lundi 27 mars 2017

DÉLAI DÉCLARATION BNC ET BIC ANNÉE 2016

Les déclarations fiscales à l'heure digitale

REPORT AU 18 MAI 2017
Toutes professions libérales 27/03/2017


Les professionnels libéraux soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) doivent traditionnellement déposer leur déclaration annuelle de résultat au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai soit le 3 mai 2017 cette année. Cette date résulte de la lettre même de l'article 175 du Code général des Impôts (CGI) tel que modifié par l'ordonnance 2015-681 du 18 juin 2015.

A l'occasion d'une mise à jour du 17 février dernier, l'administration a accordé, pour le dépôt par voie électronique, un délai supplémentaire de 15 jours calendaires, au-delà de la date limite légale de dépôt des déclarations, soit  le 18 mai 2017 au plus tard.

Ce délai spécifique concernent :
  • les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée en BNC,
  • les professionnels libéraux soumis à un régime réel d'imposition (simplifié ou normal) en BIC,
  • les sociétés civiles immobilières (SCI) soumises à l'IR et souscrivant une déclaration n°2072-S-SD.

vendredi 17 mars 2017

CHANGEMENT DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Changement de doctrine administrative

date d’effet en matière de plus-values (CE 10/02/2017)
Dernière mise à jour le 16 mars 2017

Le Conseil d’État  adopte une position nouvelle, plus favorable au contribuable.

1. Ce qu'il faut retenir

Les prises de position formelles de l’administration (BOFiP, réponse du Ministre du Budget à une question écrite d’un parlementaire publiée au Journal Officiel) sur l’interprétation d’un texte fiscal lui sont opposables à condition :
  • que le fondement légal ou réglementaire n’ait pas été modifié,
  • qu’elles n’aient pas été rapportées "à la date des opérations en cause".
Livre des procédures fiscales (LPF), article L.80 A

En matière de plus-values, la doctrine opposable à l’administration est celle qui est en vigueur au jour de la cession.

2. Conséquences pratiques - Avis Fidroit

Contrairement à la loi, qui peut fixer les règles applicables à l’année entière jusqu’au 31 décembre, la doctrine administrative ne peut être rapportée, c'est-à-dire modifiée, de manière rétroactive.

Cette décision constitue une garantie supplémentaire pour le contribuable qui envisage de céder un élément de son patrimoine et souhaite bénéficier d’un tempérament admis par l’administration.

Avis
Bien que les faits soient relatifs à une plus-value professionnelle, la position du Conseil d’État nous semble transposable aux plus-values des particuliers, quel que soit l’objet de la cession.


A ce titre, on pourra déposer, avant le 31 décembre 2017, une réclamation contentieuse en cas de plus-value privée de cession de droits sociaux réalisée du 1er janvier 2014 au 13 octobre 2014 relevant du régime du départ en retraite du chef d’entreprise (CGI, art. 150-0 D ter).
En effet, l’administration a rapporté son tempérament permettant aux membres du cercle familial et co-fondateurs de bénéficier du régime de faveur en cas de cession conjointe avec le chef d’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité.

La réclamation peut prendre la forme d'une simple lettre adressée au service des finances publiques compétent (BOI-CTX-PREA-10-50). Elle peut encore être saisie à partir de l'espace personnel sur le site impots.gouv.fr. (Modèle de lettre, réclamation contentieuse)

3. Pour aller plus loin


Contexte

L’opposabilité de la doctrine administrative constitue une garantie fondamentale pour le contribuable en matière de contentieux avec l’administration.

Pour en savoir plus, voire le DOC EXPERT "Garanties relatives à l’interprétation de l’administration fiscale et rescrits"

La doctrine administrative est élaborée par l'administration fiscale pour expliciter et préciser les règles fiscales. Il ne s'agit pas de règles de droit à proprement parler car l’administration n’a pas de pouvoir réglementaire. En conséquence, elle ne s'impose que pour ses membres en vertu du principe hiérarchique.

Si l’administration ne peut opposer sa doctrine au contribuable, ce dernier peut, sur le fondement de l’article L.80 A du LPF se prévaloir d’une interprétation, même illégale, d’un texte fiscal, si elle lui est plus favorable.

