vendredi 22 décembre 2017

PROJET DE LOI DE FINANCE 2018

PLF 2018 : les modifications adoptées par l’Assemblée Nationale (Adoption en dernière lecture AN 15/12/2017)

Dernière mise à jour le 21 décembre 2017

Certaines modalités d’imposition à l’IFI ont été modifiées (démembrement, tontine, location meublée) et des précisions ont été apportées concernant la "flat tax" et le CITE.

1. Ce qu'il faut retenir

Voici les principales modifications issues de l'adoption en lecture définitive par l'Assemblée Nationale :

1.1. IFI (article 12 du projet)

L’Assemblée Nationale a confirmé le dispositif IFI. Cependant, certaines dispositions sont modifiées.

1.1.1. Démembrement

Lorsque le conjoint survivant opte pour son droit d’usufruit légal et pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2018, l’imposition à l’IFI est répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire conformément à l’article 669 du CGI. Il en est de même pour les décès intervenus avant le 1er juillet 2002 (article 767 de Code civil) : chacun paie l’IFI sur la valeur de son droit.
Cependant, pour  les décès intervenus entre le 1er juillet 2002 (article 757 du Code civil) et le 31 décembre 2017, l’usufruitier reste taxable sur la pleine propriété (contrairement à la rédaction antérieure).
Remarque : 
Les nouvelles modalités d’imposition des démembrements issus de l’article 757 du Code civil s'appliquent aux seuls démembrements "opérés" à compter du 1er janvier 2018, c’est-à-dire, à notre sens et compte tenu du caractère rétroactif de l’option du conjoint survivant au jour du décès, pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2018.

1.1.2. Acquisition en tontine

Les actifs imposables (biens, droits réels immobiliers ou titres de sociétés détenant des immeubles) acquis en tontine sont imposables pour chaque tontinier, proportionnellement aux sommes investies. 
Remarque : 
Les tontines financières (assurance) étant des contrats non rachetables au sens du nouvel article 972 du CGI, elles ne sont pas imposables à l’IFI y compris lorsqu’elles sont investies en unités de compte contenant des biens ou droits immobiliers.

1.1.3. Contrats et bons de capitalisation

Le texte précise que, outre les unités de compte détenues au sein de contrats d’assurance-vie, sont également imposables les unités de compte souscrites dans le cadre de bons ou contrats de capitalisation à proportion de la valeur des actifs immobiliers.

1.1.4. Location meublée

Les loueurs en meublé en direct sont exonérés au titre des biens professionnels sous 3 conditions cumulatives : 
  • ils réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles de cette activité ;
  • cette activité représente plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires (hors pension de retraite), bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ;
  • et si l’activité constitue leur activité professionnelle principale.
La condition d’inscription au RCS n’apparait plus dans le texte et est remplacée par la notion d’activité professionnelle principale.

En cas de détention au travers une société (IR ou IS), seul l'exercice de l'activité principale ou des fonctions de direction est nécessaire (à l'exclusion de la condition de recettes de 23 000 €).
Remarque : 
De manière identique, les locations équipées sont exonérées au titre des biens professionnels dès lors que l’activité constitue l'activité principale du contribuable (exercice en direct ou au travers d’une société soumise à l’IR) ou si le contribuable remplit certaines fonctions de direction (société à l’IS).

1.1.5. Déduction des prêts in fine

Un mécanisme d’amortissement forfaitaire d’1/20ème est appliqué pour les prêts in fine ne prévoyant aucun terme pour le remboursement du capital.
Exemple : 
Crédit in fine d'un montant de 100 000 €
Amortissement fictif : 100 000 / 20 = 5 000 €
  • Montant déductible après 1 année écoulée : 100 000 € - (100 000 x 1 / 20) = 95 000 €
  • Montant déductible après 2 années écoulées: 100 000 € -  (100 000 x 2 / 20) = 90 000 €
  • Etc. 

1.1.6. Valorisation des titres de sociétés et dettes déductibles

La définition des dettes déductibles est aménagée : 
  • les dettes contractées par la société auprès du redevable ou auprès d’une société qu’il contrôle sont déductibles pour la valorisation des titres de la société à condition que le contribuable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un but principalement fiscal (il n’a finalement pas besoin de justifier de condition normal de prêt) ;
  • de même, le contribuable peut écarter la limitation de la déduction des dettes au-delà de 5 millions d’euros d’actif imposable s’il justifie d’un but non principalement fiscal (dans la rédaction antérieure, le contribuable n'avait pas la possibilité d'écarter cette limitation) ;
  • concernant la non déduction des dettes contractées suite à une vente a soi-même (vente d’un bien ou droit immobilier par le redevable à une société), il est précisé que la non-déductibilité s’applique lorsque le contribuable contrôle la société cessionnaire, seul ou conjointement avec les membres du foyer.

1.1.7. Exonération des SIIC

Les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ne sont pas imposables lorsque le contribuable détient, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les membres de son foyer IFI  moins de 5 % du capital social et des droits de vote de la société.
(nouvel article 972 ter du CGI)

1.2. Revenus du capital et PFU – Flat tax (article 11 du projet)

Concernant la taxation des produits des contrats (et bons) d’assurance-vie ou de capitalisation afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, plusieurs précisions sont apportées : 
  • la "flat tax" s’applique tant aux contrats souscrits en France qu’à l’étranger, 
  • la limite de 150 000 € s’apprécie par titulaire et non par assuré. 
Remarque : 
La notion de titulaire s’applique plus aisément aux contrats de capitalisation qui, par définition, n’ont pas d’assuré :
  • en cas de démembrement, les primes versées sont prises en compte uniquement pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier, 
  • cependant, rien n’est précisé pour le cas d’une  en cas de co-souscription ; doit-on  tenir compte des versements effectués respectivement par chacun des co-souscripteurs ? 

