mercredi 17 juin 2020

SCI IR DEDUCTION DES INTERETS D'EMPRUNT


Le : 17/06/2020


Conseil d’État


N° 426342

ECLI:FR:CECHR:2020:426342.20200609

Inédit au recueil Lebon

3ème - 8ème chambres réunies


Mme Pauline Berne, rapporteur

M. Laurent Cytermann, rapporteur public

SCP L. POULET-ODENT, avocat(s)



lecture du mardi 9 juin 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :


Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500827 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Par un arrêt n° 17MA04955 du 16 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme B..., réformé ce jugement, déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la déduction des intérêts de l’emprunt contracté par la SCI Marina Airport et rejeté le surplus de ses conclusions.


Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :


1°) d’annuler les articles 1, 2, 3 et 5 de cet arrêt ;


2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme B....





Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;




Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme A... B... ;





Considérant ce qui suit :


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction, au titre des revenus fonciers de Mme B... pour les années 2007 à 2009, des intérêts de l’emprunt qui a été contracté par la SCI Marina Airport, dont elle était l’un des quatre associés à parts égales, pour financer le rachat des parts d’un autre associé. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la décharge, notamment, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie par voie de conséquence ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a prononcé la décharge des sommes en cause et réformé, en ce sens, le jugement de première instance.


2. Aux termes du 1 de l’article 13 du code général des impôts : “ Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu “. Aux termes de l’article 14 du même code : “ (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) “. Aux termes de l’article 28 du même code : “ Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété “. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : “ I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés (...) “.


3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier. Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d’une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Il en est de même pour le remboursement des parts d’un associé par une telle société lorsqu’il est établi que l’emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.


4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que la SCI Marina Airport, dont il est constant qu’elle était soumise au régime de l’article 8 du code général des impôts, était propriétaire d’un complexe commercial donné en location et, d’autre part, que ses résultats étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de ses associés. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n’est pas arguée de dénaturation, que cette société avait été condamnée par décision de justice à rembourser les parts d’un de ses associés et que l’inexécution d’une telle décision exposait la société et les associés restants au risque, notamment de la vente du bien dont il s’agit, la cour a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que les intérêts de l’emprunt qu’elle avait souscrit pour rembourser ces parts étaient déductibles en application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts.


5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’action et des comptes publics n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.


Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à Mme A... B....








lundi 4 mai 2020

CRISE SANITAIRE ABANDON DE LOYER MESURES FISCALES


Nous vous informons que la seconde loi de finances rectificative pour 2020 assouplit la déduction fiscale des abandons de loyers réalisés au profit d’une entreprise.
 
En effet, les abandons de loyers effectués par les bailleurs entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 seront traités de la manière suivante :
 
  • Pour les bailleurs relevant de l’IS ou des BIC, il convient de distinguer deux situations :
 
    • S’il n’existe pas de lien de dépendances entre le bailleur et le preneur, les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location sont intégralement déductibles sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un intérêt (article 39, 1, 9° nouveau du Code général des impôts) ;
 
    • S’il existe un lien de dépendances entre le bailleur et le preneur, les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location seront déductibles dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire en justifiant d’un intérêt commercial (exemple : préservation à l’avenir de la perception des loyers). Ainsi, la mesure votée ne pourra pas s’appliquer aux abandons consentis entre des sociétés bailleresses et des sociétés preneuses appartenant au même groupe. Ces abandons relèveront du régime de droit commun.
 
Cette disposition a également été votée pour les bailleurs relevant de la catégorie des BNC (cas notamment de la sous-location).
 
  • Pour les bailleurs relevant des revenus fonciers, la mesure votée tend à garantir que le loyer et accessoires abandonnés ne soient pas soumis à l’impôt sur le revenu (et prélèvements sociaux) tout en maintenant la déduction des charges supportées sur l’immeuble loué (article 14 B nouveau du Code général des impôts). En effet, les loyers que « le bailleur a renoncé à encaisser doivent, en principe, être compris dans les recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier, dès lors qu'ils peuvent être regardés comme constitutifs d'un acte de disposition ou d'une libéralité au bénéfice du preneur » (BOI-RFPI-BASE-10-10-20140214 §70).
 
