jeudi 24 septembre 2015

LA REDUCTION DE CAPITAL OUTIL FISCAL REMARQUABLE

Pour retourner de l’argent à ses propriétaires, une société dispose de deux moyens.

Le premier, bien connu, est la distribution de dividendes. Son inconvénient est toutefois le frottement fiscal subi par l’actionnaire, taxé à l’IR au taux progressif (après abattement de 40 %), ainsi qu’aux prélèvements sociaux à 15,5 %.

Le second moyen, moins connu, est la réduction de capital. Toutefois, du fait d’une décision du Conseil Constitutionnel, applicable de manière incontestable depuis le 1er janvier dernier, cette technique s’avère désormais plus attrayante qu’une distribution de dividendes, comme nous allons le voir.

Jusqu’en 2014, le régime applicable à une réduction de capital était simple : une partie de la somme perçue était exonérée de taxation, car il ne s’agissait que du remboursement du capital initialement investi. L’autre partie constituait un gain, assimilé à un dividende, donc taxable à l’IR (après application d’un abattement de 40 %) et aux prélèvements sociaux. Alors qu’on pensait le sujet clos, le Conseil Constitutionnel a modifié les termes du débat.

En effet, depuis 1999, les gains générés par les réductions de capital des sociétés cotées étaient soumis à un régime différent, celui des plus-values de cession de valeurs mobilières. Un dirigeant d’entreprise non cotée avait contesté cette taxation en dividendes, en s’estimant victime d’une inégalité de traitement par rapport aux actionnaires de titres cotés.

Dans une décision du 20 juin dernier, le Conseil Constitutionnel a jugé que les dispositions relatives aux sociétés cotées n’étaient justifiées ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général, et étaient contraires à la Constitution.

Pour laisser le temps au législateur de trouver une solution d’équilibre sans urgence, le Conseil a innové en laissant le régime des sociétés cotées subsister jusqu’au 1er janvier 2015. Le législateur a repris la balle au bond, en décidant d’instituer comme régime applicable à toutes les réductions de capital (sociétés cotées ou non cotées) le régime des plus-values, à compter du 1er janvier 2015.

Quelles en sont les conséquences pour un actionnaire personne physique ? Un actionnaire qui détient des titres depuis plus de 8 ans, et qui participe à une réduction de capital, bénéficiera en matière d’IR d’un abattement sur la plus-value de 65 %, voire de 85 % (sous certaines conditions), contre 40 % dans le régime précédent ! La taxation du gain aux prélèvements sociaux (15,5 %) reste, elle, inchangée.

Il y a donc là l’opportunité de récupérer des liquidités avec un frottement fiscal limité, surtout si l’actionnaire a un prix de revient fiscal conséquent.

Les personnes morales sont-elles gagnantes avec le nouveau dispositif ? Non. En effet, dans le régime précédent, et à condition de détenir au moins 5 % du capital de la société procédant à une réduction de capital, elles bénéficiaient du régime de sociétés-mères, et le gain réalisé était exonéré de taxation à l’IS, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %.

Avec la substitution d’un régime de plus-value, le gain réalisé sera une plus-value, également exonérée (à condition qu’il s’agisse de titres de participation), à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 12 %.

Le gain réalisé par les uns sera ainsi contrebalancé par une perte pour les autres. Un principe immuable en matière de fiscalité…

lundi 15 juin 2015

CONVENTIONS REGELMENTEES VIGILANCE ACCRUE

Conventions Réglementées : soyez prudents !

Début juin, la CNCC informait les commissaires aux comptes des incidences du décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 sur le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

La fédération ECF s’interroge sur l’exactitude des informations diffusées et des interprétations de la nouvelle réglementation. Le syndicat met en garde les CAC sur sa mise en œuvre et attend des précisions de la part de la Compagnie.

