans les conditions de droit commun.

ATTENTION : le défaut d’autoliquidation de la taxe est sanctionné par une amende de 5 %, en plus des sanctions habituelles.

Rappel :
La Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 précise que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’une entreprise principale.
Il est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

lundi 3 mars 2014

REPORT DE LA LOI SUR L’ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES AUX HANDICAPES

Loi sur l’accessibilité des commerces: un sursis jusqu’en 2018

En vertu d’une loi votée en 2005, les établissements recevant du public devront répondre à partir du 1er janvier 2015 à un cahier des charges fixant les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap. Un casse-tête pour de nombreux commerçants… qui se réjouiront d’apprendre que la CCI Artois a mené un long combat pour les aider. Explications avec l’Aubinois Jean-Paul Pipon.
C’est un scoop ! Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault devrait annoncer mercredi que la loi de 2005 sur l’accessibilité va être aménagée. Sans surprise d’ailleurs, puisqu’on imaginait mal les petits commerçants de France se lancer simultanément ces neuf prochains mois dans des travaux onéreux. Tout n’a pas été facile pourtant, loin de là, pour les chambres de commerce et d’industrie (CCI) qui ont mené ce combat à l’instigation de Jean-Paul Pipon. L’Aubinois a même fait entendre lui-même la voix des artisans et commerçants auprès de la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Sylvia Pinel.

1. Ce que dit la loi

Tous les établissements recevant du public (ERP) devront répondre au 1er janvier 2015 à un ensemble de mesures précises pour l’accueil des personnes en situation de handicap. C’est-à-dire les handicapés moteurs, mais aussi les personnes atteintes de tous les autres types de handicap : visuel, sensoriel, auditif…
Le cahier des charges ne concerne pas seulement l’accès à l’ERP (marches qui en interdisent l’accès aux fauteuils, largeur de la porte, etc.), mais l’ensemble du cheminement de la personne, de son stationnement à sa sortie de l’établissement concerné, soit une centaine de points à prendre en compte. Les contrevenants à ces obligations s’exposent à une amende pénale de 45 000 euros.

2. L’engagement des CCI

Si de nombreuses collectivités ont commencé à se mettre aux normes au cours des dernières années et si les établissements neufs sont conçus de manière à répondre aux obligations de la loi, la grande majorité des commerces sont démunis face à cette obligation et face à la complexité des dossiers à monter. « C’est pourquoi la CCI Artois s’est investie dans ce combat. Nous proposons une solution clés en main, en trois étapes. D’abord, un diagnostic d’analyse de l’accessibilité. Ensuite, la restitution du résultat lors d’une réunion tripartite entre le ressortissant, l’entreprise qui a réalisé l’audit et un conseiller de la CCI. Enfin, on étudie la faisabilité des travaux, avec un ordre de priorités. Il en coûte environ 200 euros pour le ressortissant, autant pour la CCI et autant également pour le conseil régional », expliquent Jean-Paul Pipon et Sophie Duriez, conseillère de la CCI.

3. Des motifs de dérogation

Les ER peuvent demander à déroger à l’obligation de se mettre aux normes d’accessibilité dans trois cas précis : impossibilité technique, incompatibilité avec la préservation du patrimoine (dans le périmètre des monuments historiques), et incapacité financière. Pour mesurer ce dernier point, une matrice financière a été établie. « L’idée n’est pas d’échapper aux travaux, mais de les faire dans la mesure de ses moyens et par ordre de priorités. C’est une loi citoyenne dans l’esprit, dont l’objectif n’est pas de faire fermer des commerces. Beaucoup s’imaginent que les commerçants gagnent bien leur vie, mais c’est loin d’être le cas pour tous… »

4. Trois ans et demi de sursis

Non, ce n’est pas la peine de prison encourue par les prévenants, mais bien le délai supplémentaire dont les propriétaires et gérants d’ERP bénéficieront pour mener à bien leur dossier. « On a obtenu six mois de plus, jusqu’au 1er juillet 2015, pour le dépôt des dossiers. Puis un délai de trois ans pour les mono-entreprises, et de six ans pour celles qui ont plusieurs ERP, pour se mettre en règle avec la loi. »

lundi 24 février 2014

SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES DES PETITES ENTREPRISES

Les obligations comptables des petites entreprises simplifiées Par application de l’ordonnance du 30 janvier 2014 publiée au Journal Officiel le 1er février, les obligations comptables des micro et des petites entreprises sont simplifiées.