D'autre part, pour l'appréciation des 150 000 € il est tenu compte des bons et contrats dont est titulaire le bénéficiaire de produits : cette rédaction peut amener, en cas de rachat réalisé par une société soumise à l'IR, à déterminer le "bénéficiaire effectif " des produits, c'est-à-dire l'associé. Dans ces circonstances, il pourrait être nécessaire de prendre en compte l'ensemble des contrats et bons dont l'associé est titulaire pour déterminer la fiscalité applicable aux rachats effectués par la société à l'IR sur son contrat.

On sera attentif aux commentaires apportés par le BOFiP sur ces différentes questions.
Par ailleurs, les bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) cédés par un contribuable qui exerce son activité dans la société depuis au moins 3 ans restent soumis à une taxation à 30 %.
La rédaction antérieure reste inchangée pour les autres contribuables : le gain d’exercice est imposé selon les règles de droit commun des salaires (barème progressif) et le gain de cession est imposé à la "flat tax".
Attention :
La suppression de la "flat tax" et l'imposition au barème progressif des dividendes supérieurs à 10 % du capital social perçus par les salariés dirigeants et cadres n’a pas été retenue.

De même, la possibilité de cumuler l’abattement de 500 000 € pour départ à la retraite et des abattements renforcés pour durée de détention n’a pas été validée par l’Assemblée Nationale.

1.3. CITE (article 39 nonies du projet)

Les amendements du Sénat concernant le CITE n’ont pas été retenus : le texte a été adopté dans sa rédaction du 21 novembre par l’Assemblée Nationale (voir notre tableau).

Seule une disposition est ajoutée : le montant des dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eaux thermodynamiques) retenu pour le crédit d’impôt est plafonné (montant à déterminer par décret).
Les autres pompes à chaleur ne sont pas concernées (notamment les pompes à chaleur géothermiques).

1.4. Réduction Madelin (IR-PME) (article 39 sexies du projet)

Les frais perçus par les intermédiaires financiers pour la souscription au capital de PME, FIP et FCPI sont plafonnés (montant à fixer par arrêté). A défaut, une amende égale à 10 fois le montant des frais indûment perçus sera due.

Par exception, les frais et commissions peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des gérants et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
Remarque : 
Pour rappel, la base de la réduction d’IR est constituée des versements effectués, déduction faite des frais et commissions prélevés par le tiers mandaté.

1.5. Réduction d’IR pour dons aux fondations d’entreprises (article 39 octies C du projet)

Les dons et versements effectués en faveur de fondations d’entreprises (poursuivant un but d’intérêt général) ouvrent droit une réduction de 66 % sur l’IR lorsqu’ils sont versés par les salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice de la fondation.

Les versements éligibles sont étendus aux dons réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises aux fondations d’entreprises qui en dépendent. Ces dons restent toutefois retenus dans la limite de 1 500 €.

1.6. TVA sur logements sociaux (article 6 ter A du projet)

Les opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

A compter du 1er janvier 2018, ce taux est porté à 10 % sauf exception (notamment restent soumis au taux de 5,5 % les travaux de rénovation énergétique, les opérations afférentes aux logements locatifs médico-sociaux et les opérations afférentes aux dispositifs d’accession à la propriété).



Projet de loi de Finances pour 2018 - lecture définitive

2. Conséquences pratiques

2.1. IFI et démembrement

Au point de vue de la sécurité juridique, il est heureux que les démembrements issus de l’article 767 et 757 du Code civil continuent, pour le premier, de bénéficier de l’imposition au prorata de l’article 669 du CGI et pour le second, d’imposer l’usufruitier  sur la pleine propriété.

En résumé, seuls les démembrements futurs seront impactés par la transformation de l’ISF en IFI.
Origine du démembrementISF (avant 2018)IFI (à compter de 2018)
Ancien usufruit légal (ancien art 767 du CGI) - Décès antérieurs au 1er juillet 2002Imposition au prorata de l’article 669 du CGI
Nouvel usufruit légal (art. 757 du CGI) - Décès après le 1er juillet 2002Imposition de la pleine propriété chez l’usufruitier Décès avant le 1er janvier 2018  : imposition de la pleine propriété chez l’usufruitierDécès à compter du 1er janvier 2018 : imposition au prorata de l’article 669 du CGI
Usufruit conventionnel (donation entre époux)Imposition de la pleine propriété chez l’usufruitier

2.2. IFI et location meublée

L’exonération des loueurs en meublée n'est, finalement, pas conditionnée à l’inscription du loueur au RCS en qualité de loueur meublé professionnel (comme cela était prévue dans la rédaction initial de l’IFI et pour l’ISF).

Cette définition est, a priori, plus favorable aux LMNP (à condition que l’activité constitue leur activité principale, ce qui est rarement le cas) mais pénalisante pour les LMP exerçant en direct qui devront remplir une condition supplémentaire par rapport à l’ISF, celle d’activité professionnelle principale.

jeudi 2 novembre 2017

SCANDALE D’ÉTAT LA CONTRIBUTION DE 3% SUR LES DIVIDENDES

Inconstitutionnalité de la contribution additionnelle de 3 % sur les dividendes (C. const. 06/10/2017)

Dernière mise à jour le 30 octobre 2017

Le Conseil constitutionnel se prononce à son tour. 

1. Ce qu’il faut retenir

Jugée contraire à la directive mère-fille par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans une décision du 17 mai dernier (CJUE du 17 mai 2017, n°C-365/16), la contribution additionnelle de 3 % sur les distributions, dont sont redevables les sociétés à l'IS autres que les PME (CGI, art. 235 ZCA), a fait l’objet d’une décision d’inconstitutionnalité.