A la lecture du décret, nous comprenons que chaque convention ancienne qui continue de s’appliquer devra faire l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale si elle n’a pas été suffisamment motivée à l’origine. Le décret précise les informations qui doivent y figurer. La motivation doit reprendre les modalités essentielles des conventions et engagements et notamment l'indication :
  • des prix ou tarifs pratiqués,
  • des ristournes et commissions consenties,
  • des délais de paiement accordés,
  • des intérêts stipulés,
  • des sûretés conférées,
  • de la nature,
  • du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 du Code de commerce
  • les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 du Code de Commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés
Parmi les informations à préciser, les élus de la fédération ECF ont relevé quelques situations qui pourraient être sensibles :

La difficulté de faire réexaminer d’anciennes conventions au prétexte qu’elles n’ont pas été suffisamment motivées à l’origine dans des SA familiales au sein desquelles certains actionnaires ont évolué en opposition de la direction ?
Ne peut-il pas exister un risque fiscal dans le cas de conventions anciennes dont la motivation serait rejetée par l’Assemblée ?
Pour satisfaire à l’obligation du CAC de mentionner l’absence de motivation pour les conventions qui n’auraient pas été motivée entre le 3 aout 2014 et le 1er juin 2015, la note d’information de la CNCC propose d’inscrire en dessous de chaque convention concernée le texte suivant : « En application de la loi, nous vous signalons que l’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration (ou : de surveillance) ne comporte pas la motivation justifiant de l’intérêt de la convention (ou : de l’engagement) pour la société, prévue par l’article L. 225-38 (ou : L. 225-86) du code de commerce. » Mais que faire si l’information est jugée incomplète ? Faut-il écrire cette phrase systématiquement ?

Il apparait que ce décret donne aux commissaires aux comptes un nouveau rôle de diffusion d’information qui dépasse le périmètre de sa mission. Le principe de non immixtion dans la gestion qui est la clé de voute de la sérénité professionnelle est clairement bafoué.

ECF s’inquiète également à l’idée de voir les SAS, les SARL et les associations soumises à la certification intégrée dans ce texte par porosité.

vendredi 3 avril 2015

COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DES GÉRANTS TNS

La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par une SARL doit, comme sa rémunération principale, être prévue par les statuts ou une décision collective des associés. A défaut, la SARL n’est pas tenue d’en supporter la charge.

Problématique
Dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, il résulte de l’article L223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts ou soit par une décision sociale.

Pour être valable, la prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant de SARL par la société est-elle, comme la rémunération du gérant, conditionnée à une stipulation statutaire ou une décision sociale en ce sens ?

Une réponse affirmative est donnée par un
arrêt du 20 janvier 2015 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

  • CA de Paris 25 avril 2013 : la prise en charge par la SARL des cotisations sociales n’exige pas une disposition statutaire ou une décision sociale
La SARL conteste notamment le remboursement des cotisations sociales personnelles du gérant.
Pour la Société, la somme de 16 401 € versées à l’ancien gérant « sont indues car elles ont la nature de complément de rémunération non prévus par les statuts de la société ou par son assemblée générale ; il n’existe aucun accord sur le remboursement des charges sociales (de l’ancien gérant) exigibles après son départ de la société » que l’ancien gérant « ne justifie en aucun cas des sommes qu’il invoque ainsi que de leur date d’exigibilité. »

Pour le gérant, « il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la (SARL) au paiement des charges sociales qui lui sont personnellement dues au titre de sa période d’activité, et que l’entreprise a pris l’engagement de payer, pendant toute la durée de son activité effective (…) »

Pour la cour d’appel, « il résulte de l’article L223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; que cette règle ne s’étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant »

Les juges du fond en sa basant sur les éléments de fait « attestent (…) d’une prise en charge par la société (…) des cotisations personnelles (du gérant), sur une période significative, de près d’un an, jusqu’à son départ de la société, et donc d’un engagement de paiement de ces charges, afférentes à la période d’activité de ce dernier au sein de la société, sans restriction portant sur leur date d’exigibilité ou les performances de l’intéressé. »

Les juges parisiens confirment l’ordonnance concernant la prise en charge des cotisations sociales personnelles du gérant par la SARL.

Cass. com. 20 janvier 2015 : Les statuts ou une décision sociale doit prévoir la prise en charge des cotisations sociales personnelles du gérant par la SARL.

