vendredi 13 février 2015

UN GÉRANT DE SOCIÉTÉ CIVILE DOIT TENIR UNE COMPTABILITÉ

Un gérant de société civile doit tenir une comptabilité, y compris si aucun  revenu n’est perçu

Un gérant de société civile doit tenir une comptabilité, y compris si aucun revenu n’est perçu (Cass. Com. 04/11/2014)
L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 novembre 2014 rappelle les obligations minimales en termes de comptabilité en présence d’une société ne disposant pas de revenus imposables...
Il n'y a, pour les sociétés civiles, pas d'obligation de tenir une comptabilité commerciale mais l'interprétation ou les contraintes indirectes générées par certains textes (société soumise à l’IS, soumise à la TVA, de taille importante...) peuvent l'imposer, comme les statuts d'ailleurs.
En revanche, l'article 1856 du Code civil prévoit que le gérant doit régulièrement rendre compte de sa gestion.
Par ailleurs, l’éventuelle déclaration de revenus fonciers ou mobiliers nécessite la conservation de justificatifs et retrace les revenus.
L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 04 novembre 2014 rappelle les obligations minimales en termes de comptabilité en présence d’une société ne disposant pas de revenus imposables.

Faits
Une société a pour associés un couple marié ainsi que le père de madame. Ce dernier occupait la fonction de gérant.
La société a acquis un immeuble à usage d’habitation, selon un acte annexé aux statuts laissé à la disposition du couple, à charge pour eux de rembourser l’intégralité des mensualités du prêt souscrit pour les besoins de cette acquisition.

Le couple s’est séparé en 2006.
L’ex-époux reproche à son ex-beau-père d’avoir commis diverses fautes dans l’exercice de ses fonctions de gérant.

Il a alors demandé :
  • la réparation du préjudice qui en serait résulté pour la société,
  • la révocation du gérant pour cause légitime,
  • la régularisation d’un contrat de bail entre la société et son ex-épouse.
L’époux reprochait en outre notamment au gérant de s’être opposé à l’évaluation de l’immeuble social et par voie de conséquence à celle de ses parts, le contraignant à laisser son investissement immobilisé dans la SCI sans pouvoir racheter un autre bien immobilier.
La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’ex-époux au motif qu’il :
  • « ne peut exiger la tenue de la comptabilité de la société par un professionnel dès lors que celle-ci a un caractère familial et qu’elle n’a aucun revenu
  • et dès lors qu’il n’a plus participé, depuis le mois d’août 2006, à son fonctionnement, ni versé sa contribution. »
Arrêt
La Cour juge que le juges du fonds ont écarté la question du manquement du gérant à son obligation de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année par des motifs impropres.

Par conséquent, le fait que la société ait un caractère familial ou ne perçoive aucun revenu n’exonère pas le gérant de la tenue d’une comptabilité de trésorerie.

On relèvera que l’ex-époux aurait pu demander l’exercice judiciaire son droit de retrait

Il est ainsi rappelé la nécessité, jamais écarté, de tenir au moins une comptabilité de trésorerie, même sommaire, afin que le gérant puisse remplir son obligation de rendre compte annuellement de la gestion aux associés

mercredi 4 février 2015

FIN DE LA MAJORATION DE 25% POUR LES REVENUS DE SOURCES ÉTRANGÈRE

En réponse à une procédure d’infraction lancée au mois de novembre par la commission européenne, l’administration fiscale française a publié une nouvelle doctrine à l’égard des bénéfices professionnels (BIC, BNC et BA), étendant la possibilité de ne pas majorer les revenus d’origine européenne de 25% pour les adhérents d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une association de gestion agréée (AGA).

L’occasion de rappeler les règles applicables à cette majoration de 25% et d’expliciter dans quelles conditions la dispense s’applique désormais aux revenus européens.

Règles applicables de la majoration de 25%

  • En France, la base d’imposition des revenus professionnels autres que des salaires est majorée de 25% sauf si le contribuable fait appel aux services d’un CGA ou d’une AGA.
  • Rappelons que l’article 158-7-1° du CGI dans sa rédaction issue de l’article 76 de la loi de finances pour 2006, institue une majoration de 25 % des bénéfices professionnels imposables à l’impôt sur le revenu pour les contribuables soumis au régime réel d’imposition qui n’adhèrent pas à un CGA ou une AGA.
  • En effet, la loi de finances pour 2006 a mis en place une réforme de l’impôt sur le revenu significative en supprimant notamment l’abattement de 20% sur le bénéfice et en l’intégrant dans le barème de l’IR, ce qui a entrainé, de fait, une baisse des taux des tranches d’imposition.
  • Pour conserver l’avantage fiscal au profit des adhérents d’un CGA ou d’une AGA imposés à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, les NON adhérents voient leur base fiscale majorée de 25%.
  • Ainsi, par exemple, une infirmière libérale déclarant au régime réel un revenu net imposable de 40 000 € sera imposée sur une montant de 40 000 x 1,25 = 50 000 € si elle n’a pas adhéré à un CGA ou une AGA. Dans le cas contraire, c’est bien 40 000 € qui seront soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
  • Jusqu’à présent cette absence de majoration s’appliquait uniquement aux revenus de source française. En effet, l’administration fiscale majorait systématiquement de 25 % les revenus de source étrangère pour les professionnels libéraux établis en France.
  • Conditions d’application de la dispense de majoration pour les revenus de source étrangère
  • La commission européenne a invité la France à modifier sa législation sur ce point estimant que les règles fiscales françaises allaient à l’encontre de la liberté d’établissement prévues par les articles 49 du TFUE et 31 de l’Accord sur l’EEE.
  • C’est dans une mise à jour BOFIP du 26 janvier 2015, que l’administration fiscale répond aux instances européennes en précisant les conditions dans lesquelles les revenus de source étrangère, peuvent bénéficier de la dispense de majoration de 25%.
  • Ainsi, les contribuables percevant des revenus professionnels de source étrangère soumis à l’impôt sur le revenu en France peuvent désormais adhérer à une association agréée ou à un centre de gestion agréé si leur activité est conforme à la notion de profession libérale définie au considérant 43 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
  • Les revenus de source étrangère doivent provenir d’un État membre de l’UE ou d’un autre État parti à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
  • Pour bénéficier de ce dispositif sur les revenus d’origine étrangère, les contribuables doivent s’adresser à un opérateur établi en France ou dans l’espace économique européen. Ce professionnel, qualifié de certificateur doit : procurer une assistance technique, permettre une meilleur connaissance des revenus non salariaux de leurs adhérents, assurer la sincérité des déclarations, être certifié par le directeur général des finances publiques, effectuer un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l’étranger.
Conclusion: 
l'état français s'est incliné sur une mesure non conforme au droit européen, mais il a sauvegardé l'essentiel à savoir le droit d'imposer le professionnel sur un revenu fictif.