jeudi 28 mars 2019

Nullité d’une cession de parts sociales méconnaissant un pacte d’associés et les clauses statutaires



Nullité d’une cession de parts sociales méconnaissant un pacte d’associés et les clauses statutaires

Dans un premier article intitulé « Le pacte d’associés », nous vous rappelions que les associés d’une société ont la faculté d’organiser leurs relations de manière confidentielle. Un second article érigeait les statuts d’une société en « clé de voûte d’une association égalitaire ».
La Haute Cour a récemment eu l’occasion de rappeler l’importance de ces actes par un arrêt en date du 27 juin 2018 (n° pourvoi 16-14097).
Au sein d’un pacte d’associés, les modalités de cession des parts sociales et une promesse de vente de ces mêmes titres avaient été fixées par les signataires. La promesse de vente avait été consentie pour une durée de 10 ans. Une clause d’inaliénabilité des titres avait été insérée pour cette même durée.
De plus, aux termes d’une clause statutaire, il était prévu que toute cession intervenant en violation des dispositions du pacte devait être sanctionnée par la nullité.
Et pourtant, l’un des signataires du pacte a cédé ses titres à des tiers étrangers en révoquant préalablement la promesse consentie. Le dirigeant de la société a alors refusé d’enregistrer les ordres de mouvement de titres estimant que la cession contrevenait au pacte d’associés.
C’est dans ce contexte que le cédant a assigné la société en vue d’obtenir d’une part l’exécution forcée de la vente et d’autre part, le paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel lui a donné satisfaction au motif que la promesse de vente avait été « résiliée » par le cédant avant la cession de ses titres. Les juges du fond ont précisé, en sus, que l’absence de sanction en cas de résiliation anticipée de la promesse de vente dans le pacte d’associés et les statuts permettait une telle cession.
Ce raisonnement est rejeté par la Cour de cassation. Au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, elle considère que :
« La révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession en application 
de l’article 11.3 des statuts de la société ».

En d’autres termes, celui qui s’engage à céder ses titres au terme d’une durée de 10 années n’a pas la faculté de revenir sur son obligation. Un tel revirement unilatéral du promettant n’est pas envisageable. En vertu des locutions latines mutuus consensus, mutuus dissensus, ce qui est convenu d’un commun accord ne peut qu’être défait d’un commun accord.
Dans ce cas particulier, la révocation unilatérale de la promesse était donc irrégulière dès lors qu’elle méconnaissait les dispositions du pacte d’associés et les clauses statutaires.
Pour rappel, la révocation unilatérale d’une promesse n’est possible que si la promesse est à durée indéterminée. Le promettant peut alors se désengager en respectant le délai fixé ou un délai raisonnable. En revanche, une promesse à durée déterminée implique que le promettant ne puisse pas révoquer son engagement avant l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour lever l’option (article 1124 du Code civil).
En pratique, une clause d’irrévocabilité de la promesse aurait dû être stipulée. Il est certain qu’un pacte bien rédigé aurait pu évincer toute tentative de l’associé désireux d’imposer sa sortie.

IL EST FONDAMENTAL DE RESPECTER LES STATUTS ET LES PACTES D'ACTIONNAIRES

CHL

mercredi 27 mars 2019

REFORME EUROPÉENNE DU DROIT D'AUTEUR ET INTERNET




La réforme européenne du droit d’auteur est-elle la fin de l’internet libre ?
La réforme va à l’encontre des valeurs que prône Internet depuis sa création : Liberté et partage.