Il résulte de l’article L223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant d’une SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par la SARL doit-elle également avoir été décidée par les statuts ou une décision sociale ?
Une réponse affirmative est donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt d’appel et considère qu' « en excluant du champ du champ d’application de la règle qu’elle reconnaissait applicable à la rémunération du (gérant) l’avantage constitué pour ce dernier, par la prise en charge par la société de cotisations sociales dont il était personnellement débiteur, la cour d’appel, (…) a violé le texte susvisé. »

Conclusion
La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par une SARL doit, comme sa rémunération principale, être prévue par les statuts ou une décision collective des associés. A défaut, la SARL n’est pas tenue d’en supporter la charge.

Légifrance - 20/01/2015
La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par une SARL doit, comme sa rémunération principale, être prévue par les statuts ou une décision collective des associés. A défaut, la SARL n’est pas tenue d’en supporter la charge.

Lorsque est envisagé de compléter la rémunération d’un gérant par la prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant ou encore de versements sur des contrats d’épargne retraite ou tout autre complément de rémunération, alors cette prise en charge doit être statutairement prévue ou décidée par l’assemblée générale.

Attention, si ce n’est pas le cas, la SARL n’est pas tenue au règlement ou remboursement des cotisations effectuées.







lundi 30 mars 2015

POURQUOI CONSTITUER UNE SCI

Pour pallier les inconvénients de l’indivision


Dans une indivision
Il faut le consentement unanime des indivisaires pour gérer et administrer les biens, d’où certains blocages et situations de mésentente.
Chacun peut y mettre un terme à tout moment et provoquer une vente forcée de l’immeuble (*). Une convention d’indivision peut maintenir l’indivision mais que pour une durée maximale de cinq ans.
En présence d’une personne incapable, les baux consentis par l’indivision ne donnent pas droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux à l’expiration du bail.

Une SCI permet :
  • D’organiser la nomination d’un gérant, la prise de décisions en assemblée générale à une majorité qualifiée ;
  • De faciliter les relations entre les héritiers et la gestion de l’immeuble de manière pérenne en attribuant à chacun des parts sociales qui pourront être cédées ;
  • En présence d’un associé incapable, le vote des décisions collectives constitue un acte d’administration et n’est pas soumis aux règles protectrices des incapables. (*) Art. 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention ». POUR ISOLER LES IMMEUBLES DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
    De préserver les immeubles des créanciers professionnels ;
  • De faciliter la cession de l’entreprise en permettant de minorer le prix de cession du fait que l’actif social ne comprend pas l’immeuble) ;
  • De pouvoir lotir les héritiers qui ne reprennent pas l’entreprise.

Pour faciliter la transmission d’un immeuble
  • De transmettre l’immeuble en conservant le contrôle : - libre aménagement des pouvoirs du gérant (autorisation de réaliser certaines opérations : emprunter, vendre, etc.) ; - conservation de la gérance (révocation à l’unanimité, nomination d’un gérant successif, etc.) ; - contrôle de l’arrivée de nouveaux associés (clauses d’agrément) ; - en cas de démembrement, aménagement du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire.
  • De transmettre l’immeuble progressivement : - possibilité de donner des parts sociales en franchise d’impôt à concurrence des abattements, tous les 15 ans ; - possibilité de consentir une donation-partage des parts sociales alors que l’on ne peut pas bénéficier des avantages de la donation-partage en donnant l’immeuble en indivision.

Pour optimiser sa fiscalité
  • Pour les contribuables imposés dans les tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu, la SCI peut permettre d’opter pour une imposition à l’IS.
    Les bénéfices réalisés sont alors imposés au nom de la société au taux fixe de 15% pour les 38 120 premiers euros de bénéfice et de 33.33% pour le surplus, et il n’y a pas d’imposition directe au nom des associés.

mercredi 4 mars 2015

REMBOURSEMENT DE L'ASSURANCE A L'EMPRUNTEUR EN CAS DE NON UTILISATION

Qu'est-ce qu'une assurance emprunteur et quel est son mode de fonctionnement ? Pourquoi la banque doit-elle de l'argent à l'emprunteur ?