Trois conditions sont nécessaires :
  1. La doctrine doit interpréter un texte fiscal, c’est-à-dire ajouter à la loi
  2. la doctrine doit être régulièrement publiée. Pour les opérations postérieures au 12 septembre 2012, il faudra qu’elle soit publiée au BO Fip. L'administration a néanmoins indiqué dans les mentions légales du BOFiP que "les réponses ministérielles comportant une interprétation au sens de l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales sont opposables dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de leur intégration dans la base "Bulletin officiel des finances publiques – Impôts".
  3. Elle doit être en vigueur à la date "des opérations en cause" (LPF, art. L80 A). Elle ne doit donc pas avoir été rapportée ou bien modifiée.
Pour l’interprétation de cette dernière condition, la jurisprudence considère que la date à retenir est celle du fait générateur de l’impôt concerné soit, en matière d’impôt sur le revenu, le 31 décembre de l’année (CE, arrêt du 18 mars 1988 n° 73693).  Les plus-values immobilières font cependant exception en raison de leur retenue à la source.

Cette référence était facteur d’une grande insécurité juridique pour le contribuable qui ne pouvait connaître avec certitude, au moment de la cession, les règles susceptibles de s’appliquer. En effet, en matière de plus-value, de nombreux tempéraments sont actuellement prévus par l’administration, sans qu’ils ne tirent leur source dans la loi. Par exemple, pour les plus-values de cession de titres, lorsque les parties prévoient un quasi-usufruit sur le prix, la doctrine administrative précise que le délai de détention est apprécié en considération du seul usufruitier (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20- §40) ;

La décision du 10 février 2017, qui consacre la date de la cession comme point de repère pour apprécier la doctrine en vigueur, constitue une précieuse précision.

Faits et procédure

Un contribuable exerçant la profession d'avocat depuis 1994, a mis son fonds libéral en location-gérance à compter de janvier 2001, au profit d’une SELARL dont il était le gérant et l'associé majoritaire.

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2006, le contribuable a cédé ce fonds à la SELARL moyennant un prix de 310 000 €.

Pour obtenir le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles prévue par le VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts en faveur de la transmission d'activités ayant fait l'objet d'un contrat de location-gérance, il s'est prévalu d’une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2006, dont il soutenait qu'elle subordonne le bénéfice de cette exonération aux seules deux conditions énoncées au VII de cet article.

L'administration fiscale a néanmoins remis en cause l'application de cette réponse ministérielle à l'occasion de la déclaration de ses revenus, en retenant qu'une autre réponse ministérielle, publiée le 24 octobre 2006, l’avait rapportée et que donc le contribuable ne pouvait, par suite, plus s’en prévaloir à la date du 31 décembre 2006, date du fait générateur de l’impôt.

Décision

"Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

Lorsque sont contestées, sur le fondement d'une interprétation plus favorable de l'administration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu frappant la plus-value résultant d'une cession de titres ou de droits, il convient de se placer, pour déterminer l'interprétation invocable, à la date du fait générateur de cette plus-value, c'est-à-dire à la date à laquelle est intervenue la cession, et non pas au 31 décembre de l'année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt sur le revenu".

En conséquence, le requérant était fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle du 31 janvier 2006.

Analyse

Cette décision apparaît comme une solution de principe en raison des termes généraux employés par les juges.

On peut ainsi en conclure que chaque fois qu’un réhaussement d’impôt sur le revenu se rapporte à l’imposition d’une plus-value, la date à retenir est celle de la cession, quelle que soit celle du fait générateur de l’impôt.

Si la solution est davantage en adéquation avec la réalité économique de la vente, une incertitude demeure en ce qui concerne le contenu de la loi, qui peut s’appliquer, quant à lui, rétroactivement à l’année en cours et éventuellement rendre sans objet la doctrine.

Ceci explique la volonté de mettre en place une procédure de rescrit avec "gel de la législation" pendant 18 mois (Loi relative à la simplification de la vie des entreprises 2°, du I de l'article 9 qui habilite le gouvernement à prendre une telle mesure par voie d'ordonnance ; voir rapport législatif).
 

BILAN 2016 AMORTISSEMENT FONDS DE COMMERCE

Clôture des exercices comptables : quelles particularités pour l’année 2016 

Dernière mise à jour le 16 mars 2017

Traitement comptable de l’amortissement du fonds commercial et de l’économie d’impôt liée au sur amortissement.