Cela étant, vous noterez que si l'entreprise preneuse est exploitée « par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur », le bénéfice de la mesure sera subordonné à la condition que « le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise ».
 
  • Enfin, pour le preneur bénéficiaire de l’abandon de loyers, l’abandon sera imposable dans le conditions de droit commun. S’agissant des sociétés bénéficiaires de ces abandons assujetties à l’IS, la loi précise que les sociétés qui auraient des déficits reportables verront le plafond d’imputation des déficits de 1m€ majorée à hauteur du montant des abandons (article 209, I, al. 5, nouveau du Code général des impôts).
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour discuter plus en détail de ces mesures.

mardi 28 avril 2020

LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE 2020 COVID 19


.
L’article 1er de cette seconde loi de finances rectificatives 2020 dispose que les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées :
  • d’impôt sur les société
    Dans le cadre du prolongement de la crise sanitaire, une seconde loi de finances rectificative 2020 a été adoptée et publiée au journal officiel du 26 avril 2020.
    Nous vous proposons de retrouver, ci-après, les nouvelles dispositions susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux.

    Neutralité fiscale et sociale des aides perçues au titre du fonds de solidarité

    Dans notre post du 3 avril dernier, nous avons présenté les aides mises en place dans le cadre du fonds de solidarités,
  • d’impôt sur le revenu,
  • de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. 

Le régime fiscal des abandons de loyers est temporairement aménagé

Au regard des revenus fonciers (location à soi-même ou SCI soumise à l’IR louant le bien au professionnel libéral ou à sa société d’exercice), il est de jurisprudence constante et ancienne que les abandons de loyers par le bailleur constituent un acte de disposition (ou une libéralité) rendant imposables les loyers non perçus. En revanche, si le bailleur arrive à justifier d’une circonstance indépendante de sa volonté qui l’a contraint à abandonner les loyers ou encore d’un intérêt à renoncer temporairement à la perception du loyer, ces derniers ne seront pas imposables. 
Pour les bailleurs soumis au régime de l’impôt sur les sociétés (SCI soumise à l’IS par exemple) : un abandon de loyer rentre dans le cadre des aides et avantages accordés à titre commercial. Ainsi, le bailleur doit justifier d’un intérêt commercial (notamment dans le cas où la situation financière du preneur serait compromise par exemple). Il a notamment été jugé qu’est justifié l’abandon de loyers consenti par un bailleur à un locataire-gérant dont la situation financière est temporairement dégradée (CE 16-6-2004 n°235647).  
Dans ce contexte, le législateur a souhaité temporairement aménager ces dispositions afin d’apporter de la sécurité juridique aux acteurs économiques.
L’article 3 de ladite loi crée un nouvel article 14 B au CGI et complète également le 1 de l’article 39 d’un 9°. Ces dispositions sont afférentes aux abandons de loyers qui seront réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. 
L’article 14 B du CGI précité dispose : « Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent (...) ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation. Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. »
Le 9° du 1 de l’article 39 du CGI est ainsi rédigé : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : (…) Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. »
Des dispositions similaires sont prévues pour les loyers perçus et taxés selon le régime des bénéfices non commerciaux. A ce titre, nous rappelons que les revenus provenant de la sous-locations d’immeubles nus relèvent du régime des BNC et non du régime des revenus fonciers.
Par conséquent, les abandons de loyers qui seraient réalisées durant cette période ne seront pas considérés comme des recettes imposables pour le bailleur tout en lui permettant de continuer à déduire les charges afférentes au biens en question (intérêts d’emprunt ou charges de propriété).

TVA à 5,5% pour les masques de protection et les gels hydro alcooliques

Les articles 5 et 6 de la loi étendent le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % aux ventes de produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (notamment les gels hydroalcooliques) ainsi qu’aux masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Retrouvez l’ensemble du dossier législatif sur : assemblee-nationale.fr
mais également l’intégralité du texte de loi définitivement adopté sur : legifrance.gouv.fr

lundi 20 avril 2020

DECLARATION IMPOTS SUR LE REVENU 2019



                                      





          

Déclaration d’impôts : ce qui change cette année

Retardée pour cause d’épidémie de coronavirus, la campagne annuelle de déclaration des revenus ouvre ce lundi 20 avril. La nouveauté de cette année sera l’absence de déclaration à renvoyer pour environ 12 millions de contribuables. Pour les autres, la date limite s’échelonne selon les départements entre le 4 et le 12 juin.