C'est une assurance que le consommateur qui souhaite emprunter dans le cadre par exemple d'un projet immobilier doit souscrire. Elle couvre le souscripteur en s'engageant à payer ses mensualités si celui-ci n'est plus en mesure de rembourser en cas d'invalidité, de perte d'autonomie voire même de décès. Certaines assurances peuvent même couvrir en cas de perte d'emploi, dans une situation de chômage.
Le client paie chaque mois une somme qui représente en général un pourcentage du montant emprunté mais qui est également calculée en fonction de l'âge, de la situation personnelle et de la santé du client. Le taux varie entre 0,20 % et 1 %, il peut être un peu plus haut pour les personnes âgées ou en situation de santé difficile.
La banque doit de l'argent à son client car l'assurance-emprunteur repose sur un mécanisme particulier. Il y a quelques années, les assurances ont réussi à faire croire aux pouvoirs publics que les risques couverts par les assurances emprunteurs étaient compliqués à évaluer. De ce fait, les autorités leur ont permis de se constituer un matelas de sécurité en sur-tarifant l'assurance-emprunteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de problèmes de faillite des assurances. En contre-partie de ce droit, dans le cas où les contrats d'assurances-emprunteurs se retrouvent bénéficiaires à la fin du remboursement du consommateur, l'assureur se doit de reverser une partie des bénéfices au souscripteur. Le principe est de faire payer un peu plus cher le client pour limiter les risques de survie du contrat et s'il n'y a pas eu de problèmes, l'assurance reverse la partie qui revient de droit au client.
L'assurance-emprunteur est souscrite auprès d'un assureur qui est dans 80% des cas une filiale de la banque. Le risque est que les consommateurs ne savent pas à qui s'adresser et ils ne pensent même pas à faire la demande de restitution de la participation au bénéfice.

Pourquoi l'emprunteur ne connaît pas ses droits sur le reversement de cet argent ? Pourquoi les banques ne mettent pas cet apport en avant ? Que risquent concrètement les banques à alimenter cette opacité ?

Il ne connait pas ses droits car le cadre légal de la participation au bénéfice est extrêmement large et flou. Il a y un principe de participation mais selon la loi, le calcul de son montant est assez libre. Les assureurs ont une grande liberté. Ils peuvent imposer dans le contrat une participation limitée voire de ne pas l'inclure même si ce cas de figure est assez rare car légalement ce n'est pas recommandé. La situation est indéniablement opaque pour le consommateur.
Aujourd'hui, le réel problème réside dans le fait que le banquier est encore en capacité d'imposer son assurance-emprunteur du fait de la faible concurrence. L'assurance-emprunteur est extrêmement rentable pour les banques puisque les sinistres sont limités. De ce fait, les banques vendent les crédits immobiliers pas très chers par exemple et elles se font de la marge sur l'assurance-emprunteur.
Les risques sont minimes pour les banques car les modalités de calcul sont très complexes, ils sont laissés à la discrétion des assurances et par extension aux banques elles-mêmes. En cas de procédure, il faudrait que le juge étudie les comptes des établissements et il faut des compétences d'analyses financières car les chiffres et les opérations sont peu maîtrisables. C'est un sujet difficile à manier.

Comment l'emprunteur peut-il récupérer son dû ? 
Quel texte de loi faut-il faire valoir ?
Certains assureurs sont proactifs et le proposent mais la plupart du temps, il faut faire la demande soit à l'assurance, soit à la banque voire aux deux établissements. Le point noir est que bien souvent les consommateurs ne connaissent pas ce droit, il y a un réel déficit d'informations. Le problème de fond est que le marché de l'assurance-emprunteur n'est pas compétitif or la seule manière de l'assainir reste la concurrence. Il faut savoir que l'assurance-emprunteur fait dégager aux banques une marge d'environ 40% à 50%. De surcroît, les établissements bancaires pourraient reverser à leurs clients une marge très intéressante or ce n'est pas le cas.
Pour récupérer son dû, l'emprunteur doit une fois que son contrat arrive à terme ou dans le cas d'un rachat de crédit ou d'un remboursement de crédit, écrire à son établissement bancaire et/ou à l'assurance pour exiger le remboursement de la participation au bénéfice. Le client doit pour cela faire valoir le code L331-3 du code des assurances qui indique la participation aux bénéfices pendant les années du contrat.