La jurisprudence du Conseil d’Etat (à la lumière de la décision de la CJUE), aboutit en effet à faire un distinction selon que la filiale dont les dividendes sont redistribués est établie ou non sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France, distinction contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

La décision d’inconstitutionnalité est applicable pour l’avenir et pour toutes les affaires non définitivement jugées.

QPC du 6 octobre 2017, n°2017-660
CJUE du 17 mai 2017, n°C-365/16

2. Conséquences pratiques

Les distributions mises en paiement à compter du 8 octobre 2017 (date de publication) ne feront plus l’objet de la contribution de 3 % qu’il y ait ou non des filiales, et le cas échéant, quel que soit leur lieu d’établissement.

Sont également concernées les personnes morales redevables de la contribution pour des faits générateurs antérieurs ayant déposé une réclamation contentieuse avant la décision du Conseil constitutionnel.

La situation des redevables, autres que ceux visés par la décision de la CJUE, n’ayant pas formulé de réclamation avant cette date, est quant à elle plus ambigüe en raison de la formulation choisie par le Conseil constitutionnel pour l’application dans le temps de sa décision.

Les contribuables concernés ayant acquitté la taxe additionnelle au cours des années 2015, 2016 et 2017 ont, en toutes hypothèses, intérêt à déposer une réclamation.

Pour plus d’information sur la forme et le contenu de la réclamation, voir  BOI-CTX-PREA-10-50.
 
Remarque
La suppression de la contribution additionnelle de 3 % étant intégrée dans le projet de loi de finances pour 2018 , la portée de la décision d’inconstitutionnalité est a priori limitée aux distributions mises en paiement jusqu’au 31 décembre 2017.

3. Pour aller plus loin


Une contribution additionnelle de 3 % a été mise en place par la seconde loi de finances rectificative pour 2012 (CGI. Art. 235 ter ZCA).

Elle est prélevée sur toutes les sommes prenant la forme de dividendes ou de revenus distribués versées par des organismes français ou étrangers passibles, de plein droit ou sur option, de l’impôt sur les sociétés en France.

Des exceptions sont prévues, par exemple pour les sociétés répondant aux conditions de PME au sens communautaire.

Pour en savoir plus, voir doc expert Impôt sur les sociétés (IS).
BOI-IS-AUT-30
  L’article L. 190 du LPF permet aux contribuables d’effectuer une réclamation dans le délai de prescription en cas de décision juridictionnelle de non-conformité d’une règle fiscale à une norme supérieure (y compris par la CJUE).

Le délai de prescription applicable est celui de droit commun. Il court à compter de la mise en recouvrement ou du paiement de l’impôt et non à compter de la date de la décision juridictionnelle.
BOI-CTX-PREA-10-40 §310 et s.

Les contribuables visés par la décision de non-conformité rendue par la CJUE, à savoir les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant de filiales établies sur le territoire d’un Etat membre autre que la France, peuvent déposer une réclamation contentieuse sur ce fondement jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la contribution. Il est donc encore possible de déposer des réclamations pour les paiements intervenus en 2015, 2016 et 2017.
  Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas directement visées par le droit de recours prévu à l’article L.190 du LPF. Toutefois, dans le cadre d’une QPC renvoyée par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, les décisions de ces juridictions  devraient permettre de relever du champ d’application  de ce dernier article. Cela suppose néanmoins que le Conseil constitutionnel n’ait pas lui-même limité les effets dans le temps de sa décision (Voir sur ce point : "QPC fiscale et effets de la décision dans le temps"). 

En d’autres termes, l’application des décisions d’inconstitutionnalité à des faits générateurs antérieurs à la date desdites décisions dépend de la formulation choisie par le Conseil constitutionnel.

En matière fiscale, lorsque le Conseil constitutionnel limite l’application de sa décision aux "instances en cours", seuls les contribuables ayant formulé une réclamation contentieuse avant la date de la décision peuvent se prévaloir de l’inconstitutionnalité. Ceci explique que bien souvent les praticiens préconisent une telle réclamation dès la connaissance de l’examen d’un texte par le Conseil constitutionnel.

Il peut également arriver que les "Sages" reportent les effets de leur décision à une date ultérieure pour éviter les conséquences d’une multiplication des recours (pour un exemple, voir QPC du 30 sept.2016, n°2016-751).

Dans la présence affaire, le Conseil constitutionnel prévoit une application de la décision aux "affaires non définitivement jugées", formulation peu explicitée par les commentaires officiels.

A la lecture de certaines publications du Conseil constitutionnel, il pourrait s'agir d’une formulation réservant un effet pour l’avenir aux décisions d’inconstitutionnalité. Voir sur ce point, "Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des décisions constitutionnelles".

Une décision rendue le 19 mai 2017 (QPC n°2016-629) retenant une formulation proche à celle de la décision du 6 octobre amène toutefois à une lecture différente. Dans son commentaire officiel, le Conseil constitutionnel avait en effet précisé qu'il résultait des termes choisis que "la décision [pouvait] être invoquée dans toutes les instances contentieuses (réclamation, requêtes) en cours ou à venir dès lors que les conditions du LPF, notamment celles relatives au délai de réclamation, [étaient] satisfaites" (Commentaire décision n°2016-629 QPC).

jeudi 19 octobre 2017

EXONÉRATION ISF ET MARCHAND DE BIENS

Marchand de biens et exonération ISF des biens professionnels : activité principale et précision quant à l’intention spéculative (CA Paris 15/05/2017)

Dernière mise à jour le 23 août 2017

La prépondérance de l’activité éligible à l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels doit être caractérisée par une appréciation des éléments de fait

1. Ce qu'il faut retenir


Lorsqu’un contribuable détient des titres d’une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale), ces titres sont exonérés en totalité sous conditions selon qu'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) ou non.

En cas d’exercice de plusieurs activités par la société (éligibles et non éligibles), il est nécessaire que l’activité éligible au dispositif d'exonération soit prépondérante et, dans ce cas, seule la fraction de la valeur des titres représentant les biens nécessaires à cette activité éligible est exonérée.