Les députés européens ont voté mardi la réforme du droit d’auteur. La fin d’une histoire à rebondissements qui a débuté en 2016. La directive sur le droit d’auteur numérique a été fortement décriée par les acteurs d’Internet. Celle-ci s’apparente a une: 

Des partisans sont allés manifester dans les rues par milliers afin de réclamer un “Internet libre”. De nombreuses associations proposent des pétitions et recueillent des signatures afin de lutter pour qu’Internet garde son indépendance. Que vaut réellement cette nouvelle réforme et pourquoi atteint-elle notre liberté ?
POURQUOI LA RÉFORME EUROPÉENNE EST DÉCRIÉE PAR LES INTERNAUTES ?
La réforme va à l’encontre des valeurs que prône Internet depuis sa création


. Aujourd’hui, si la directive sur le droit d’auteur est votée au parlement européen, ces deux valeurs pourraient bien disparaître d’Internet. En effet, les internautes déclarent une censure massive de leurs contenus web.
D’une part, du côté des utilisateurs, suite à cette réforme, leurs contenus web favoris pourraient bien ne plus être disponibles gratuitement sur la toile. De nombreuses vidéos et musiques se verraient directement supprimer et deviendraient inaccessibles.
D’autre part, les créateurs de contenus ne jouiront plus de la même liberté qu’avant afin de divertir les utilisateurs. En effet, ce sont eux les plus impactés car ils n’auront pas le droit de faire usage de certains médias (photos, vidéos, musiques, citations…) dans leur contenu ou ils ne pourront plus en toucher la monétisation. Lorsque l’on connaît le nombre de personnes qui commencent à réussir à vivre pleinement de revenus gagnés en créant des contenus web, cela devient fortement décourageant pour tous ces nouveaux métiers du web.
L’ARTICLE 17 : ANCIEN ARTICLE 13
La colère des utilisateurs et autres acteurs d’Internet est particulièrement due à la publication de l’article 17. Cet article s’applique directement aux grandes plates-formes qui permettent aux utilisateurs de créer et partager des contenus web ; Comme, le géant de la vidéo : Youtube. Avec le vote du texte par les eurodéputés, il n’est désormais plus possible d’utiliser quelques secondes d’une musique ou d’un film disposant de droit d’auteur pour créer une vidéo Youtube. De ce fait, de nombreuses vidéos sont vouées à disparaître car la plupart des vidéos Youtube compilent des faits d’actualités (zapping, vidéo critique, débat), d’autres compilent des chansons ou des films (critique du film, musique, vidéo voyage avec une chanson, parodie……).
Le joueur du grenier a souvent été pris comme exemple notamment sur sa vidéo Harry Potter pour laquelle il avait tout refait de A à Z : l’ambiance, les décors, les costumes… tout sauf la musique qui a été utilisée pour un très court passage :


LA FIN DES PETITS RÉSEAUX ?
Auparavant, les utilisateurs eux-mêmes étaient les justiciers d’Internet et avaient le pouvoir de faire retirer une vidéo sur une grande plate-forme comme Youtube si celle-ci violait les droits d’auteur. Aujourd’hui, si la décision est prise, les grandes plates-formes seront obligées de retravailler leur algorithme et vérifier par elles-mêmes toutes les vidéos en ligne.
Le plus grand youtuber Français (Squeezie) dénonce d’ailleurs Universal aurait, selon lui, mis un algo en place afin de pouvoir striker un maximum de vidéos dans un minimum de temps tout en restant très bon joueur via ses propres démonétisations. Ce sont des millions qui sont en jeu, ce qui amène aussi à un autre fait, et une question peut faire débat.

Les jeunes start-ups ne pourront pas trouver la capacité financière de vérifier tous les contenus web de leur réseau, de ce fait, seules les grosses plates-formes pourront survivre. C’est ce qui peut amener à la mort d’Internet, lorsque les petits réseaux ne pourront plus concurrencer les gros.


mercredi 20 mars 2019

PROCÉDURE COLLECTIVE PÉRIODE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE PAIEMENT DES CRÉANCES


PROCÉDURE COLLECTIVE  PAIEMENT DES CRÉANCES

Lorsqu’une procédure collective  est ouverte à l’encontre d’un débiteur celui-ci est dessaisit de certains de ses droits. Ce dessaisissement est d’une intensité variable selon que soit ouverte une procédure de sauvegarde, un redressement judiciaire  ou liquidation judiciaire.

En effet, le jugement ouvrant une procédure collective produit ses effets à compter de sa date (C. com. art. R 621-4, al. 2), c'est-à-dire le même jour à zéro heure (CA Orléans 14 juin 2007 n° 06-2928).