1. Ce qu'il faut retenir

Amortissement du fonds commercial
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le fonds commercial donne lieu à un amortissement comptable dans certains cas :
  • par principe, un fonds commercial est présumé avoir une durée illimitée, il n’est donc pas amortissable ;
  • néanmoins, un fonds (acquis à titre onéreux et inscrit à l’actif) sera obligatoirement amorti lorsqu’il a une durée d’utilisation limitée dans le temps compte tenu de ses caractéristiques inhérentes (physiques, techniques, juridiques ou économiques).
Il s’agit principalement des fonds commerciaux liés à une autorisation administrative ou légale limitée dans le temps (contrats de concession ou autorisations d’extraction par exemple).

Cas particulier :

Pour les petites entreprises au sens comptable, cet amortissement est optionnel (que le fonds soit à durée limitée ou illimitée). Si l’option est prise, l’amortissement est pratiqué sur 10 ans.

Cette dérogation concerne les petites entreprises qui respectent au moins 2 des 3 seuils suivants :
  • un chiffre d’affaire inférieur à 4 millions d'euros;
  • un total de bilan inférieur à 8 million d’euros ;
  • un effectif inférieur à 50 collaborateurs.
Dans tous les cas (que le fonds soit amorti ou non et quelle que soit la taille de l’entreprise),
  • la dépréciation du fonds devra obligatoirement être constatée (sous la forme d’une provision) 
  • lorsque la valeur actuelle devient inférieure à la valeur comptable. Les dépréciations passées ne seront jamais reprises.
Remarque :
Ces dispositions s’appliquent tant aux sociétés qu’aux entreprises individuelles ayant une activité commerciale (BIC).
Pour les PME, l'option en faveur de l'amortissement permet de se soustraire au test de dépréciation annuel.

Directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013
​Règlement de l'autorité des normes comptables (ANC) du 23 nov. 2015, n°2015-06
Plan Comptable Général au 1er janvier 2016 - art. 214-3 et suivants
C. com. art. R. 123-187 ;  art. R. 123-179

Comptabilisation du gain fiscal lié au sur amortissement

Les entreprises (soumises à l’IS ou à l’IR) peuvent déduire fiscalement un amortissement (linéaire) égal à 140 % de la valeur d’origine de certains biens (matériel et outillages, installation destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, productrice de vapeur, chaleur ou énergie). Ce dispositif a été prorogé jusqu’au 14 avril 2017.

L’économie fiscale future tirée du sur amortissement fiscal (40 %) est retraitée au niveau comptable lorsque l’entreprise doit établir des comptes consolidés (groupe de sociétés cotées selon leur taille).
En effet, dans cette hypothèse les différentes temporaires donnent lieu à la comptabilisation d’impôts différés (Règlement CRC 99-02 relatif aux comptes consolidés § 310).

Rappel : doivent établir des comptes consolidés :
  1. les groupes de sociétés cotés;
  2. les groupes de sociétés non cotés dépassant au moins 2 des 3 critères suivants :
  • un total de bilan supérieur à 15 millions d'euros ;
  • un chiffre d'affaire supérieur à 30 millions d'euros ;
  • un effectif supérieur à 250 salariés.
Selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables, cette économie future d’impôt peut être comptabilisée dans les comptes consolidés au choix :
  • immédiatement et en totalité à la date de l’investissement ;
  • ou au fur et à mesure de son obtention sur la durée d’utilisation de l’actif.
BOI-BIC-BASE-100

2. Conséquences pratiques

Amortissement du fonds commercial

En pratique, un fonds commercial fera l’objet d’un amortissement et / ou d’une dépréciation selon les cas :
Caractéristique du fonds de l'entreprise Amortissement comptable Dépréciation comptable (provision si valeur actuelle < valeur comptable)
Fonds commercial dont la durée d'utilisation est illimitée
(à l'exclusion des petites entreprises)
Pas d'amortissement Test obligatoire à chaque exercice (même en l’absence d’indice de perte de valeur)
Petites entreprises au sens comptable (détenant un fonds ayant une durée limitée ou non) Pas d'amortissement
Option pour un amortissement sur 10 ans Test s’il existe un indice de perte de valeur (l'amortissement pour l’avenir est réalisé sur la nouvelle valeur)
Fonds commercial dont la durée d'utilisation limitée et déterminée
(à l'exclusion des petites entreprises)
Amortissement selon la durée d'utilisation prévisible
Fonds commercial dont la durée d'utilisation limitée mais non déterminée
(à l'exclusion des petites entreprises)
Amortissement sur 10 ans