Au contraire, lorsque l’activité prépondérante est une activité civile de gestion de son propre patrimoine (activité non éligible), l’exonération ne peut pas être obtenue, ni pour la valeur totale des titres ni pour la fraction de la valeur des titres représentant les biens nécessaires à l’activité éligible mais non principale.

La Cour d’appel de Paris vient de rappeler ce principe en réintégrant dans l’assiette d’imposition la valeur totale des titres d’une société ayant effectué certains actes relevant de l’activité de marchand de bien (activité éligible) mais ayant une activité prépondérante locative (activité non éligible).
 
A cette occasion, la Cour d’appel de Paris rappelle la distinction entre activité de marchand de biens et gestion de son propre patrimoine : l’intention spéculative, qui s’apprécie au jour de l’acquisition, ne peut plus être invoqué compte tenu de l’absence de revente dans un aussi long délai (en l’espèce 20 ans).

2. Conséquences pratiques - 


Précédemment, la Cour d’appel de Paris avait confirmé l’exonération des titres d’une holding animatrice à concurrence de la quote-part représentant les actifs nécessaires à l’activité éligible dès lors que ces actifs sont prépondérants et que les actifs liés à une activité civile (non éligible) demeurent résiduels 
Dans le même sens, la même Cour d’appel refuse, par cet arrêt, l’exonération des titres d’une société dès lors que son activité prépondérante n’est pas une activité éligible (c’est donc la valeur totale des titres qui est imposable à l’ISF).


Le caractère prépondérant n’est défini ni par la loi, ni par le BOFiP ni par la Cour d’appel de Paris dans ces différents arrêts sur la question.

Notons que dans cet arrêt, la Cour d’appel détermine le caractère prépondérant de l'activité en fonction, non de l’actif brut, mais du chiffre d’affaires dégagé par la société au titre de chaque activité (en considération du chiffre d'affaire de l'activité opérationnelle éligible).

Rappelons en ce qui concerne les holdings animatrices, qu’un projet d’instruction, avorté en 2014, envisagé de fixer à 50 % de l’actif brut la quote-part de détention minimum de filiale animées (actifs nécessaires à l’activité d’animation) pour conserver la qualification d’holding animatrice et pouvoir prétendre à l’exonération d’ISF (soit sur la totalité de la valeur des titres si toutes les filiales sont animées et nécessaires à l’activité d’animation soit sur une partie seulement de la valeur des titres si certaines filiales ne sont pas animées). 

Récapitulatif de l'exonération ISF biens professionnels en cas d'activité mixte (éligible et non éligible)
Activité principale de la sociétéActivité résiduelle de la sociétéPortée de l'exonération d'ISF
Eligible 
Exemple : activité de marchand de biens, holding animatrice
Non éligibleOui, au prorata de la valeur des actifs nécessaires à l’activité éligible.
Précision : 
Depuis 2017, ce prorata doit également être appliqué aux actifs détenus par les filiales d’une holding animatrice considérée comme un bien professionnel (auparavant, loger des actifs patrimoniaux au sein de filiales ou sous-filiales permettrait de voir l’ensemble de la valeur de la société exonérée, sans qu’une fraction soit requalifiée). 
Non éligible 
Exemple : activité civile, holding passive de gestion de son propre patrimoine
EligibleNon 
Attention :
Lorsque l'exercice de l'activité civile devient prépondérante (par exemple en cas d'accumulation de trésorerie, de phase de réinvestissement suite à une cessation d'activité), il pourra être opportun de filialiser les actifs de la société. 

En effet, selon la doctrine administrative, les titres de holding passive peuvent bénéficier d’une exonération (partielle) à hauteur de la quote-part représentant la valeur des titres de société dans lesquelles le contribuable exerce des fonctions de direction.
BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 §  140
Dans ce cas, on recommandera donc d’attribuer les fonctions de direction des filiales au contribuable lui-même et non à la holding.


On notera par ailleurs, en matière de droit de mutation à titre gratuit, que l'exonération Dutreil nécessite également une activité opérationnelle prépondérante (50 % du chiffre d'affaires et 50 % de l'actif brut) :

  • Si l'activité prépondérante opérationnelle n'est pas remplie, aucune exonération Dutreil n'est possible y compris sur les actifs liés à l'activité éligible (de manière identique aux biens professionnels l'ISF) ;
  • Si l'activité prépondérante opérationnelle est remplie, l'ensemble des biens est éligible à l'exonération (contrairement aux biens professionnelles qui, dès lors que le caractère opérationnel est caractérisé, seuls les biens nécessaires à cette activité sont éligibles).

3. Pour aller plus loin

3.1. Contexte


Lorsqu’un contribuable détient des titres d'une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale), ces titres sont exonérés d’ISF.

Précision faite qu’en cas d’exercice de plusieurs activités, l’activité prépondérante exercée par la société doit  être une activité éligible. Dans le cas contraire, aucune exonération ne peut être obtenue (CGI art. 885 O quater).

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, le contribuable se prévalait du statut de marchand de biens et de sa nature commerciale pour bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels.

Les juges ont donc été amenés à déterminer l’activité prépondérante  de la société en s’appuyant sur les faits de l’espèce (et notamment sur le chiffre d’affaires).