Pour autant, lorsque le commerçant est soumis à une procédure collective, la vie de l’entreprise ne s’arrête pas totalement. En effet, le débiteur même dessaisit peut effectuer certains actes avec l’assistance de l’administrateur. En l’absence d’administrateur, le débiteur doit respecter la répartition des pouvoirs entre lui et les organes de la procédure.

Le débiteur peut contracter de nouveaux contrats, continuer ses relations contractuelles avec ses partenaires. On sait, selon l’article L 622-7 du Code de commerce que les créances antérieures au jugement ne peuvent pas être payées, mais quel est le sort des créances postérieures à celui-ci ?

Selon l’article L622-17 du Code de commerce applicable à la sauvegarde et au redressement judiciaire, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».

À défaut d’être payées à l’échéance, ces créances bénéficieront du privilège de procédure.

Ainsi, il y a trois conditions pour que la créance bénéficie du privilège institué par l’article L 622-17 du Code de commerce.

Tout d’abord, la créance doit être née postérieurement au jugement d’ouverture.

La créance doit être régulière. Cela signifie que celui qui a passé l’acte ayant donné naissance à cette créance avait le pouvoir de passer un tel acte. Lorsque le débiteur est dessaisi il ne pourra que passer par l’administrateur ou le liquidateur. Si l’acte est conclu au mépris des règles de la procédure collective, cet acte est inopposable à la procédure : Cour de cassation (Cass. Com 4 février 1992. N° de pourvoi: 90-15977).

Récemment, la Cour de cassation a de nouveau statué sur le critère de la régularité de la créance postérieure. Dans cette affaire, une société, au jour du prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouverte à son encontre avait  donné ordre à sa banque de transférer depuis son compte courant une somme sur un autre  compte ouvert à son nom dans une autre banque. La banque ignorant l'ouverture de la procédure, a exécuté l'ordre de virement.

Le compte devenu débiteur, la banque a demandé la restitution de la somme versée. L’administrateur après avoir donné son accord pour que la seconde banque reverse les fonds litigieux à la banque, l'administrateur judiciaire de la société s'est ravisé et les consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La  banque a assigné ce dernier et la société en paiement de la somme.

Selon la Cour de cassation, la créance était irrégulière. En effet, en demandant à l’administrateur de ratifier l’acte de restitution, cela signifiait qu’elle reconnaissait que l’ordre de virement ordonné par la société débitrice était irrégulier.

 Ainsi, la banque ne pouvait se prévaloir du privilège du paiement à échéance de l’article L622-17.


Enfin, la créance doit être née pour « le déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».

« Le déroulement de la procédure » : Cela signifie que s’il la procédure n’avait été ouverte, ces créance ne serait pas nées.

« En contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » : il s’agit d’une créance résultant d’une prestation fournit au débiteur.


Il faut rappeler que selon la Cour de cassation c'est au créancier de prouver que sa créance est née régulièrement (Cass. com. 3-2-2009 n° 07-11.430).

En conclusion, si ces créances  respecte ces conditions, elles n’auront pas à être déclarée et ne subiront pas la discipline collective de la procédure collective. Les créances nées irrégulièrement après le jugement d'ouverture sont hors procédure c'est-à dire  qu’elles ne pourront être payées qu'après désintéressement des créanciers de la procédure (Cass. com. 5-7-2005 n° 04-13.255).

CHL

mercredi 6 mars 2019

ACRE 2019 NOUVEAU DISPOSITIF

                ACRE 2019  NOUVEAU DISPOSITIF

Pour soutenir la création d’entreprise, le Gouvernement souhaitait offrir une « année blanche » de cotisations sociales à tous les créateurs ou repreneurs d’entreprise. La loi de financement de la Sécurité sociale 2018 répond à cette demande en élargissant le dispositif d’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise (ACCRE) à tous les nouveaux entrepreneurs.
Le dispositif est rebaptisé : « Exonération de début d’activité de création ou de reprise d’entreprise ».
 Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Les nouveaux bénéficiaires