Cette assurance est-elle obligatoire ?
Pourquoi les banques y tiennent-elles tant ? Existe-t-il des alternatives ?
Légalement, ce n'est pas obligatoire mais les banques l'imposent systématiquement, le consommateur doit prendre cette assurance s'il souhaite obtenir sa demande de crédit. Les banques détestent le risque et plus particulièrement le risque immobilier car ce sont des sommes importantes qui sont bloquées par les banques pendant de nombreuses années. De ce fait, même si les banques étudient en profondeur le cas du client avant de lui autoriser un crédit, elles souhaitent une sécurité supplémentaire. De plus, elles ajoutent d'autres formes de garanties comme le cautionnement bancaire dans le cas où le client décide de ne plus payer les mensualités.
Il existe des alternatives mais il faut rappeler que l'assurance-emprunteur même si elle n'est pas concurrentielle, elle reste bien moins onéreuse que les autres solutions. La première alternative est d'établir tout de même une veille concurrentiel sur les prix en se rendant au sein de compagnies d'assurances indépendantes comme les mutuelles d'assurances qui ont des taux intéressants. La deuxième option est l'hypothèque qui oblige un passage chez le notaire avant et après le contrat, ce qui est coûteux. La troisième solution est le nantissement, par exemple dans le cadre d'un prêt de 100 000 euros, le client peut garantir à sa banque 30 000 euros d'actions présentes dans une autre banque qu'il met en gage pour pouvoir emprunter. Enfin, il reste le cautionnement traditionnel, une tierce personne paie à la place du client en cas d'incapacité de paiement.

vendredi 13 février 2015

UN GÉRANT DE SOCIÉTÉ CIVILE DOIT TENIR UNE COMPTABILITÉ

Un gérant de société civile doit tenir une comptabilité, y compris si aucun  revenu n’est perçu

Un gérant de société civile doit tenir une comptabilité, y compris si aucun revenu n’est perçu (Cass. Com. 04/11/2014)
L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 novembre 2014 rappelle les obligations minimales en termes de comptabilité en présence d’une société ne disposant pas de revenus imposables...
Il n'y a, pour les sociétés civiles, pas d'obligation de tenir une comptabilité commerciale mais l'interprétation ou les contraintes indirectes générées par certains textes (société soumise à l’IS, soumise à la TVA, de taille importante...) peuvent l'imposer, comme les statuts d'ailleurs.
En revanche, l'article 1856 du Code civil prévoit que le gérant doit régulièrement rendre compte de sa gestion.
Par ailleurs, l’éventuelle déclaration de revenus fonciers ou mobiliers nécessite la conservation de justificatifs et retrace les revenus.
L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 04 novembre 2014 rappelle les obligations minimales en termes de comptabilité en présence d’une société ne disposant pas de revenus imposables.

Faits
Une société a pour associés un couple marié ainsi que le père de madame. Ce dernier occupait la fonction de gérant.
La société a acquis un immeuble à usage d’habitation, selon un acte annexé aux statuts laissé à la disposition du couple, à charge pour eux de rembourser l’intégralité des mensualités du prêt souscrit pour les besoins de cette acquisition.

Le couple s’est séparé en 2006.
L’ex-époux reproche à son ex-beau-père d’avoir commis diverses fautes dans l’exercice de ses fonctions de gérant.