Dispositions transitoires :

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016 :
  • les fonds qui faisaient l’objet d’un amortissement avant le 1er janvier 2016, continuent d’être amortis sur la durée d’utilisation résiduelle ;
  • les fonds non amortis avant le 1er janvier 2016 continuent à ne pas être amortis ;
  • les fonds non amortis avant le 1er janvier 2016 mais dont la durée d’utilisation est jugée limitée sont amortis sur la durée  d’utilisation résiduelle à compter  des exercices ouverts après le 1er janvier 2016.
Le test de dépréciation n’est pas requis lors de la première application du règlement ANC.

Conseil:
L’opportunité d’amortir ne semble pas être laissée à la libre appréciation du dirigeant (sauf petites entreprises). Dans la majorité des cas, le fonds commercial a une durée d’utilisation illimitée et n’est donc pas amortissable.

Une telle n'est toutefois pas pénalisante pour deux raisons :
  1. l’amortissement comptable du fonds ne présente aucun intérêt fiscalement : l’amortissement comptable n’est pas déductible fiscalement (BOI-BIC-AMT-10-20 § 360) et sera taxé lors de la revente au titre de la plus-value à court-terme (taxé comme un résultat d’exploitation).
  2. l’amortissement est déduit du bénéfice imposable ce qui, mécaniquement, réduit le bénéfice distribuable.
Le mécanisme de la dépréciation est préférable (même s'il n’est, lui aussi, pas optionnel) notamment parce que la dépréciation est passée en provision et est déductible du résultat imposable.

CGI. annexe III. art. 38 sexies

Comptabilisation du gain fiscal lié au suramortissement
L’aspect pratique de la doctrine de la CNCC reste restreint aux groupes de sociétés soumis à l’obligation d’établir des comptes consolidés.

L'option de comptabiliser l’économie d’impôt future, au fur et à mesure, permet de faire coïncider l’obtention de la déduction fiscale exceptionnelle et les écritures comptables afférentes.

3. Pour aller plus loin

Contexte
Antérieurement, la réglementation comptable française ne permettait pas d’amortir le fonds commercial de manière systématique
(Puisqu’un fonds commercial n’est pas un actif qui, par nature se déprécie).

La majorité des pays européens autorise l’amortissement comptable du fonds. La directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 a donc uniformisé cette pratique (directive transposée en droit français par le règlement de l’autorité des normes comptables - ANC - du 23 novembre 2015 et homologuée par arrêté du 4 décembre 2015).

Le règlement modifie plusieurs articles du Plan Comptable Général concernant l'amortissement et la dépréciation des actifs immobilisés, corporels et incorporels et en particulier du fonds commercial.

Remarque :
Cette standardisation européenne n’est pas réalisée au plan fiscal.
Notons cependant qu'un débat existe sur la question et la jurisprudence pourrait être amenée à valider un amortissement fiscal si la baisse de valeur du fonds de commerce le justifie.


Les nouvelles règles comptables

En substance, le fonds commercial est obligatoirement amorti lorsque :
  • il a été acquis à titre onéreux (et non pas acquis à titre gratuit ou créé) ;
  • il est inscrit à l’actif ;
  • il a une durée limitée dans le temps.
Le fonds commercial est en principe présumé comme ayant une durée d’utilisation illimitée, il convient donc de justifier de la durée limitée d’utilisation. En présumant une durée d’utilisation illimitée du fonds commercial, le règlement ANC considère que le fonds commercial relève d’avantage d’une dépréciation que d’un amortissement.

Distinction fonds commercial et fonds de commerce

La transposition des directives européennes laissent aux États une certaine marge d’interprétation.

Ainsi, bien que la directive retienne la notion de "fonds de commerce" (d'ailleurs non défini par la directive), la transposition en droit français dans le plan comptable général a préféré le terme de "fonds commercial"... et pour la législation comptable française, ce sont deux notions distinctes.