Le dispositif ACCRE, initialement réservé aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, a été progressivement élargi à d’autres catégories. Les bénéficiaires étaient listés par l’article L 5141-1 du Code du Travail (voir encadré).
Cette liste reste valable pour le bénéfice des autres aides et dispositifs d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise prévus par le Code du Travail.
Au 1er janvier 2019, le dispositif d’exonération de cotisations sociales prévu par le nouvel article L131-6-4 du Code de la Sécurité sociale pourra, quant à lui, bénéficier à toute personne qui crée ou reprend une activité professionnelle, ou qui entreprend l’exercice d’une autre profession non salariée :
  • soit à titre indépendant,

  • soit sous la forme de société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle
  • (c’est-à-dire, détenant plus de 50 % du capital seul ou en famille, avec au moins 35 % à titre personnel ; ou en tant que dirigeant de la société détenant au moins 1/3 du capital seul ou en famille, avec au moins 25 % à titre personnel, sous réserve qu’un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.)
Le bénéfice des exonérations est toutefois soumis à des conditions de ressources.

Dégressivité de l’aide en fonction du revenu

Sans modification par rapport au dispositif existant, l’exonération est :
  • totale lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont inférieurs ou égaux aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • dégressive lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont supérieurs à 75 % et inférieurs à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale * ;
  • nulle lorsque les revenus ou rémunérations annuels sont au moins égaux à ce plafond.
(* Le montant de l’exonération est égal au : (montant total des cotisations dues pour un revenu égal au 3/4 du PASS / 0,25 PASS) × (PASS – le revenu d’activité)).
Le Gouvernement donne l’exemple d’un travailleur indépendant ayant un revenu net de 30 000 € la première année suivant la création de son entreprise : il sera exonéré de l’ensemble de ses cotisations de Sécurité sociale, soit un gain de 9 500 euros. Le Gouvernement estime ainsi que le dispositif profitera à 350 000 créateurs d’entreprise supplémentaires chaque année.

Les exonérations dont bénéficie l’entrepreneur

L’exonération porte sur les cotisations suivantes :
  • assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;
  • assurance retraite de base (vieillesse, veuvage) ;
  • allocations familiales ;
Pour les salariés et assimilés, cette exonération porte sur la part salariale et patronale.
Les créateurs ou repreneurs restent donc redevables de :
  • la CSG et la CRDS ;
  • les cotisations de retraite complémentaire obligatoire ;
  • la contribution à la formation professionnelle ;
  • et pour les salariés et assimilés, des cotisations d’accident du travail, contributions au Fnal, et versement de transport.

La durée de l’exonération :

La durée d’exonération est d’un an. Elle peut être prolongée jusqu’à 3 ans pour les nouveaux entrepreneurs relevant du régime micro-fiscal.

Délai de carence avant de pouvoir bénéficier une nouvelle fois du dispositif

Une personne ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure (auparavant ce délai était calculé à compter de la décision d’attribution de l’aide précédente).

Non cumul avec d’autres exonérations de cotisations

Le bénéfice de ce dispositif d’exonération de cotisations sociales ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception :
  • Des réductions de cotisations maladie et allocations familiales accordées aux Indépendants pour compenser la hausse de CSG ;
  • De l’exonération de cotisation accordée aux jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Liste des bénéficiaires des aides à la création ou à la reprise d’entreprise (art. L 5141-1 Code du Travail)

  1. Les demandeurs d’emploi indemnisés ;
  2. Les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à Pôle Emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
  3. Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
  4. Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
  5. Les personnes de moins de 30 ans handicapées, ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance chômage ;
  6. Les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires qui reprennent tout ou partie d’une entreprise ;
  7. Les personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise, sous réserve qu’elles remplissent l’une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
  8. Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  9. Les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (prestation partagée d’éducation de l’enfant).

lundi 4 mars 2019

DÉDUCTIONS FISCALES ŒUVRES D'ART




Vous êtes collectionneur, galeriste, artiste, chef d’entreprise et avez des questions liées à la fiscalité : pour votre déclaration d’impôt sur le revenu, sur la TVA, sur l’achat ou la location d’œuvres d’art