3.2. Faits et procédure

Monsieur X a fait l’objet d’une vérification portant sur son ISF des années 1999 à 2001. A la suite de cela, l’administration lui a refusé la possibilité de se prévaloir de l’exonération d’ISF pour les biens professionnels concernant les titres d’une société dont l’objet principal, pour l’administration fiscale, était la gestion d’un patrimoine immobilier. 
Remarque : 
La société possédait 4 immeubles : 
  • l’un acquis en en qualité de marchand de biens mais inscrit en comptabilité sous le régime de l’immobilisation et ayant fait uniquement l’objet d’une activité civile locative depuis son acquisition en 1980 ;
  • deux immeubles acquis par fusion-absorption, affectées à une activité locative et inscrits en immobilisation ; 
  • le dernier acquis par la société sans application du régime d’exonération des droits de mutation applicable en faveur des marchands de biens (CGI. at. 1115).
Le Tribunal de Grande Instance a invalidé la position de l’administration fiscale et accordé un dégrèvement total au contribuable au motif que la société avait exercé une activité commerciale de marchand de biens au titre des années contrôlées.

L’administration fiscale a fait appel de la décision en soutenant : 
  • que le tribunal ne tenait pas compte de la réalité des 2 activités de nature civile (gestion de patrimoine) et commerciale (achat-revente) ;
  • que l’activité commerciale n’avait pas été maintenue pendant la période litigieuse ;
  • que l’activité prépondérante de la société à cette époque était la gestion patrimoniale puisqu’elle se contentait de liquider son stock.
Face à cela Monsieur X maintenait : 
  • que l’administration fiscale avait qualifié la société de marchand de bien dans un précédent contentieux en matière d’IS et de TVA portant sur les mêmes immeubles ;
  • que toute transaction immobilière effectuée par un professionnel du commerce des biens est présumée être faite dans le cadre de son activité commerciale (BOI-BIC-CHAMP-20-10-30 § 10) ; 
  • que le fait de donner un bien en location ou de l’inscrire à l’actif immobilisé est sans incidence sur l’appréciation de l’intention spéculative de la société au moment de l’acquisition. 

3.3. Arrêt


La Cour de cassation fait droit à la demande de l’administration fiscale : la société a exercée pendant les années considérées une activité prépondérante de nature civile (compte tenu du chiffre d’affaire dédié l’activité locative), non exclusive d’une activité effective mais peu conséquente de marchand de biens.

En conséquence, la totalité de la valeur des titres doit donc être incluse dans l’assiette de l’ISF.

3.4. Analyse


Si l’activité de marchand de biens est une activité commerciale éligible à cette exonération cela suppose que cette activité soit effective et principale.
 

La qualification de marchand de biens est une question factuelle.

Le contribuable doit effectuer :des opérations d'achats en vue de la revente (intention spéculative) à titre habituel et portant sur des immeubles bâtis ou non bâtis, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières (énumérés à l'article 35, I du CGI).
 
Remarque : 

Le caractère habituel s'apprécie en fonction du nombre, de la nature, du rythme et de l'importance des opérations.
L'intention spéculative doit s'apprécier, elle, lors de l'acquisition des immeubles et résulte d’un faisceau d’indices (court délai séparant les acquisitions des cessions, montant des bénéfices réalisés, la profession du vendeur, etc.).
Fiscalement, les revenus d’activité de marchand de biens sont soumis à l’IR dans la catégorie des BIC et soumis à TVA. 

Lors de la revente du bien, la TVA immobilière est également due, sur le prix total en principe. 
Par exception, la TVA est due sur la marge à 2 conditions : 
  • l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction : Il s'agit de l'acquisition d’un terrain à bâtir (imposable de plein droit) ou de l'acquisition d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans (imposable sur option) ;
  • les caractéristiques physiques et juridiques du bien revendu et du bien acquis sont identiques.

Les marchand de bien bénéficient d'une exonération sur les droits de mutation (à condition que les immeubles soient revendus dans les 5 ans) et lors de la revente de ces immeubles, la plus-value est  imposables en BIC.
 
L’activité de marchand de biens est une activité commerciale conformément à l’article 35 du CGI et donc éligible à l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels.

La Cour d’appel de Paris rappel cependant qu’il convient de déterminer l’activité prépondérante de la société pour déterminer l’éligibilité des titres à l’exonération des biens professionnels (CGI. art. 885 O quater).

Et en l’espèce, biens que certains actes relevant de l’activité de marchand de biens ont été accomplis pendant la période d’imposition litigieuse (acquisition de biens immobiliers en vue de renouveler une partie du stock de la société), l’exonération ne peut être obtenue puisqu’aucun acte de marchand de bien n’avait été accompli sur les immeubles détenus par la société au titre des années d’imposition litigieuse (les immeubles ayant été  inscrits en immobilisation et fait l’objet uniquement d’une activité locative depuis leur acquisition).

A cet égard, la Cour d’appel précise, concernant le premier immeuble (acquis en qualité de marchand de bien par la société en 1980 mais inscrit en immobilisation et affecté à une activité locative) que si l’intention spéculative doit normalement s’apprécier au jour de l’acquisition, elle ne peut plus être invoquée compte tenu de l’absence de revente dans un aussi long délai (conservation de l’immeuble pendant 20 ans).
Attention :

Conformément à la doctrine administrative, le long délai écoulé entre l'achat de l'immeuble et sa revente peut constituer un élément important pour apprécier s'il y a intention spéculative.
A titre de règle pratique, dans le cas des profits de construction, l'administration a prévu que l'intention spéculative serait, a priori, écartée lorsque la vente des immeubles intervient 15 ans ou plus après leur achèvement. 
En conséquence, l’activité de marchand de biens n’était pas l’activité prépondérante de la société au titre des années d’imposition litigieuse.

Ainsi et sans dénier l'existence d'une activité de marchand de biens (qui avait été reconnue par l'administration fiscale lors d'un précédent contentieux en matière d'IS et de TVA sur les mêmes immeubles), les juges ont refusé l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels dès lors que cette activité de marchand de biens n'est pas l'activité principale de ladite société.

MAJORATION DE 25% NON CONSTITUTIONNELLE

Revenus de capitaux mobiliers et prélèvements sociaux : majoration de 25% écartée par le Conseil Constitutionnel (C. const. 07/07/2017)

Dernière mise à jour le 16 octobre 2017

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par une QPC concernant la majoration de 25% de l'assiette des PS sur les revenus de capitaux mobiliers.