Rappel :
Article  R 123-186 du code de commerce : "Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste fonds commercial"

Le fonds de commerce est constitué :
des éventuels éléments corporels (les stocks par exemple),
mais surtout des éléments incorporels (savoir le fonds commercial principalement constitué de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché).

vendredi 10 mars 2017

LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES SCI

Les sociétés civiles immobilières ont pour but de permettre l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier. Souvent présentées pour leur grande liberté de fonctionnement, elles ont tout de même quelques obligations pour la tenue de leurs comptes.Tenir une comptabilité sera autant dans l'intérêt de la société que de ses associés et le choix d'une comptabilité conforme au plan comptable générale (PCG) sera parfois judicieux.
Certaines sociétés civiles obéissent à des règles comptables et fiscales particulières.

Les SCI et le fichier des écritures comptables ou FEC
Le fichier des écritures comptables n'est pas obligatoire dans les SCI tant que la SCI n'a pas l'obligation de tenir une comptabilité.
Cela signifie que doivent fournir un fichier des écritures comptables :
  • les SCI de belle taille qui ont l'obligation de tenir une comptabilité ;
  • les SCI à l'impôt sur les sociétés ;
  • les SCI qui ont opté pour la TVA.

Les obligations comptables des SCI

Parmi les sources de cette obligation, on trouve des textes qui concernent toutes les sociétés civiles, issus du droit des sociétés et du droit fiscal, mais également des textes liés aux options fiscales qu'elles peuvent prendre.
Seuls quelques textes obligent les SCI à tenir une comptabilité commerciale ou à se conformer à un plan comptable spécifique. Ce sont généralement des SCI particulières ou les sociétés que l'on considère comme ayant une activité économique. On peut citer les SCI de construction - vente, les organismes de placement collectif immobilier (anciennement sociétés civiles de placement immobilier) ou encore les articles L612-1 et R221-5 du code de commerce pour les SCI d'une certaine taille.

Dans les autres cas, il faudra tenir compte des options fiscales retenues, de la présence ou non d'un associé ayant une activité commerciale ou agricole et des dispositions statutaires.

Le tableau ci-dessous en présente une synthèse.
Type de SCI ou particularité Obligations comptables Source
Aucune (cas général) Comptabilité de trésorerie Articles 1855 et 1856 du code civil
Clause dans les statuts Comptabilité d'engagement : PCG Statuts de la SCI
Associé soumis à l'IS ou aux BIC Comptabilité d'engagement : PCG Article 8 du CGI
Option de la SCI pour l'IS Comptabilité d'engagement : PCG Article 38 quater de l'annexe III du CGI
Taille de la SCI Comptabilité d'engagement : PCG PCG    Article 612-1 du code de commerce
SCI de construction vente Comptabilité d'engagement : Plan comptable professionnel Article 8 du CGI
SCPI (placements immobiliers) Comptabilité d'engagement : PCG

Le cas général : une comptabilité minimale pour l'information des associés et des tiers

L'étendue de l'obligation : au minimum, une comptabilité de trésorerie

En l'absence de texte spécifique ou d'option fiscale, la SCI est soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et ce sont d'abord les articles 1855 et 1856 du code civil qui constituent le fondement de l'obligation de reddition des comptes du gérant. Les associés peuvent alors obtenir copie, une fois par an, des livres et documents sociaux. Ils peuvent également poser des questions écrites et obtenir une réponse dans le délai d'un mois.
Ces textes sont la preuve qu'une comptabilité reste obligatoire afin de permettre au gérant de remplir ses obligations et ce, même s'ils ne donnent aucune information concernant la forme de cette comptabilité.

La comptabilité sera alors une comptabilité dite de trésorerie. Un simple cahier permettant d'enregistrer les recettes et les dépenses ou un tableau excel peuvent suffire. La comptabilité sera alors effectuée à partir des relevés de comptes.
Les conséquences du non-respect de cette obligation de tenir des comptes : l'annulation de l'assemblée générale et le risque de taxation d'office
L'absence de tenue d'une comptabilité permettant cette reddition des comptes pourra permettre l'annulation d'une assemblée générale en cas de préjudice et constituer une faute permettant la révocation judiciaire du gérant ou la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'établir ces comptes et de déterminer les droits de chaque associé dans la société.