Amateur d’art ou collectionneur non professionnel, l’achat et la vente d’oeuvres d’art sont des opérations soumises à fiscalité : TVA, droits de douane, imposition des plus-values…
Vous avez des doutes ? Voici un rappel de la fiscalité française sur le sujet.
Retrouvez également nos articles sur la conservation et l’assurance de vos oeuvres, consultez notre guide pour savoir où acheter de l’art, et rejoignez le club de collectionneurs Achetez de l’Art pour des conseils avisés et autres avantages.
→ Lors de l’achat
TVA
En principe l’achat d’oeuvres d’art est assujetti à la TVA, mais à des taux différents selon les situations.
Le taux normal de TVA de 20 % s’applique pour toutes les acquisitions effectuées auprès d’une galerie, d’un antiquaire ou d’une maison de ventes situés en France.
Dans le cas d’une acquisition par un collectionneur français auprès des mêmes professionnels situés dans un pays de l’Union européenne, la TVA s’acquitte dans le pays du vendeur assujetti, selon ses règles nationales et au taux de TVA applicable dans l’État du vendeur.
Il existe toutefois certaines dérogations dans le cadre de la vente à distance : livraison d’un bien par un vendeur d’un État membre à destination d’un acquéreur particulier non assujetti à la TVA en France ou dans un autre état membre (l’État d’application de la TVA est soit celui du vendeur soit celui de l’acheteur, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par ce vendeur dans cet État).
Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique pour les importations d’oeuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité. Il s’agit donc de l’achat d’oeuvres à un vendeur situé dans un État hors de l’Union européenne.
Le taux de 5,5% s’applique, depuis le 1er janvier 2015 (voir notre article sur la TVA pour les oeuvres d’art), aux acquisitions effectuées directement auprès de l’artiste français ou de ses ayants droit.
L’acquéreur particulier n’étant pas assujetti à la TVA, il ne pourra pas la déduire : il s’agit donc pour lui d’un coût supplémentaire qui se rajoute au prix de l’oeuvre.
Aucune TVA n’est due par l’acquéreur si le vendeur n’est pas assujetti à la TVA, s’il bénéficie de la franchise prévue par l’article 293 B du CGI ou s’il applique le système de la TVA sur la marge.
Droits de douanes
Pour les oeuvres et objets d’art, de collection et d’antiquité, les importations sont, ont l’a vu, taxées à un taux réduit de TVA (5,5 %) et sont exemptées de droits de douane.
L’importateur paye donc au moment de la « déclaration de mise à la consommation » la TVA à 5,5 % calculée sur la valeur CIF (Cost – valeur de l’oeuvre, Insurance – frais d’assurance, Fret – frais de transport)
Pour les autres objets, les objets neufs et les biens d’occasion (c’est-à-dire les objets qui ont moins de 100 ans d’âge et qui n’ont pas le caractère d’oeuvre d’art originale ou d’objet de « collection ») sont soumis à des droits de douane et au taux normal de TVA (20 %) sur la valeur CIF.
→ Lors de la vente
Le particulier qui cède un objet d’art, d’antiquité ou de collection est soumis à une imposition spécifique. Sont également concernés les objets exportés définitivement dans un pays tiers à l’Union européenne.
En pratique, c’est la taxation forfaitaire qui s’applique à moins que le vendeur n’opte expressément pour le régime des plus values lorsque cette option est autorisée.
Application de la taxe forfaitaire
(article 150 VI du Code Général des Impôts)
Les cessions à titre onéreux et les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de cession (ou à la valeur en douane), tenant lieu d’imposition des plus-values.
Sont exclues du champ d’application de la taxe les cessions ou les exportations de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix de cession (ou la valeur en douane) pour chaque cession ou exportation n’excède pas 5 000 €. En pratique, il convient d’apprécier ce seuil objet par objet, sauf lorsque les objets cédés ou exportés forment un ensemble.