Il a alors demandé :
  • la réparation du préjudice qui en serait résulté pour la société,
  • la révocation du gérant pour cause légitime,
  • la régularisation d’un contrat de bail entre la société et son ex-épouse.
L’époux reprochait en outre notamment au gérant de s’être opposé à l’évaluation de l’immeuble social et par voie de conséquence à celle de ses parts, le contraignant à laisser son investissement immobilisé dans la SCI sans pouvoir racheter un autre bien immobilier.
La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’ex-époux au motif qu’il :
  • « ne peut exiger la tenue de la comptabilité de la société par un professionnel dès lors que celle-ci a un caractère familial et qu’elle n’a aucun revenu
  • et dès lors qu’il n’a plus participé, depuis le mois d’août 2006, à son fonctionnement, ni versé sa contribution. »
Arrêt
La Cour juge que le juges du fonds ont écarté la question du manquement du gérant à son obligation de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année par des motifs impropres.

Par conséquent, le fait que la société ait un caractère familial ou ne perçoive aucun revenu n’exonère pas le gérant de la tenue d’une comptabilité de trésorerie.

On relèvera que l’ex-époux aurait pu demander l’exercice judiciaire son droit de retrait

Il est ainsi rappelé la nécessité, jamais écarté, de tenir au moins une comptabilité de trésorerie, même sommaire, afin que le gérant puisse remplir son obligation de rendre compte annuellement de la gestion aux associés

mercredi 4 février 2015

FIN DE LA MAJORATION DE 25% POUR LES REVENUS DE SOURCES ÉTRANGÈRE

En réponse à une procédure d’infraction lancée au mois de novembre par la commission européenne, l’administration fiscale française a publié une nouvelle doctrine à l’égard des bénéfices professionnels (BIC, BNC et BA), étendant la possibilité de ne pas majorer les revenus d’origine européenne de 25% pour les adhérents d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une association de gestion agréée (AGA).

L’occasion de rappeler les règles applicables à cette majoration de 25% et d’expliciter dans quelles conditions la dispense s’applique désormais aux revenus européens.

Règles applicables de la majoration de 25%

  • En France, la base d’imposition des revenus professionnels autres que des salaires est majorée de 25% sauf si le contribuable fait appel aux services d’un CGA ou d’une AGA.
  • Rappelons que l’article 158-7-1° du CGI dans sa rédaction issue de l’article 76 de la loi de finances pour 2006, institue une majoration de 25 % des bénéfices professionnels imposables à l’impôt sur le revenu pour les contribuables soumis au régime réel d’imposition qui n’adhèrent pas à un CGA ou une AGA.
  • En effet, la loi de finances pour 2006 a mis en place une réforme de l’impôt sur le revenu significative en supprimant notamment l’abattement de 20% sur le bénéfice et en l’intégrant dans le barème de l’IR, ce qui a entrainé, de fait, une baisse des taux des tranches d’imposition.
  • Pour conserver l’avantage fiscal au profit des adhérents d’un CGA ou d’une AGA imposés à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, les NON adhérents voient leur base fiscale majorée de 25%.
  • Ainsi, par exemple, une infirmière libérale déclarant au régime réel un revenu net imposable de 40 000 € sera imposée sur une montant de 40 000 x 1,25 = 50 000 € si elle n’a pas adhéré à un CGA ou une AGA. Dans le cas contraire, c’est bien 40 000 € qui seront soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
  • Jusqu’à présent cette absence de majoration s’appliquait uniquement aux revenus de source française. En effet, l’administration fiscale majorait systématiquement de 25 % les revenus de source étrangère pour les professionnels libéraux établis en France.
  • Conditions d’application de la dispense de majoration pour les revenus de source étrangère
  • La commission européenne a invité la France à modifier sa législation sur ce point estimant que les règles fiscales françaises allaient à l’encontre de la liberté d’établissement prévues par les articles 49 du TFUE et 31 de l’Accord sur l’EEE.
  • C’est dans une mise à jour BOFIP du 26 janvier 2015, que l’administration fiscale répond aux instances européennes en précisant les conditions dans lesquelles les revenus de source étrangère, peuvent bénéficier de la dispense de majoration de 25%.
  • Ainsi, les contribuables percevant des revenus professionnels de source étrangère soumis à l’impôt sur le revenu en France peuvent désormais adhérer à une association agréée ou à un centre de gestion agréé si leur activité est conforme à la notion de profession libérale définie au considérant 43 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  • Les revenus de source étrangère doivent provenir d’un État membre de l’UE ou d’un autre État parti à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
  • Pour bénéficier de ce dispositif sur les revenus d’origine étrangère, les contribuables doivent s’adresser à un opérateur établi en France ou dans l’espace économique européen. Ce professionnel, qualifié de certificateur doit : procurer une assistance technique, permettre une meilleur connaissance des revenus non salariaux de leurs adhérents, assurer la sincérité des déclarations, être certifié par le directeur général des finances publiques, effectuer un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l’étranger.
Conclusion: 
l'état français s'est incliné sur une mesure non conforme au droit européen, mais il a sauvegardé l'essentiel à savoir le droit d'imposer le professionnel sur un revenu fictif.