Dans un premier temps, l’ordonnance établit un seuil de définition des micro et des petites entreprises.


Définition du seuil comptable des micro et petites entreprises.
Ainsi, sont des micro-entreprises les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas deux des trois seuils (fixés par l’article D 123-200 du Code précité) suivants :
  • 350 000 € de total de bilan ;
  • 700 000 € de chiffre d’affaires net ;
  • 10 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice.
Sont des petites entreprises les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas deux des trois seuils (fixés par l’article D 123-200 du Code de commerce issu de l’article 1er du décret 2014-136 du 17 février 2014) suivants :
  • 4 000 000 € de total de bilan ;
  • 8 000 000 € de chiffre d’affaires net ;
  • 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice.
Les dispositions de l’article D 123-200 du Code de commerce remplacent celles de l’article R 123-200 du même Code qui prévoyaient pour la présentation simplifiée des comptes annuels le respect de deux des trois conditions suivantes : total du bilan n’excédant pas 267 000 €, chiffre d’affaires n’excédant pas 534 000 € et nombre de salariés permanents au plus égal à 10.
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils cités, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Dans un second temps, l’ordonnance allège les obligations comptables de ces deux catégories d’entreprise.

Allègement des obligations comptables des micro et petites entreprises

Les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C. com. art. L 123-16).
Les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe (C. com. art. L 123-16-1). Ces entreprises ont la possibilité de ne pas rendre publics les comptes qu’elles déposent mais les autorités judiciaires et administratives auront accès à ces derniers.
Certaines entreprises ne sont pas concernées par ces mesures, notamment les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité sociale, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et unions de mutuelles, les personnes et entités dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les personnes et entités qui font appel à la générosité publique.

Ces mesures de simplification s’appliqueront aux comptes annuels clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés au greffe après le 1eravril 2014.

mercredi 29 janvier 2014

CHOISISSEZ UN CABINET SPÉCIALISTE DES GALERIES D'ART ET DES ARTISTES

notre cabinet comptable connaît bien le monde de l'art et ses spécificités fiscales, sociales et juridiques.

La spécialisation du cabinet dans ce domaine permet d'apporter des réponses fiables à toutes les problématiques particulières du monde de l'art et de ses acteurs.

Nous sommes réactifs dans la gestion courante des affaires et nous intervenons aussi dans toutes les opérations de restructuration et de création de valeur.

les points particuliers sont identifiés et notamment:
  • choix du mode d'exercice en matière fiscal et social
  • la TVA sur marge
  • l'évaluation des stocks
  • les calculs de marge
  • la contribution diffuseur MAISON DES ARTISTES ou AGESSA
  • dons et mécénat
  • associations culturelles
  • entreprises du spectacle et du multimédia
  • intermittents du spectacle
Nos équipes spécialisées actualisent en continue les modifications législatives.
L'optimisation de la gestion est notre passion et l'art est aussi notre passion.

Christian H. LOURDEAU et son équipe

lundi 27 janvier 2014

LES VŒUX DU CABINET 2014

 UN BATEAU IVRE EN ROUTE VERS LE POST HUMAIN




Un bateau ivre en route vers le post humain !

Quand Énée fuit Troie en flammes,

Il porte sur son dos son père Anchise

et tient son fils par la main.

Il parviendra à fonder une nouvelle cité.

Ne  négligeons pas l’immémoriale question des origines

Et de la descendance.

Chaque individu est porteur d’une histoire génétique

Qui a du sens et qui caractérise sa personne.

L’arbre généalogique trace notre filiation.

Le délaissement de la différenciation de chaque être,

La perte des origines

Entraîneront la dévastation du genre humain

En le plongeant dans un nihilisme

Où sombrera la vérité de l’être.

Respectons la Personne en corps et en esprit

Sans créer de fiction prométhéenne chimérique

CHL


mardi 14 janvier 2014

LOI DE FINANCES 2014 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES 2013

FISCALITÉ PATRIMONIALE EN 2014

Sont présentées ci-après les principales mesures relatives à la fiscalité patrimoniale contenues dans la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014, la loi de Finances pour 2014 et la loi de Finances rectificative pour 2013 après leur examen et leur censure partielle du Conseil Constitutionnel.