En cas de contrôle, l'administration fiscale pourra également demander un certain nombre de documents comptables qui devront lui être présentés sous peine de taxation d'office. Ce sont les articles 172 bis du CGI et L'article 46D de l'annexe III du CGI qui concernent l'obligation de justifier le contenu de la déclaration de résultat (n°2072).

Les obligations liées à la taille de la société civile immobilière et/ou à la présence d'un commissaire aux comptes

Dès lors que la société dépasse deux des trois seuils suivants, la comptabilité de type commercial (et le respect du plan comptable général ou PCG) deviendra obligatoire.

Critères Seuils
Total Bilan Supérieur à 1 550 000€
Chiffre d'affaires ou ressources Supérieur à 3 100 000€
Effectif salarié Supérieur à 50

Les obligations liées à une activité particulière

Certaines SCI sont également tenues de respecter un plan comptable professionnel. C'est le cas des :
  • SCI de construction-vente avec le plan comptable de la promotion construction ;
  • OPCI : les organismes de placement collectif immobilier

Les obligations supplémentaires de la SCI qui soumet ses loyers à la TVA ou dont l'un des associés a une activité commerciale

Comme pour les SCI d'une certaine taille, les options fiscales retenues peuvent obliger les associés à respecter les prescriptions du code général des impôts.
L'option pour la soumission des loyers à la TVA obligera ainsi à distinguer les opérations taxables des opérations non taxables, au minimum sur un livre aux pages numérotées (286 du CGI).
Chaque immeuble, fraction d'immeuble ou ensemble d'immeuble constituera un secteur d'activité distinct pour l'exercice du droit à déduction (209 de l'annexe 2 du CGI), même si la tenue d'une comptabilité séparée n'est pas nécessaire, tant que les documents présentés permettent de justifier les déclarations.
L'option pour l'IS a également des conséquences puisqu'elle oblige les SCI à tenir une véritable comptabilité commerciale et à présenter un bilan d'ouverture : 202 ter (III) du CGI et à respecter les prescriptions du PCG (article 38 quater de l'annexe III du CGI).
Enfin, la présence, dans les SCI transparentes (soumises à l'IR), d'un associé soumis à l'impôt sur les sociétés ou relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles obligera la SCI à déterminer sa quote-part en fonction des règles propres à chacune de ces catégories et donc à tenir une comptabilité commerciale pour les associés à l'IS ou imposés dans la catégorie des BIC.
Ces différents textes ne laissent aucun doute concernant l'obligation de tenir une comptabilité, même s'ils n'en précisent pas la forme ou le contenu. Malgré cela, certains auteurs estiment (voir mémento sociétés civiles) que le plan comptable général (PCG) est un texte de portée générale qui a vocation à s'appliquer à toutes les comptabilités, y compris à celle de l'intégralité des SCI. Pour d'autres auteurs, en revanche, le PCG a seulement valeur réglementaire et ne peut s'appliquer dans les cas qui ne seraient pas prévus par la loi. La liberté en la matière serait donc totale, à condition de respecter les principes comptables (sincérité, image fidèle etc...).

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L'intérêt de la tenue d'une comptabilité SCI et le choix d'un système comptable

Les textes ne précisant pas la forme de la comptabilité à adopter dans les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, les auteurs semblent divisés en ce domaine. Certains conseillent très fortement l'utilisation d'une comptabilité commerciale, alors que d'autres conseillent plutôt d'adapter la comptabilité aux besoins réels de la société mais quels que soient les choix à opérer, ils ne peuvent pas toujours résulter d'une simple décision du gérant.

