lundi 4 mai 2020

CRISE SANITAIRE ABANDON DE LOYER MESURES FISCALES


Nous vous informons que la seconde loi de finances rectificative pour 2020 assouplit la déduction fiscale des abandons de loyers réalisés au profit d’une entreprise.
 
En effet, les abandons de loyers effectués par les bailleurs entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 seront traités de la manière suivante :
 
  • Pour les bailleurs relevant de l’IS ou des BIC, il convient de distinguer deux situations :
 
    • S’il n’existe pas de lien de dépendances entre le bailleur et le preneur, les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location sont intégralement déductibles sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un intérêt (article 39, 1, 9° nouveau du Code général des impôts) ;
 
    • S’il existe un lien de dépendances entre le bailleur et le preneur, les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location seront déductibles dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire en justifiant d’un intérêt commercial (exemple : préservation à l’avenir de la perception des loyers). Ainsi, la mesure votée ne pourra pas s’appliquer aux abandons consentis entre des sociétés bailleresses et des sociétés preneuses appartenant au même groupe. Ces abandons relèveront du régime de droit commun.
 
Cette disposition a également été votée pour les bailleurs relevant de la catégorie des BNC (cas notamment de la sous-location).
 
  • Pour les bailleurs relevant des revenus fonciers, la mesure votée tend à garantir que le loyer et accessoires abandonnés ne soient pas soumis à l’impôt sur le revenu (et prélèvements sociaux) tout en maintenant la déduction des charges supportées sur l’immeuble loué (article 14 B nouveau du Code général des impôts). En effet, les loyers que « le bailleur a renoncé à encaisser doivent, en principe, être compris dans les recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier, dès lors qu'ils peuvent être regardés comme constitutifs d'un acte de disposition ou d'une libéralité au bénéfice du preneur » (BOI-RFPI-BASE-10-10-20140214 §70).
 
Cela étant, vous noterez que si l'entreprise preneuse est exploitée « par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur », le bénéfice de la mesure sera subordonné à la condition que « le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise ».
 
  • Enfin, pour le preneur bénéficiaire de l’abandon de loyers, l’abandon sera imposable dans le conditions de droit commun. S’agissant des sociétés bénéficiaires de ces abandons assujetties à l’IS, la loi précise que les sociétés qui auraient des déficits reportables verront le plafond d’imputation des déficits de 1m€ majorée à hauteur du montant des abandons (article 209, I, al. 5, nouveau du Code général des impôts).
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour discuter plus en détail de ces mesures.