Impôt sur le revenu

Pour l’imposition des revenus 2013, les tranches du barème de l’impôt sont revalorisées de 0,8 %. Le plafonnement général des effets du quotient familial est quant à lui abaissé de 2.000 à 1.500 € pour chaque demi-part additionnelle (sauf cas particuliers).

PEA et PEA « PME-ETI »

Le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et de celles de taille intermédiaire (PEA « PME-ETI ») a été créé et quelques modifications au plan d’épargne en actions (PEA classique) ont été adoptées.
Ce nouveau PEA « PME-ETI », dont le plafond des versements a été fixé à 75.000 €, permet d’investir au capital des PME et ETI françaises et européennes (sous conditions d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan) et de certains OPCVM (dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres de PME et ETI dont au moins 50% d’actions, de parts, de certificats d’investissement d’ETI). Il bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique, à savoir, notamment, une non-imposition des gains réalisés en l’absence de retrait (à l’exception de certains dividendes de titres non cotés) et une exonération d’impôt sur le revenu en cas de retrait au-delà de 5 ans (les prélèvements sociaux restant dus).
Le PEA classique a, quant à lui, vu son plafond de versements porté de 132.000 € à 150.000 €.
Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2014, d’inscrire des bons de souscription d’action (BSA) et des actions de préférence au sein d’un plan. Pour le PEA classique, il est toutefois permis de conserver les BSA et actions de préférence inscrits antérieurement à cette date.
A compter de cette même date, le partenaire lié par un PACS ‘’intègre‘’, entre autres, les dispositions relatives au seuil de participation conditionnant l’éligibilité des titres à l’inscription au plan. Désormais, le titulaire d’un PEA, son conjoint ou son partenaire de PACS, leurs ascendants ou descendants ne doivent pas détenir seuls ou ensemble, ou avoir détenu pendant les 5 années précédentes, directement ou indirectement, des titres représentant une participation supérieure à 25 %. A défaut, lesdits titres ne peuvent figurer sur le PEA. Nous attendrons avec intérêt les commentaires de l’administration lorsque antérieurement à la loi, des partenaires étaient détenteurs de plus de 25 % d’une société dont les titres sont en PEA.
Enfin, le projet d’article prévoyant que les gains réalisés sur un PEA de plus de 5 ans soient soumis au taux des prélèvements sociaux en vigueur au jour du retrait (15,5 % actuellement) et non plus aux taux applicables aux années de réalisation des gains (régime dit des ‘’taux historiques‘’) n’a pas été voté par le Parlement.


Assurance vie

Si le régime fiscal de l’assurance-vie n’a pas connu de bouleversement, il est important de noter les évolutions quant à la fiscalité en cas de dénouement par décès, les modifications apportées au calcul des prélèvements sociaux relatifs aux gains de contrats multi-supports anciens et la création de deux nouveaux dispositifs : le contrat ‘vie-génération‘’ et le contrat ‘’euro-croissance‘’.
Bien que restreint, l’avantage fiscal en cas de décès est maintenu.
Les capitaux décès versés à l’occasion du dénouement de contrats d’assurance-vie souscrits (ou ayant fait l’objet de versements complémentaires) avant les 70 ans de l’assuré bénéficient toujours d’un abattement de 152.500 € par bénéficiaire désigné (tous contrats confondus). Les taux de taxation évoluent : 20 % jusqu’à 700.000 € de capitaux taxables et 31,25 % au-delà (contre 20 % jusqu’à 902.838 € et 25 % au-delà auparavant) et ce pour les dénouements par décès qui interviendront à compter du 1er juillet 2014.
Le contrat "vie-génération" permettra d’alléger cette fiscalité en cas de décès. En effet, les sommes provenant du dénouement de ce nouveau contrat (et relatives à des primes versées avant 70 ans) bénéficieront d’un abattement de 20 % avant application de l’abattement de 152.500 € par bénéficiaire désigné. Ces dispositions seront applicables aux contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014. Ces contrats « vie-génération » devront être investis à hauteur de 33 %, au moins, en titres de petites sociétés européennes, de sociétés investissant dans l’économie sociale ou solidaire ou dans le secteur du logement (ou en OPCVM investis majoritairement en de tels titres).
De plus, il est créé un nouveau contrat "euro-croissance" dont l’atout majeur est la garantie en capital au terme d’une durée de détention minimale de 8 ans. Il pourra faire l’objet d’une première souscription ou être accessible par transformation d’un contrat préexistant (sous réserve de remplir certaines conditions) sans perte d’antériorité fiscale dans cette dernière hypothèse.
Enfin, la taxation aux prélèvements sociaux des gains générés par le dénouement d’un contrat (décès ou rachat) est modifiée. Les nouvelles règles peuvent, pour les contrats multi-supports et de manière simplifiée, être synthétisées comme suit :



