mardi 31 juillet 2018

RESPECT DU RGPD - COMMENT RESPECTER LA LOI


RGPD- Note de synthèse
Le 25 mai dernier, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur au sein de l’Union européenne. Il s’applique à tous les organismes (publics et privés) qui traitent des données personnelles des membres de l’Union Européenne.
Point sur les objectifs et obligations instaurés par le RGPD.
LES OBJECTIFS DU RGPD
Ce Règlement vise à créer un cadre renforcé et unifié de la protection des données tenant compte des évolutions technologiques et défis qu’elles soulèvent. Le RGPD veut replacer l’individu au cœur du dispositif légal et conforter ses droits au sein du futur marché unique du numérique.
Dès lors, il garantit  trois objectifs :
           Renforcer les droits des personnes, via la création d’un droit à la portabilité des               données personnelles, la consolidation des obligations d’information et d’obtention    du consentement, du droit d’accès, de rectification, d’opposition, du droit à l’oubli…
           Responsabiliser tous les acteurs traitant des données (acteurs directs et sous-traitants)
           Permettre une meilleure coopération entre les autorités de protection des        données des     Etats-membres
LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
Le RGPD consacre deux grands principes qui doivent être intégrés dans les process et organisations des entreprises publiques et privées, quel que soit leur secteur d’activité :
-             « L’accountability » / responsabilité : le RGPD impacte non seulement le cycle total         de vie   de la donnée, mais également les devoirs et responsabilités de l’ensemble de la chaîne       d’acteurs. Ainsi, les entreprises ont  l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et          des procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la               protection des données.
-             Le « Privacy by Design »/protection de la vie privée dès la conception, par défaut :       chaque acteur doit désormais s’assurer de la conformité des traitements qu’il            envisage de mettre en œuvre, dès le moment de leur conception.
De ces principes découlent plusieurs actions que vous devez mener pour être en conformité :
-             DÉSIGNER UN PILOTE
              Pour piloter la gouvernance des données personnelles de votre structure, vous aurez   besoin d'un véritable chef d’orchestre qui exercera une mission d’information, de conseil         et de contrôle en interne : le délégué à la protection des données.
              Vous pouvez d’ores et déjà désigner un « correspondant informatique et libertés », qui             vous donnera un temps d'avance et vous permettra d'organiser les actions à mener.
-             CARTOGRAPHIER VOS TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES
              Pour mesurer concrètement l’impact du règlement européen sur la protection des données que vous traitez, commencez par recenser de façon précise vos traitements de        données personnelles. L'élaboration d'un registre des traitements vous permet de faire le point.
-             PRIORISER LES ACTIONS À MENER
              Sur la base de votre registre, identifiez les actions à mener pour vous conformer aux               obligations actuelles et à venir. Priorisez ces actions au regard des risques        que font             peser vos traitements sur les droits et les libertés des personnes concernées. 
-             GÉRER LES RISQUES
              Si vous avez identifié des traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer          des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, vous devrez     mener, pour chacun de ces traitements, une analyse      d'impact relative à la protection des    données (AIPD).
-             ORGANISER LES PROCESSUS INTERNES
              Pour assurer un haut niveau de protection des données personnelles en permanence,    mettez en place des procédures internes qui garantissent la prise en compte de la   protection des données à tout moment, en prenant en compte l’ensemble des              événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement (ex : faille de          sécurité, gestion des demande de rectification ou d’accès, modification des données      collectées, changement de prestataire). 
-             DOCUMENTER LA CONFORMITÉ
              Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez constituer et regrouper la     documentation nécessaire. Les actions et documents réalisés à chaque étape doivent être        réexaminés et actualisés régulièrement pour assurer une protection des données en             continu.
              Fait à Paris, le 31 juillet 2018
              Christian H. LOURDEAU
              Expert-Comptable


PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE INFORMATIONS SALARIES



PRELEVEMENT A LA SOURCE : INFORMATION POUR LES SALARIES

Le prélèvement à la source sera appliqué pour la première fois aux salaires versés à compter du 1er janvier 2019.