Sont exonérées de la taxe les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France lorsqu’elles cèdent ou exportent des objets ou métaux précieux. L’exportateur doit toutefois pouvoir justifier d’une importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une acquisition en France.
Sont également exonérées :
·       Les cessions aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services d’archives publics ;
·       Les exportations sous condition de retour en France (exportations temporaires) ;
·       La vente ou l’exportation par les artistes de leurs propres oeuvres lorsqu’ils en ont la propriété continue depuis la création.
Sont donc imposables les cessions à titre onéreux, qu’elles interviennent en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne , les exportations définitives, hors du territoire des États membres de l’Union européenne.
La taxe est alors calculée sur le prix de cession de l’objet ou sa valeur en douane.
Elle est due au taux de 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité. Si le vendeur ou l’exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % est également applicable. Le taux global est donc de 6,5 %.
La déclaration de la taxe est accompagnée de son paiement. Elle s’effectue au moyen de l’imprimé fiscal n° 2091. La taxe est supportée par le vendeur.
Les infractions en matière de taxe sur les métaux et objets précieux sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 25 % du montant des droits éludés.
Option pour le régime des plus values
(article 150 U A du CGI)
Le vendeur ou l’exportateur peut toutefois opter pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles à condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire n’est pas due.
L’option pour le régime de droit commun est irrévocable et est exercée sur l’imprimé n° 2092 (qui sert également à déclarer la plus-value réalisée).
Le vendeur a intérêt à choisir cette option en cas de vente aux enchères d’objets reçus par succession depuis deux ans au plus ; la plus-value étant nulle dans la mesure où c’est le prix d’adjudication qui est retenu comme valeur d’acquisition pour les droits de succession.
Les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de biens meubles, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont en principe taxables à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 15,5 % à ce jour soit 34,5 %.
Les moins values réalisées le cas échéant ne sont bien sûr pas imposables mais ne peuvent s’imputer sur le montant des plus values réalisées par ailleurs la même année et les années suivantes.
La plus value correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Les frais d’acquisition et les frais de restauration et de remise en état qui viennent en augmentation du prix d’acquisition doivent toujours être pris en compte pour leur montant réel.
Le montant de la plus-value est ensuite réduit d’un abattement dont le taux est fixé à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième année, d’où une exonération totale de la plus-value après vingt-deux ans de détention. L’abattement s’applique de la même façon pour l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales de 15,5%.
Si, après abattement, il reste de la plus value, elle est donc imposable à 34,5 %
Pour l’application de l’abattement, le propriétaire revendeur doit pouvoir apporter un justificatif de la durée de détention du bien, sinon il sera imposé à la taxe forfaitaire de 6,5%.
Le droit de suite
Le vendeur particulier devra également, dans certains cas (lire nos conseils sur le droit de suite), prendre en charge un droit de suite s’il fait appel à un professionnel du marché de l’art pour procéder à la cession de ses oeuvres.