1. Ce qu'il faut retenir


D’après l’article 158 du CGI, "le montants des revenus et charges […], retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1.25 ".
 

Cependant, il résulte de deux décisions du Conseil  Constitutionnel, saisi selon la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que la majoration de 25% est exclue pour :
  • les rémunérations et avantages occultes (CGI. art. 111 C) ;
  • les PS sur les revenus de  capitaux mobiliers.

2. Conséquences pratiques

Etaient concernés par la majoration de 25 %," les revenus mentionnés à l'article 109 du CGI qui sont réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de la société distributrice, à savoir :
  • les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 
  • toutes sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevés sur les bénéfices".
 
Le Conseil Constitutionnel a élargi sa jurisprudence concernant les rémunérations et avantages occultes aux revenus de capitaux mobiliers en excluant la majoration de 25 % concernant l’assiette des prélèvements sociaux.

3. Pour aller plus loin


Une réforme globale de l’IR a été opérée dans le cadre de la loi de finances  n°2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006. Cette loi avait notamment supprimé plusieurs abattements d’assiette dont celui 20 % applicable aux traitements, salaires et pensions. En contrepartie, les taux du barème avaient été diminués. Pour continuer à sanctionner certains situations, qui l'étaient auparavant avec l'impossibilité de bénéficier des abattements, un coefficient multiplicateur est désormais appliqué.
 
A l’occasion d’une QPC en date du 10 février 2017, l’application de la majoration de 25 % pour le calcul des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l’article 111 C du CGI a été exclue.

La QPC du 7 juillet 2017 concerne la majoration de 25% de l’assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers des particuliers ainsi que sur le fait de savoir si le Conseil constitutionnel peut être de nouveau saisi au sujet de dispositions qu’il avait déjà jugées conformes à la Constitution, sous certaines réserves d’interprétations.  
 
Quelle est la portée de ces réserves d’interprétation quand des dispositions déjà contrôlées sont applicables à d’autres situations que celles ayant suscité la formulation de ces réserves. Plus particulièrement, concernant l’assiette des prélèvements sociaux pour les revenus de capitaux mobiliers des particuliers, l’application d’une majoration de 25% méconnait-elle le principe d’égalité devant les charges publiques ?
 
Concernant la QPC n° 2017-643 :
La société d’un gérant/associé fait l’objet d’une vérification de comptabilité.

A cette occasion, la déduction de frais de déplacements non justifiés mais inscrits au crédit du compte courant des associés de la société  a été remise en cause. Les sommes en question ont été considérées comme revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du CGI. Par conséquent, le revenu imposable du gérant a été rehaussé. Ces sommes ont été soumises dans la catégorie des capitaux mobiliers, à l’IR  et aux contributions sociales, sur la base d’une assiette majorée de 25%.
Finalement, le Conseil constitutionnel a été saisi par une QPC.

 
Concernant la QPC n°2017-650 :
Un contribuable a saisi l’administration, en juin 2016, pour régulariser sa situation fiscale pour des comptes bancaires non déclarés au Luxembourg détenus par le biais de deux structures situées en Nouvelle-Zélande et au Panama.
Le 17 juin 2016, le service de traitement des déclarations rectificatives l’a informé qu’il était redevable de plusieurs sommes :
  • au titre de l’IR et des prélèvements sociaux pour les années 2006 à 2014 de l’ISF pour les années 2007 à 2015 
  • d’une amende fiscale pour défaut de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger.
Une transaction a été réalisée et les sommes ont été réglées le 29 septembre 2016.
    Finalement, le contribuable a saisi le Conseil constitutionnel  par une QPC.

    Dans la QPC n°2017-643, le requérant conteste la majoration de 25 % de l’assiette pour des sommes considérées comme des revenus distribués au sens du 2°) du 1 de l’article 109 du CGI.

    Dans la QPC n°2017-650, le requérant conteste la même majoration de 25 % pour l’établissement des contributions sociales assises sur les revenus de l’article 123 bis du CGI.

    Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 109 du CGI, de l’article 158 du CGI et enfin que les dispositions du paragraphe I de l’article L.136-6 du Code de la sécurité sociale méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
     
    Le Conseil constitutionnel a considéré que : "pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017 (savoir que l'assiette d'imposition inclut des revenus dont le contribuable n'a pas disposé ; que la majoration de l'assiette des contributions sociales n'est justifiée ni compensée ni justifiée par un quelconque motif), les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté (paragraphe 17)".

    Dans cette QPC le Conseil constitutionnel applique sa décision concernant les avantages occultes. Par conséquent, la majoration de 25 % de l’assiette des revenus de capitaux mobiliers est exclue. 

    vendredi 29 septembre 2017

    Présentation du projet de Loi de Finances pour 2018



    Présentation du projet de Loi de Finances pour 2018


    Dernière mise à jour le 26 septembre 2017

    Instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, suppression de l'ISF et création de I'Impôt sur la fortune immobilière (IFI), prorogation du Pinel et du PTZ, reconduction du CITE,  baisse du taux d'IS, augmentation du seuil des régimes"micro", …

    1. Introduction
    Voici les premiers éléments sur le projet de loi de finances pour 2018 présenté par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Benjamin Griveaux lors d'une conférence de presse tenue le 27 septembre dernier.

    Voir :
     
    À noter 
    Le report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 a été entériné par une ordonnance du 22 septembre 2017, publiée au JO du 23 septembre 2017.
    2. Fiscalité des particuliers
    Instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (art.11)
    Un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % est instauré à compter du 1er janvier 2018.

    Il a vocation à s'appliquer à tous les revenus du capital : revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et plus-values mobilières.