Il s'agit d'une obligation que la loi impose à l’employeur.

Celui-ci se verra contraint d'appliquer chaque mois cette nouvelle retenue calculée sur votre salaire net fiscal pour la reverser à l'État français.

Le taux de prélèvement à la source lui est communiqué par la Direction Générale de Finances Publiques (DGFIP).

Il est fonction du choix que vous avez opéré en remplissant en ligne votre déclaration de revenus pour 2017 (en mai ou juin 2O18).

Vous disposiez de trois possibilités :

- Le taux dit « personnalisé » : il est déterminé de manière globale au niveau du loyer fiscal et s'applique aux revenus perçus par les deux conjoints.

 Si votre foyer fiscal est non-imposable aucun prélèvement à la source ne sera pratiqué ;

- Le taux dit  « individualisé » : les conjoints peuvent demander à ce que leurs revenus personnels (activité salariée ou non) supportent le prélèvement à un taux individuel au lieu du taux global du foyer fiscal.

Toutefois, le montant global du prélèvement reste le même, mais sa répartition est différente entre les conjoints ;

- Le taux « par défaut » (dit également (non personnalisé) : Il s'agit d'un taux proportionnel fixé par la loi en fonction du montant du revenu mensuel du contribuable.

Il sera choisi par le contribuable qui refuse que son employeur connaisse sa situation fiscale personnelle. Attention, le taux (non personnalisé) est assez élevé et sera souvent défavorable paf rapport au taux personnalisé du foyer fiscal.

Si vous n'avez opéré aucun choix au moment de l'établissement de votre déclaration de revenus pour 2017, c'est le taux personnalisé qui sera transmis par défaut à votre employeur.  Vous pouvez modifier votre option à tout moment.



Le changement ne sera pas pris en compte immédiatement, mais dans les trois mois.

C'est pourquoi le taux applicable aux salaires versés en janvier 2019 sera celui que vous aurez choisi avant le 15 septembre 2018. Pour modifier votre option, il faut se connecter sur son espace personnel sur le site «  www.impots.gouv.fr ».

Votre employeur n'a aucun moyen d'action sur le taux du prélèvement à la source appliqué à votre salaire.

Il engagerait même sa responsabilité pénale s’il ne respectait pas le taux transmis ou s'il ne reversait pas les sommes retenues sur votre salaire au titre de l'impôt sur le revenu. Les services des impôts restent vos seuls interlocuteurs sur la question du prélèvement à la source.

Cette étape vous permettra de prendre connaissance, directement sur votre bulletin de paie, de l'assiette de la retenue à la source, du taux transmis par la DGFIP et appliqué à votre salaire, et du montant correspondant au prélèvement.

Cette étape aura une valeur purement informative, aucun prélèvement n'étant pratiqué avant l’entrée en vigueur du dispositif.