Les entreprises peuvent, elles aussi, entrer dans le cercle convoité des collectionneurs  d’art. Et lorsque le législateur fiscal français prévoit un dispositif de faveur en ce sens on ne peut que s’en féliciter !
Encourager l’investissement des entreprises dans des œuvres originales d’artistes vivants
L’article 238 bis AB du Code général des impôts prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public.
Peuvent bénéficier de ce régime, les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise.
Conditions pour bénéficier de la déduction fiscale
L’inscription de la déduction à un compte spécial du bilan
Précisons que cette déduction spéciale est bien entendu subordonnée à plusieurs conditions dont, notamment, l’obligation d’inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise, le montant total de la déduction réalisée.
Cette première condition a donc pour effet d’exclure du bénéfice de la mesure les entreprises qui, sur le plan juridique, n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature : sont donc visés les titulaires de BNC (bénéfices non commerciaux : par exemple avocat exerçant à titre individuel et déposant une déclaration n°2035). Ceux-ci ne bénéficient pas, pour cette seule raison (et à défaut de changer de structure juridique  comptable et fiscale) de la déduction pour achats d’œuvres d’artistes vivants (Rép. Foulon : AN 10-3-2015 p. 1719 n° 36875 BF 5/15 inf. 412).
Une œuvre originale, d’un artiste vivant
Pour être éligible au dispositif, l’acquisition doit porter sur des œuvres originales d’artistes vivants, au jour de l’acquisition.
Une œuvre exposée de manière continue
L’œuvre doit être exposée, soit au public (musées nationaux ou classés, galerie d’art, hôtel…) soit dans un lieu accessible aux salariés (à l’exception de leurs bureaux individuels) ce qui inclut les salles de réunions, les restaurants d’entreprises, couloirs et bureaux dits open spaceL’exposition doit durer de manière continue sur toute  la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes (mais en fait on le verra ultérieurement, l’exposition au public ou dans un lieu accessible aux salariés doit être en réalité illimitée).
Si l’œuvre est exposée au public, l’entreprise doit donner une information précise du lieu et des modalités d’exposition de l’œuvre.
Si l’œuvre est placée en dépôt auprès d’une région, d’un département, d’une commune, de leurs établissements publics ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel (universités notamment), les conditions de dépôt doivent être déterminées par une convention passée entre le donateur, l’Etat et la collectivité ou l’établissement intéressé.
Modalités de la déduction fiscale
Les conditions ci avant étant remplies, les modalités de la déduction sont les suivantes :
La somme correspondant au prix d’acquisition de l’œuvre (prix d’achat augmenté des frais accessoires à l’exclusion des commissions versées aux intermédiaires et diminué le cas échéant de la TVA récupérable) est déduite par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes.
La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut toutefois excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires minorée du total des versements effectués en application de l’article 238 bis du Code général des impôts (il s’agit des dons à certaines œuvres d’intérêt général, qui sont pris en compte en priorité). La fraction de la déduction qui ne peut être pratiquée en raison du dépassement de la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires est définitivement perdue.
Outre le plafonnement lié au chiffre d’affaires, l’intérêt pour ce régime de faveur est également limité par le fait qu’en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre,  les  sommes inscrites à la réserve spéciale et qui correspondent aux déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées de façon extra-comptable dans les bénéfices imposables au taux de droit commun.
L’administration fiscale considère que la fin de l’exposition de l’œuvre au public constitue un changement d’affectation ! Cette considération (qui devrait pouvoir être contestée dès lors qu’elle rajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas) conditionne le régime de faveur à une durée d’exposition beaucoup plus longue que celle des 5 ans.
La réintégration de la réserve spéciale sera également constatée et donc imposable (sauf en cas de déficit et d’imputation d’éventuels déficits antérieurs), lors de toute opération ayant pour effet de faire sortir le bien de l’actif immobilisé (vente du bien ou opérations assimilées).
En outre, l’éventuelle plus value dégagée à l’occasion de la vente (prix de revente diminué du prix de revient de l’œuvre) sera imposable au niveau de l’entreprise cédante  à l’impôt au taux de droit commun.
L’achat d’art pour une entreprise, un outil de communication efficace
Au-delà du régime fiscal de faveur, l’achat d’art constitue, pour une entreprise, un outil de communication qui peut se révéler vraiment très efficace : investir dans le travail d’un artiste devrait, en ce sens, dépasser le simple acte de propriété et être envisagé dans la mesure du possible comme un travail de collaboration : Quelle image l’entreprise souhaite-t-elle véhiculer auprès de ses salariés, de ses clients et du public en général ? Quelle œuvre et quel artiste délivrent  un message en adéquation avec cette image ?
Il existe mille et une possibilités de partenariat dont il serait vraiment dommage de se priver.