dimanche 25 janvier 2015

VOEUX 2015





La promesse

« Ce n’est pas le chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin. »
Soeren Kierkegaard (1813-1855)

La promesse est un acte éthique presque impossible mais le signe essentiel de notre
Humanité, c’est la manifestation la plus puissante de notre volonté et la vérité
De notre liberté par l’engagement de s’approprier notre destin.
Elle est l’expression d’un présent qui s’ouvre à une fécondité infinie par la mise
En oeuvre d’un contrat moral que chaque personne doit imposer à soi-même.
C’est le droit et la responsabilité de notre naissance.
Notre promesse est une espérance ouverte sur le serment de la confiance
Et s’invente comme fertilité d’elle-même en s’accordant à la loi de sa propre
Liberté et dignité.
Notre humanité de maintenant excède tout sens et toute vérité, promettre
Des lendemains qui chantent n’est que source de désenchantement,
Nous devons nous écarter des utopies, des dogmes ou des fanatismes.
Nous avons besoin d’une promesse immédiate respectant le sens et la vérité
De notre destinée au-delà de nous-même qui vaut aujourd’hui et sans attendre.


CHRISTIAN H. LOURDEAU

lundi 5 janvier 2015

LOI DE FINANCES POUR 2015

Le projet de loi de finances vise la réforme de trois points principaux : le calcul de l’IR et d’éventuels crédits d’impôt, en matière immobilière avec la réforme des plus-values et l’assouplissement du dispositif Duflot, et enfin en matière de donations.

L’IR 
Le barème de l’impôt sur le revenu serait modifié

La première tranche du barème, au taux de 5,5%, qui s’applique actuellement à la fraction des revenus comprise entre 6 011 euros et 11 991 euros, est supprimée. La nouvelle première tranche concerne les revenus supérieurs à 9 690 euros, taxés au taux de 14%.

Les limites des tranches du barème seraient par ailleurs revalorisées de 0,5% pour l’imposition des revenus de 2014.

Le barème de l’IR 2015 pour les revenus perçus en 2014 est donc le suivant :

Fraction du revenu imposable pour une part Barème
N’excédant pas 9 690 € 0%
De 9 690 à 26 764 € 14%
De 26 764 à 71 754 € 30%
De 71 754 à 151 956 € 41%
A partir de 151 956 € 45%

La loi consacre la « conjugalisation » de la décote en distinguant selon que le foyer est constitué d’un couple ou d’une personne célibataire.

La décote bénéficie désormais aux contribuables dont la cotisation d’impôt brut est inférieure à 1 135 euros pour les célibataires et 1 870 euros pour les couples (au lieu de 1 016 euros pour l’IR 2014, quelle que soit la situation de famille du contribuable).

Consécutivement à la revalorisation du barème, de nombreuses constantes sont relevées.

C’est le cas par exemple le plafonnement du quotient familial (cas général), qui passe de 1500€ à 1508€.

Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique

Le crédit d’impôt développement durable est réformé et renforcé pour en faire un « crédit d’impôt pour la transition énergétique ». Son taux est fixé à 30% pour toutes les dépenses éligibles, dès la première dépense réalisée. Afin de simplifier le dispositif actuel, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » est supprimée.