Fait à Paris, le 30 juillet 2018

Christian H. LOURDEAU
Expert-Comptable




















PRECISIONS
En 2019, l'imposition des revenus non exceptionnels réalisés ou perçus en 2018 (et entrant dans le champ du prélèvement à la source de l'IR) sera neutralisée via un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement (CIMR). Son montant se calcule en appliquant une formule comprenant plusieurs éléments :
[IR dû en 2018 x Revenus non exceptionnels perçus en 2018 / Revenu net imposable] — le cas échéant, crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales (soumis à un plafonnement).
Prise en compte de l'impôt sur le revenu 2018
L'administration précise que l'impôt sur le revenu à retenir est celui issu du barème progressif. Ce qui signifie que l'IR "résultant de l'application d'un taux proportionnel ainsi que les autres contributions, taxes et prélèvements figurant sur le même article de rôle que l'impôt sur le revenu ne sont pas pris en compte". Il en est de même des réductions et crédits d'impôts acquis au titre de l'année 2018.
En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France en 2018, les plus-values et créances imposables suivant le barème progressif, ainsi que l'impôt correspondant doivent être intégrés dans la formule de calcul du CIMR.
Condition : l'impôt correspondant ne doit pas être mis en sursis au paiement.
Une fois le montant du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement établi, ce dernier va s'imputer sur l'impôt sur le revenu 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
"Ainsi, le CIMR s'impute à la suite de la liquidation de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et l'excédent éventuel est restituable", indique l'administration.
 Exemple : Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2017 et 2018, des revenus salariaux non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 42 000 euros, soit 3 500 euros par mois. Il bénéficie également au titre de ces deux années d’une réduction d’impôt sur le revenu pour un montant de 1 000 euros.
Le montant d’IR brut dû par le contribuable au titre de 2017 et 2018 est supposé constant, égal à 5 633 euros, l’IR net au titre de ces mêmes années étant quant à lui égal à 4 633 euros (5 633 - 1 000).
En 2019, le contribuable perçoit des revenus salariaux identiques à ceux des années précédentes.
À compter du 1er janvier 2019, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par l’administration fiscale, est de 13,4 % (5 633 / 42 000).
Au cours de l’année 2019, le montant de prélèvement à la source mensuel effectué sur les salaires du contribuable est de 469 euros (13,4 % x 3 500), soit un montant de PAS annuel de 5 628 euros (469 x 12).
En 2019, le contribuable déclare au titre de 2018 des salaires non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 42 000 euros. Le contribuable bénéficie par conséquent du CIMR (calculé par l'administration) pour un montant de 5 628 euros (5 628 x 90 % x 42 000 / (90 % x 42 000)).
Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2018 est de - 1 000 euros (5 628 - 1 000 - 5 628). L’intégralité de son impôt dû en 2019 au titre des revenus de l'année 2018 est annulée grâce au CIMR et le contribuable, en se voyant restituer la somme de 1 000 euros en septembre 2019, bénéficie de la réduction d’impôt acquise au titre de l’année 2018.
Au cours de l’année 2019, le contribuable acquitte par conséquent un montant de PAS mensuel de 469 euros, et se voit restituer en septembre 2019 la somme de 1 000 euros au titre de L’année 2018.
Source : Bofip
Détermination des revenus fonciers non exceptionnels
Des précisions sont également apportées sur les revenus non exceptionnels relevant de la catégorie des revenus fonciers, lesquels entrent dans la formule de calcul du CIMR. Doit être pris en compte le revenu net foncier imposable de l'année 2018. Il est déterminé en deux étapes :
  • il faut d'abord exclure la fraction du revenu net foncier "correspondant à des majorations pour rupture d'engagement ou pour régularisation de charges de copropriété non déductibles". Car elles sont considérées comme des revenus exceptionnels.
  • à ce montant ainsi obtenu, on applique un prorata représentant la part des revenus bruts fonciers non exceptionnels perçus en 2018 (loyers ou fermage perçus par le bailleur, et valeur locative des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance en 2018) par rapport au total des revenus bruts fonciers de l'année 2018 (perçus directement par le contribuable ou par l'intermédiaire d'une entité non soumise à l'impôt sur les sociétés).
La formule de calcul du revenu net foncier imposable de 2018 est donc : (revenus bruts fonciers non exceptionnels perçus en 2018 / total des revenus bruts fonciers perçus en 2018) x revenu net foncier imposable de 2018.

IMPACT DU PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE



L’impôt à la source coûtera cher aux contribuables


La retenue à la source, qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, devait être neutre. En fait elle coûtera cher au contribuable, sous diverses formes.

Par Jean-Philippe Delsol.