Déduction fiscale pour l'achat d'œuvres d'art
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public ou des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes peuvent, dans certaines conditions, déduire le prix d'acquisition de leur résultat imposable.
Entreprises concernées
Quelle que soit l'activité de l'entreprise, la déduction concerne :
  • les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
  • les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.
Les œuvres achetées en vue de la revente figurent parmi les stocks de l'entreprise (négociants, galeries d'art, ou toute entreprise intervenant dans les transactions d'œuvres d'art) et n'ouvrent pas droit à la déduction.
  Attention :
le dispositif de la déduction nécessite de pouvoir inscrire le prix d'acquisition déductible à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l'entreprise, ce qui exclut de fait les entrepreneurs individuels soumis dans la catégorie des BNC, principalement les professions libérales, qui n'ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature.
Conditions
Œuvre originale d'un artiste vivant
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit exposer l'œuvre d'art dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, pendant 5 ans (soit la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux 4 années suivantes).

Les œuvres concernées sont :
  • des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
  • des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
  • des productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit ;
  • des tapisseries faites à la main, sur la base de cartons originaux fournis par l'artiste, limitées à 8 exemplaires ;
  • des exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
  • des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.
  À savoir :
les productions artisanales ou de série ne constituent pas des œuvres originales.
L'artiste doit être vivant au moment de l'achat de l'œuvre. L'entreprise doit pouvoir justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition.
L'exposition de l'œuvre peut être réalisée :
  • dans les locaux de l'entreprise, à condition qu'ils soient effectivement accessibles au public ou aux salariés (il ne peut pas s'agir d'un bureau personnel, d'une résidence personnelle ou d'un lieu réservé aux seuls clients de l'entreprise, par exemple) ;
  • lors de manifestations organisées par l'entreprise ou par un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié ;
  • dans un musée auquel le bien est mis en dépôt ;
  • par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.
  •  
L'exposition doit être permanente (pendant les 5 années requises), et non réalisée à l'occasion de manifestations ponctuelles (exposition temporaire, festival saisonnier, notamment).
Quelles que soient les conditions d'exposition au public adoptées par l'entreprise, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien. L'entreprise doit donc communiquer l'information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l'exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'œuvre.
Instrument de musique
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter l'instrument de musique à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit pouvoir justifier cet engagement, notamment en démontrant qu'elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès des artistes-interprètes potentiellement concernés :
  • personnes qui suivent une formation musicale dans un établissement d'enseignement musical ou qui ont une qualification musicale d'un diplôme correspondant à un cycle 3 de conservatoire national de région (ou d'école nationale de musique) ou d'un équivalent européen ;
  • étudiants et anciens étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
  • personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d'artiste-interprète.
Comment effectuer la déduction
Le prix d'acquisition de l'œuvre d'art (ou de l'instrument) peut être déduit de manière extracomptable du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales (soit 1/5e chaque année).
La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l'œuvre ou de l'instrument, correspondant à la valeur d'origine (son prix d'achat, augmenté des frais accessoires éventuels et diminué de la TVA récupérable).
Les frais supportés lors de l'acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction ; ils sont immédiatement déductibles.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice est plafonnée : elle ne peut pas dépasser la limite de 5 ‰ (pour mille) du chiffre d'affaires hors taxe, minorée du total des versements effectués au titre du mécénat.
Si la fraction du prix d'acquisition ne peut être totalement déduite au titre d'une année, l'excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit sur une année ultérieure.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu au titre des BIC, les sommes doivent être déduites du résultat de l'exercice :
  • sur le tableau n°2058-A (cerfa n°10951), ligne XG, lorsque l'entreprise relève du régime du réel normal ;
  • sur le tableau n°2033-B (cerfa n°10957) lorsqu'elle est placée sous le régime simplifié d'imposition.
Toute déduction non pratiquée par l'entreprise au titre d'une année est définitivement perdue.
L'entreprise doit inscrire une somme égale à la déduction à un compte de réserve spéciale, figurant au passif du bilan.
Cette somme doit être réintégrée de façon extracomptable au résultat imposable en cas de :
  • changement d'affectation (l'œuvre n'est plus exposée au public ou l'instrument n'est plus prêté) ;
  • de cession de l'œuvre ou de l'instrument (le bien sort de l'actif immobilisé) ;
  • de prélèvement sur le compte de réserve (le prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale entraîne une réintégration des sommes prélevées dans les bénéfices imposables au taux de droit commun).
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation, lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.
Textes de référence
Déduction fiscale
Définition fiscale des œuvres d'art

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