    Ce prélèvement comprend :
    ·       une imposition forfaitaire de 12,8 %
    ·       les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % suite à la hausse du taux de CSG prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
    Les contribuables qui y ont intérêt pourront opter pour l’imposition de tous leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

     
    Imposition des produits des contrats d'assurance vie :
    ·       Les produits des contrats d'assurance-vie afférents à des versements antérieurs au 26 septembre 2017 continueront d'être imposés suivant le régime actuellement en vigueur pour les contribuables.
    ·       Seules les primes versées à compter du 27 septembre 2017, sur un contrat d’assurance-vie nouveau ou ancien, sont concernées par cette nouvelle taxation.
     
    Cependant :
    o   Le PFU s’applique uniquement si la prime versée a pour conséquence de porter « le cumul des primes nettes assurances-vie de l’épargnant » au-delà de 150 000 € (ou 300 000 € pour un couple soumis à imposition commune). Cette somme correspond à l’addition des primes nettes versées sur tous les contrats d’assurance-vie et de capitalisation en cours, pour cet assuré, quelles que soient les dates de souscription. 
    Exemple : Versement d’une prime de 100 000 € en 2010, 

    Rachat en 2015 de 25 000 € dont 5 000 € d’intérêts et 20 000 € de capital,
    Versement en octobre 2017 de 100 000 € :
    Le cumul des primes nettes s’établit à 100 000 20 000 + 100 000 = 180 000 , dont 100 000 concernés par le PFU
    o   Le PFU s’applique sur les seuls intérêts générés par ces primes supplémentaires, pour les rachats réalisés à partir du 1er janvier 2018, selon une règle complexe proportionnelle édictée par le texte.  *

    Exemple : rachat en 2018 sur le même contrat,
    La quote-part des intérêts générés par les primes versées en octobre 2017 incluse dans le rachat sera taxée au régime classique à hauteur de 150 000 € (montant du seuil) – 80 000 €/ 100 000 € = 70 % et à 30 % au PFU.
    ·       En conséquence : 
    o   un épargnant qui possède un cumul de primes nettes en assurance-vie inférieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple) ne sera pas impacté immédiatement par les aménagements de la loi de finances pour 2018. Tant qu’il reste en deçà de ce seuil, même s’il verse des primes après le 27 septembre 2017, ses rachats seront soumis aux règles « classiques » :  
    §   prélèvement libératoire à 35 % + PS à 17,2 % avant 4 ans ;
    §  prélèvement libératoire à 15 % + PS à 17,2 % avant 8 ans ;
    §  prélèvement libératoire à 7,5 % + PS à 17,2 % après 8 ans après un abattement de 4.600 € annuels pour une personne seule et de 9.200 € pour un couple.

    Mais dès que le versement d’une prime aura pour effet de lui faire franchir le seuil d’encours fatidique, alors tous les intérêts générés par cette prime, et toutes les suivantes, seront potentiellement soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), en tout ou partie.
    o   Les épargnants qui possèdent d’ores et déjà un cumul de primes nettes d’assurance-vie supérieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple) seront concernés par la nouvelle taxation pour tout versement supplémentaire. 
    o   Les abattements de 4 600 € et 9 200 € après 8 ans resteront applicables aux intérêts soumis au PFU

    À noter :
    Les épargnants peu ou pas imposables pourront éviter le PFU et déclarer leurs intérêts avec leurs autres revenus (les PS à 17,2 % seront toujours retenus à la source). 
    ·       Les articles 990 I et 757 B du CGI, qui s’appliquent en cas de décès de l’assuré ne sont pas modifiés. 
    ·       Les prélèvements sociaux (non perçus « au fil de l’eau ») exigibles au décès de l’assuré sur les gains latents du contrat sont désormais portés à 17,2 %.

     
    Imposition des dividendes :
    L'abattement de 40 % sur les dividendes est supprimé, mais sera maintenu en cas d'option pour une imposition au barème progressif de l'IR.

     
    Imposition des plus-values mobilières :
    ·       Les abattements pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) sont supprimés.
    Ils sont néanmoins maintenus pour les contribuables qui optent pour une imposition au barème progressif de l'IR mais uniquement lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant 1er janvier 2018.
    ·       Un abattement spécifique est mis en place au profit des dirigeants partant à la retraite : un abattement fixe de 500 000 € sera applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2022.
    Ce dispositif vient se substituer à celui-ci existant actuellement jusqu'au 31 décembre 2017 (CGI. art 150-0 D ter)
    Attention :
    Cet abattement de 500 000 € ne pourra pas se cumuler avec celui de droit commun ou renforcé ci-dessus visé en cas d'option pour une imposition au barème progressif.
    ·       Le dispositif prévu par l'article 150-0 B ter est complété : lorsque les titres apportés sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B décies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit. 
     
    Sort des produits exonérés ou faisant l'objet d'un régime de faveur :
    ·       Les intérêts des livrets A, des Livrets de développement durables (LDD) et livrets d'Epargne Populaire (LEP) restent exonérés
    ·       Le régime du PEA et du PEA- PME sont maintenus.
    ·       Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % est applicable aux intérêts des PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018.
    La prime d’épargne logement est supprimée pour ces nouveaux PEL et CEL.
     
      
    Suppression de l'ISF et création de l'IFI (Impôt sur la fortune immobilière) (art.12)
    A compter du 1er janvier 2018, l'ISF est supprimé et remplacé par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dont le régime est fixé par de nouveaux articles devant être insérés dans le CGI (art. 964 à 983 nouv.)

    Seront soumis à l'IFI les contribuables dont le patrimoine immobilier non affecté à une activité professionnelle est supérieur à 1,3 million d’€.

    Le barème et les règles d'imposition restent inchangés : abattement de 30 % sur la résidence principale, exonération des immeubles affectés à l’exploitation (à condition de respecter les anciens critères d'exonération), démembrement de propriété, bois et forêts, biens ruraux loués à long terme, plafonnement à 75 % des revenus.