Un article de l’Iref-Europe


Déjà, les contribuables ont compris qu’ils feraient une avance d’impôt à l’État. Après avoir rempli la déclaration de revenus 2017, le prélèvement à la source annoncé par le logiciel de l’administration indique un taux de prélèvement supérieur, parfois sensiblement, au taux d’impôt payé les années précédentes.
Parce que le calcul de l’administration prend en compte les impôts à payer avant imputation des éventuelles réductions et crédits d’impôt des contribuables. Le taux personnalisé du prélèvement à la source est donc systématiquement supérieur au taux moyen d’imposition de ceux qui ont droit à de tels avantages fiscaux.
Ces derniers ne seront pas perdus mais ils ne seront pris en compte qu’au moment de la régularisation du prélèvement à la source, en septembre de l’année suivante.
Les contribuables sont ainsi priés de prêter de l’argent à l’État. Cela s’appelle de l’emprunt forcé, généralement pratiqué par les États aux abois, comme ceux qui ont été mis en place pendant l’an II et l’an IV de la révolution française, ou sous la présidence de François Mitterrand en 1983. C’est un impôt déguisé.

Les revenus exceptionnels paieront deux fois

Le « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) est un dispositif prévu pour éviter une double imposition des contribuables en 2019. Mais ce crédit d’impôt ne concerne que les revenus courants de 2018.
Le CIMR est égal au montant de l’impôt sur le revenu du foyer résultant de l’application du barème en vigueur multiplié par le rapport entre les revenus non exceptionnels de l’année 2018 relevant de l’assiette du prélèvement à la source et le revenu net imposable du foyer soumis au barème. Sous déduction des réductions et crédits d’impôt ainsi que de tous les prélèvements ou retenues non libératoires, il s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018. L’excédent éventuel est restitué.

Mais les revenus exceptionnels de 2018 ainsi que les autres revenus exclus du champ de la réforme, par exemple les plus-values mobilières et immobilières, les intérêts, les dividendes, les gains sur les stocks options ou les actions gratuites, resteront imposés selon les modalités habituelles (cf.economie.gouv.fr, portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics).
Il peut paraître normal que les contribuables ne puissent donc pas profiter de l’année 2018 pour vendre en franchise d’impôt des actions ou des biens immobiliers. Mais il est tout à fait anormal qu’ils payent l’impôt sur leurs dividendes ou intérêts de 2018 et sur ceux de 2019. Ils seront soumis à une double peine. C’est sans doute volontaire puisqu’ils sont considérés comme d’affreux rentiers par le gouvernement.

Le plafonnement de l’IFI sera limité

Ceux qui payent l’impôt sur la fortune immobilière, IFI, peuvent encore bénéficier du plafonnement qui limite le montant total des impôts sur les revenus de l’année précédente et sur la « fortune » de l’année en cours à 75% du revenu imposable de l’année précédente.
L’administration indique (BOI-PAT-IFI-40-30-10) que l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, n’a pas pour effet de modifier les modalités de calcul du plafonnement. Mais pour l’année de transition liée à l’institution du prélèvement à la source, le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) effacera la fraction d’impôt sur le revenu afférente aux revenus de 2018 relevant des catégories de revenus soumises à imposition contemporaine à compter de 2019.
Pour le calcul du plafonnement de l’IFI 2019, seul l’impôt sur le revenu effectivement acquitté en 2019 au titre des revenus 2018, c’est-à-dire après imputation du CIMR, sera pris en compte. Le plafonnement praticable en 2019 prendra donc en compte le revenu 2018, mais pas les impôts sur les revenus 2018.
Étrange violation du parallélisme des formes qui méritera sans doute un recours administratif. Car les contribuables soumis à l’IFI et susceptibles d’être plafonnés verront leur IFI 2019 augmenté du montant théorique de leur impôt sur le revenu 2018. La justice voudrait que le plafonnement soit retienne un revenu 2018 « zéro », soit prenne en compte l’impôt 2018 faisant l’objet du CIMR.
Ces dispositions sont sans doute un peu techniques, mais les contribuables concernés en ressentiront, eux, les effets réels et douloureux. On comprend mieux maintenant pourquoi la retenue à la source a été maintenue en dépit de ses nombreux inconvénients, conduisant les entreprises à faire une partie du travail de l’administration et les contribuables à continuer à établir leurs déclarations comme avant : sauf modification de la doctrine administrative, l’année blanche sera très rentable pour le fisc.