Déclaration d’impôts : ce qui change cette annéeLe prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu n’a pas fait disparaître le rendez-vous annuel de la déclaration. Chaque printemps, les contribuables doivent en effet faire envoyer à l’administration le récapitulatif de leurs revenus de l’année passée et des dépenses ouvrant droit à une réduction d’impôt (emploi à domicile, dons…)

Délais décalés

La campagne 2020 s’ouvre toutefois dans des conditions singulières. Le coup d’envoi qui devait être donné le 9 avril a été décalé pour cause de confinement pour lutter contre le coronavirus. C’est ce lundi 20 avril que sera mis en ligne le formulaire de déclaration des revenus sur le site impots.gouv.fr et que débute l’envoi des formulaires papier aux contribuables ne pouvant pas utiliser Internet.
→ EN DIRECT. Coronavirus : les dernières infos en France et dans le monde
Les délais pour remplir et valider la déclaration ont eux aussi été étendus d’une dizaine de jours. La date limite est désormais fixée au 4 juin 2020 à minuit pour les contribuables des départements numérotés 1 à 19, au 8 juin pour ceux des départements 20 à 54 et au 11 juin pour ceux des départements restants. Pour la déclaration papier, le délai qui est d’ordinaire plus court a été davantage repoussé, au 12 juin.
Avec ce décalage, l’administration espère éviter un afflux de contribuables dans les centres des finances publiques dès la fin du confinement. Un report insuffisant, critiquent plusieurs syndicats des finances publiques redoutant une dégradation des conditions d’accueil du public et une mise en danger des agents.

Nouveauté : la déclaration tacite

La campagne 2020 sera également marquée par une autre nouveauté, celle de la déclaration tacite. En effet, les contribuables qui n’auront rien à changer à leur déclaration préremplie n’auront plus cette année l’obligation de la valider. Ceux dont la situation n’a pas changé par rapport à l’année précédente et qui voient la totalité de leurs revenus déjà inscrits sur leur déclaration n’auront donc rien à faire, rien à renvoyer.
Ce principe du « qui ne dit mot consent » devrait concerner environ 12 millions de contribuables, soit un tiers des foyers fiscaux, selon les estimations de Bercy. Ceux-ci devront toutefois veiller à bien vérifier que leur déclaration est juste et exhaustive. Certains revenus et certaines dépenses ouvrant droit à réduction (notamment les dons) demeurent inconnus de l’administration et ne sont donc jamais préremplis par l’administration.

Nécessaire actualisation

Avec l’impôt à la source, les Français ont déjà payé l’essentiel de leur facture fiscale, par des prélèvements opérés sur leurs revenus durant l’année 2019. Pour autant, la déclaration annuelle demeure une étape incontournable.
La récapitulation de l’ensemble des revenus et des dépenses de 2019 permet en effet à Bercy de solder les comptes de l’année passée. Ceux qui ont payé trop d’impôts bénéficieront d’un remboursement à l’été. Ceux qui en ont payé trop peu devront s’acquitter de leur dû à la rentrée.

Nouveau taux

La déclaration est aussi le moment où les contribuables vont indiquer au fisc les dépenses effectuées ouvrant droit à une réduction d’impôt. Une formalité qui permettra d’en percevoir le remboursement durant l’été, en complément de l’éventuelle avance versée de manière anticipée par le fisc dès janvier dernier.
La déclaration va surtout permettre à Bercy d’actualiser la situation de chaque contribuable. Ces nouvelles informations permettront ainsi de définir le montant des diverses aides accordées sous condition de revenu (prestations sociales, tarifs de cantine…). La déclaration sert enfin à calculer le nouveau taux d’impôt à la source qui s’appliquera sur tous les revenus à partir de septembre prochain