Plus-values mobilières

Le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières est encore une fois profondément modifié.
En cas de cession d’actions, de parts de sociétés ou de droits relatifs à ces titres (usufruit/nue propriété), la plus-value imposable est réduite d’un abattement dit "de droit commun". Ce dernier est également applicable aux plus-values de cessions d’actions de SICAV ou parts de FCP (à condition qu’ils respectent un quota d’investissement minimum de 75 % en parts ou actions de sociétés). Cet abattement ne concerne pas, par exemple, les cessions d’obligations ou de titres d’OPCVM majoritairement obligataires ou monétaires.
Par ailleurs, un abattement dit "incitatif" s’applique, en lieu et place de l’abattement de droit commun, sous certaines conditions supplémentaires :
  • aux cessions de titres de PME créées depuis moins de 10 ans au jour de l’acquisition des titres ;
  • aux cessions de titres entre membres d’un même groupe familial ;
  • aux cessions de titres de PME par des dirigeants cédant leur société à l’occasion de leur départ en retraite. Dans ce cas particulier, un abattement fixe complémentaire de 500.000 € est appliqué avant le calcul de l’abattement incitatif (cet abattement forfaitaire s’applique en outre à l’ensemble des gains relatifs aux titres d’une même société, et non à chaque opération en cas de cessions échelonnées dans le temps).


Sauf cas particuliers, la durée de détention est décomptée à partir de la date exacte d’acquisition : il est donc indispensable de conserver les avis d’opérés relatifs à l’acquisition des titres ou droits.
Ces dispositions sont applicables pour les cessions réalisées depuis :
  • le 1er janvier 2013 pour l’abattement de droit commun ;
  • le 1er janvier 2014 pour l’abattement incitatif et l’abattement fixe de 500 000 euros.
A noter, la suppression du régime d’imposition des plus-values au taux forfaitaire de 19 % (régime des entrepreneurs ou dit ‘’des pigeons‘’) de manière rétroactive au 1er janvier 2013.
Enfin, le dispositif de report d’imposition sous conditions de remploi concernant les plus-values retirées lors de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (article dit ‘’150-0 D bis du CGI‘’) est supprimé à compter du 1er janvier 2014.

Exit tax

Depuis mars 2011, le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne, selon certaines modalités, la taxation des plus-values mobilières latentes (un sursis de paiement pouvant s’appliquer).
Le seuil d’assujettissement à l’exit tax est abaissé de 1.300.000 € à 800.000 € (valeur globale des titres ou droits détenus à la date du transfert).
De plus, le délai au-delà duquel cet impôt est dégrevé ou restitué en cas de cession des titres soumis à l’exit tax est porté de 8 à 15 ans.

Plus-values immobilières

Pour les plus-values réalisées depuis le 1er septembre 2013 par des particuliers lors de la cession de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir, la durée de détention permettant une exonération totale de l’impôt sur le revenu (ainsi que, le cas échéant, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de la taxe sur les plus-values élevées) est abaissée à 22 ans. Ce délai est maintenu à 30 ans pour le calcul des prélèvements sociaux.
La censure partielle de cet article par le Conseil Constitutionnel a créé une polémique sur la durée d’abattement applicable aux terrains à bâtir. Il semblerait que la durée de détention permettant une exonération totale fiscale et sociale soit restée à 30 ans. Les commentaires de l’administration fiscale sur ce point seront particulièrement attendus.