    Seront taxables les parts de sociétés à proportion de leur valeur en actif immobilier ainsi que les parts des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier (parts de SCI).

    Seront également taxables les parts de SCPI et OPCI détenus en direct ou via un contrat d'assurance-vie.

    Seront déductibles les dettes contractées par le redevable afférentes aux biens imposables, et le cas échéant à proportion de la fraction de leur valeur imposable.

    Des dispositifs anti-abus sont mis en place :

    ·       Les dettes à caractère familial, contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, ne seront pas déductibles sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.
    ·       Les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle ne seront pas déductibles.
    ·       Les crédits in fine contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier ne seront déductibles chaque année qu'à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.
     
    Exemple : 
    Crédit in fine d'un montant de 100 000 € d'une durée de 10 ans
    Montant déductible l'année 1 : 90 000 €, l'année 2 : 80 000 €, etc.
    ·       Lorsque la valeur de l'actif taxable excèdera 5 millions d'€ et que le montant total du passif déductible excèdera 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil ne sera admis en déduction qu'à hauteur de 50 %.

    La réduction d’impôt en faveur des dons est maintenue mais les réductions pour souscriptions de FIP, FCPI ou capital de PME sont supprimées.
    À noter :
    Des versements FIP, FCPI ou souscriptions au capital de PME peuvent être néanmoins effectués jusqu'au 31 décembre 2017, avec une réduction imputable sur l'IFI du au titre de l'année 2018. 
     
    Prorogation et aménagement du CITE (art. 8)
    Le dispositif actuel est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018.

    L'éligibilité de certains équipements, matériaux ou appareils est supprimée, à savoir :
     
    ·       Exclusion progressive des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur :
    o   pour les dépenses payées entre le 27 septembre 2018 et le 28 mars 2018 : le taux du crédit d'impôt est ramené à 15 % au lieu de 30 %
    o   pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018 : non éligibilité des dépenses au CITE

    Des dispositions transitoires sont prévues pour les dépenses de l'espèce payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant respectivement le 27 septembre 2017 ou le 28 mars 2018, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures, soit respectivement au taux de 30 % ou de 15 %
    ·       Exclusion immédiate des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétiques les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie.
    Des dispositions transitoires sont également prévues, afin de maintenir l'éligibilité de tels équipements pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017.

    Le taux réduit de 5,5 % de la TVA doit être maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements présentement exclus du bénéfice du CITE.

    Rappel :
    À compter de l'année 2019, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) devrait être transformé par un mécanisme de prime immédiatement perceptible au moment des travaux.
      
    Prorogation et recentrage du dispositif Pinel (art.39)
    Le dispositif PINEL est prolongé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

    À compter du 1er janvier 2018, il sera réservé aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire.
     
    À titre transitoire, les investissements réalisés avant le 31 mars 2018 dans une commune agréée située en zone B2 ou C resteront éligibles si le contribuable peut justifier :
    ·       s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;
    ·       dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017.

     
    Prorogation et réforme du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) (art 40)
    Le dispositif du PTZ est prorogé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

    Il est recentré :
    ·       pour les logements anciens : sur les opérations d'acquisition dans les zones qui ne sont pas marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (zones B2 et C) afin de promouvoir la réhabilitation dans ces zones.
    ·       pour les constructions neuves, dans les zones où les besoins en logement sont les plus importants selon le calendrier suivants : exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019.

     
    Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale (art. 3)

    Il est instauré à compter des impositions de 2018 un nouveau dégrèvement qui va concerner les foyers dont le revenu fiscal de référence pour une part n'excèdent pas 27 000 €, majorés de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.

    Ce dégrèvement sera de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019.

    Afin de limiter les effets de seuils, ce droit à dégrèvement sera dégressif pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites  et celles de 28 000 € d'une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.


    Déductibilité à l'IR de l'augmentation de la CSG (art.38)
    La part de CSG déductible est augmentée de 1,7 point à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, majoration correspondant à l'augmentation du taux prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
     
    3. Fiscalité des entreprises
    Diminution du taux normal de l'impôt sur les sociétés (art 41)
    Pour toutes les entreprises, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €, et sera ramené à 25 % pour d'ici 2022.
       
    Les dispositions relatives au taux réduit sont maintenues.


    Suppression de la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués (art. 13)
    La contribution de 3 % sur les revenus distribués est supprimée pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2018.


    Relèvement des seuils des régimes d'imposition des microentreprises (art.10)

    Les seuils d'application des régimes "micro" sont rehaussés à hauteur de 170 000 € pour les activités de vente et de 70 000 € pour les activités de prestation de services et les activités non-commerciales.

    L'année de référence demeure l'année N-1 et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l'année suivant celle du dépassement du seuil, seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de deux ans.

    Ces nouvelles règles sont applicables à compter de l'imposition des revenus 2017.

    Les seuils de chiffres d'affaires ou de recettes des régimes du micro-entrepreneur, et du microsocial, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC,  augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions et seront applicables aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

    Attention :
    Les seuils pour l'application du régime de la franchise en base de TVA restent inchangés.
     
    Exonération de la CFE (cotisation foncière des entreprises) pour les entreprises réalisant un faible chiffre d'affaires (art.45)
    Les entrepreneurs imposés sur une base minimum et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 € seront exonérés de CFE à compter de 2019.

     
    Remplacement du CICE et du CITS par un allègement des charges (art.42)
    Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et le Crédit d'impôt de la taxe sur les salaires (CITS) sont supprimés et remplacés par un allègement des cotisations patronales sur les bas salaires.
    Le CICE verra son taux baisser de 7 % à 6 % en 2018 et sera supprimé en 2019.