Toutefois, les contribuables ayant effectué des dépenses entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux » bénéficient du crédit d’impôt dans ses conditions d’application antérieures à la loi de finances pour 2015. Par exemple, pour le contribuable ayant réalisé une première action éligible au bouquet avant le 31 août 2014 et qui réaliserait une seconde action après cette date, la première bénéficierait du taux de 25%, la seconde du taux de 30%.

Par ailleurs, de nouveaux équipements ouvrent droit au crédit d’impôt, tels les compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et les bornes de recharge des véhicules électriques.
En matière immobilière

Aménagement du dispositif « Duflot » rebaptisé « Pinel »

De manière rétroactive et à compter du 1er septembre 2014 :
  • les investisseurs peuvent opter pour un engagement initial de location de six ou neuf ans. Cet engagement peut être ensuite prorogé jusqu’à 12 ans, par périodes de 3 ans. Corrélativement, l’avantage fiscal est modulé en fonction de la durée. Ainsi, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 12 % pour un engagement de six ans, 18 % pour un engagement de neuf ans et 21 % pour un engagement de douze ans.
  • les aménagements concernant la durée de l’engagement bénéficient également aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). La base de la réduction d’impôt pour les investisseurs est portée de 95 % à 100 % du montant de la souscription réalisée.
A compter du 1er janvier 2015 : les investisseurs sont autorisés à louer leur logement à leurs descendants ou ascendants, sans interruption de l’avantage fiscal, dès lors que les conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources du locataire sont respectées.

Aménagement du dispositif « Duflot Outre-Mer » rebaptisé « Pinel Outre-Mer »

De manière rétroactive et à compter du 1er septembre 2014, la réduction d’impôt « Duflot Outre-Mer » est aménagée de la manière suivante : les investisseurs peuvent opter pour un engagement initial de location de six ou neuf ans. Dans le cas où l’engagement initial de location est de six ans, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 23% alors que pour un engagement de neuf ans, il reste fixé à 29%.

Pour l’application du plafonnement global des avantages fiscaux, le plafond spécifique de 18 000 € est désormais applicable au dispositif « Duflot Outre-mer » rebaptisé « Pinel Outre-mer ».

Réforme des plus-values immobilières

Cette réforme prévoit une harmonisation de la fiscalité applicable aux cessions de terrains à bâtir, à compter du 1er septembre 2014, avec celles des résidences secondaires (conduisant à une exonération totale d’IR au bout de 22 ans et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans).

En outre, un abattement exceptionnel est institué pour les cessions de terrains à bâtir, de 30% sur l’IR et les prélèvements sociaux pour des promesses de ventes ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015.

Enfin, et dans un souci d’harmonisation des règles relatives au calcul de l’abattement exceptionnel, celui portant sur les cessions des biens autres que les terrains à bâtir est également fixé à 30%.

Prolongement du dispositif du prêt à taux zéro

Le prêt à taux zéro est prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 et il est en outre de nouveau accessible à l’ancien sous certaines conditions.

En matière de donations

Allègement des droits en cas de donation de terrain ou de logement neuf

Les donations de terrains à bâtir, constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 100 000 € et dans la limite de la valeur déclarée des biens. Cette exonération s’applique à condition que le donataire s’engage à construire sur le terrain, dans un délai de 4 ans à compter de la donation, un logement neuf destiné à l’habitation.

Sont également partiellement exonérées les donations en pleine propriété d’immeubles neufs à usage d’habitation n’ayant jamais été occupés ni utilisés. Sont visées les donations constatées par un acte signé à compter du 1er janvier 2015 portant sur des immeubles pour lesquels un permis de construire aura été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et intervenant dans les 3 ans après l’obtention de ce permis.

Le montant maximum de l’exonération est fixé à 100 000 € pour une donation en ligne directe ou en faveur du conjoint (ou partenaire de PACS), 45 000 € pour une donation consentie à un frère ou une sœur, 35 000 € pour toute autre donation.

Une limite de 100 000 € est par ailleurs applicable aux donations consenties par un même donateur, pour chacun des deux dispositifs.