En outre, les cessions, autres que celles concernant les terrains à bâtir, réalisées jusqu’au 31 août 2014 bénéficient d’un abattement complémentaire de 25 % pour le calcul de l’impôt, des prélèvements sociaux et des cotisations additionnelles (sauf cas spécifiquement exclus par le législateur, notamment la cession du bien à une société détenue par le cédant ou son groupe familial).
Enfin, le régime d’exonération de l’impôt sur la plus-value générée par un non-résident lors de la cession de son habitation en France est modifié.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, l’exonération est obtenue :
  • en cas de cession dans les 5 ans du départ de France si le bien est donné en location ;
  • sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession.
Dans les deux cas, la plus-value est exonérée dans une limite de 150.000 €.

ISF

Il est désormais prévu que doivent être intégrés au patrimoine ISF taxable les contrats qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée contractuellement lors de la souscription.
La disposition du projet qui prévoyait que, pour le calcul du plafonnement, les revenus à prendre en compte comprennent les intérêts des fonds euros des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, et ce même en l’absence de rachat, a été une nouvelle fois censurée par le Conseil Constitutionnel : le calcul du plafonnement de l’ISF 2014 ne devra donc pas prendre en compte ces revenus.

Abus de droit

Le Conseil Constitutionnel a censuré la disposition modifiant la définition de l’abus de droit fiscal. Demeurent abusifs les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leur auteur, ont pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt (avant censure, le législateur entendait remplacer le but exclusif par le but principal).

TAUX DE TVA APPLICABLE A PARTIR DU 1 JANVIER 2014

Taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables au 01.01.2014

Produits ou services concernés France continentale Corse Guadeloupe, Martinique, Réunion
la plupart des biens et des prestations de service 20 % 20 % 8,5 %
publications (livres, journaux, revues) pornographiques ou violentes, interdites de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité 20 % 20 % 8,5 %
boissons alcoolisées (à consommer sur place) 20 % 10 % 8,5 %
boissons alcoolisées (à emporter ou à livrer) 20 % 20 % 8,5 %
restauration et vente de produits alimentaires préparés* 10 % ou 5,5 % 2,1 ou 10 % 2,1 %
boissons sans alcool et eau (à consommation différée)* 5,5 % 2,1 % 2,1 %
boissons sans alcool et eau (à consommation immédiate)* 10 % 10 % 2,1 %
hébergement en hôtel (et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé 10 % 2,1 % ou 10 % 2,1 %
transport de voyageurs 10 % 2,1 % (exonération totale entre la Corse et la France continentale) 2,1 % (transport maritime exonéré à l'intérieur du département)
travaux de rénovation d'un logement 5,5 % ou 10 % 5,5 % ou 10 % 2,1 %
produits agricoles ou piscicoles non transformés, non destinés à l'alimentation humaine 10 % 2,1 % 2,1 %
ventes d'œuvres d'art originales et cessions de droits d'auteur 10 % 10 % 2,1 %
droits d'entrée dans les zoos, musées, monuments, expositions, foires, salons, fêtes foraines et sites culturels 10 % 2,1 % 2,1 %
produits alimentaires 5,5 % 2,1 % 2,1 %
produits alimentaires spécifiques : confiserie, matières grasses végétales (margarines), caviar, chocolat et produits composés contenant du chocolat ou du cacao 20 % 20 % 8,5 %
chocolat brut, chocolat de ménage au lait, bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao 5,5 % 2,1 % 2,1 %
équipements et prestations pour personnes dépendantes (handicapées ou âgées) 5,5 % 5,5 % 2,1 %
abonnements aux livraisons de gaz et d'électricité 5,5 % 2,1 % 2,1 %
cantines scolaires 5,5 % 2,1 % 2,1 %
livres 5,5 % 2,1 % 2,1 %
billetterie des spectacles vivants et places de cinéma 5,5 % ou 2,1 % 2,1 % ou 0,9 % 2,1 % ou 1,05 %
médicaments remboursables par la sécurité sociale 2,1 % 2,1 % 2,1 %
préservatifs masculins et féminins 5,5 % 5,5 % 2,1 %
médicaments non remboursables 10 % 10 % 2,1 %
animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis 2,1 % 0,9 % 1,75 %
contribution à l'audiovisuel public 2,1 % 2,1 % 2,1 %
publications de presse détenant un n° de CPPAP 2,1 % 2,1 % 1,05 %