L'intérêt du choix d'un système comptable et de l'existence d'une comptabilité

L'existence d'une comptabilité dans les SCI présente principalement l'avantage de permettre de combattre d'éventuelles accusations de fictivité de la société ou l'argument de confusion des patrimoines (qui pourra être avancé lorsque l'associé majoritaire possède la quasi totalité des parts). Ces deux arguments peuvent être avancés par l'administration fiscale qui souhaiterait remettre en cause certains montages.
En pratique, on retrouvera généralement l'opposition traditionnelle entre comptabilité de caisse et comptabilité d'engagement. Le choix résultera le plus souvent soit des statuts de la société (la plupart des statuts types que l'on trouve sur internet contiennent des clauses obligeant le gérant à établir une comptabilité de type commercial), soit de la décision unanime des associés car ce choix n'est pas anodin. Les options retenues en la matière auront un impact direct sur la détermination du résultat.
Pour les plus petites SCI, ne disposant que d'un immeuble donné en location ou pour celles dont les associés n'optent pour aucune stratégie patrimoniale, la tenue d'un journal retraçant les recettes et les dépenses sera amplement suffisant.
Cette pratique aura l'avantage de la simplicité et permettra de ne pas compliquer inutilement les situations les plus simples et correspondra au mode de détermination des revenus fonciers.

Par contre, pour les sociétés plus importantes ou en présence d'une véritable stratégie patrimoniale, c'est la comptabilité d'engagement qu'il conviendra de retenir

L'intérêt de la comptabilité commerciale dans les SCI à l'IR

Plusieurs situations rendent indispensable la tenue d'une véritable comptabilité commerciale dans une SCI :
  • la présence de comptes courants ;
  • les opérations sur le capital ;
  • l'existence de réserves ;
  • la volonté de comptabiliser les amortissements.
Le premier argument en faveur d'une comptabilité commerciale est l'existence de comptes courants et la volonté de les rendre opposables à l'administration fiscale :
soit pour permettre la déductibilité des intérêts versés aux associés (article 31 du CGI) et leur soumission au prélèvement libératoire ;
soit lors d'une cession ultérieure des parts sociales : la créance pourra ainsi être exclue de la plus value de cession (150 UB du CGI).
Cet argument explique aussi le fait que certaines SCI ont un capital social très faible et des sommes beaucoup plus importantes en compte courant d'associés.

Le second argument concerne la valeur de la société, de son capital et la possibilité de prévoir une libération différée ou de calculer une éventuelle prime d'émission en cas d'augmentation de ce capital par exemple. Là encore, une comptabilité commerciale sera nécessaire pour déterminer les droits de chacun des associés. Ces droits dans la société ne seront pas totalement les mêmes selon le mode de financement de l'immeuble social (recours à l'emprunt ou aux comptes courants d'associé).

Le troisième argument concerne l'affectation des résultats de la société dont il faut pouvoir conserver la trace, notamment lorsque les associés décident de mettre en réserve, les sommes qui ne pourront être distribuées par manque de trésorerie. Comment justifier la distribution future de ces sommes qui ne correspondent pas au bénéfice de l'exercice et éviter la double taxation (une première fois en tant que bénéfice et une seconde fois lors de leur mise en paiement) sans un suivi régulier ? De même, en cas de cession de titres, les réserves et les pertes seront, en vertu d'une jurisprudence du Conseil d’État, neutralisées au moment du calcul de la plus-value.
Enfin, la volonté de comptabiliser des amortissements malgré leur non déductibilité fiscale (revenus fonciers) obligera également à la tenue d'une telle comptabilité. S'agissant d'une SCI à l'IR, les associés ont la possibilité de prévoir la comptabilisation de ces amortissements à l'unanimité (du fait des conséquences attachées à cette comptabilisation). L'amortissement viendra ainsi diminuer le résultat comptable (mais pas fiscal) de la société et donc la part des bénéfices qui sera distribuée à chaque associé, mise en réserve ou en compte courant. Des comptes courants moins élevés augmenteront la plus-value en cas de cession. L'amortissement aura également pour conséquence de diminuer la valeur de la société et donc les droits d'enregistrement en cas de transmission ou l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

jeudi 9 mars 2017

LE CONTRÔLE FISCAL

Le contrôle fiscal

L’examen de comptabilité, une nouvelle procédure pour toutes les entreprises

Une nouvelle forme de contrôle fiscal se met en place avec l’examen de comptabilité. Ce dispositif permet à l'administration fiscale de contrôler à distance les comptes d'une société. Toutes les entreprises sont concernées, de la TPE aux entreprises cotées. Retour sur cette nouvelle procédure.

Dans son article 14, la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative a créé un nouveau type de contrôle fiscal, intitulé l'examen de comptabilité à partir des comptabilités informatisées des entreprises.

Examen et vérification de comptabilité

Jusqu'à présent le contrôle s'effectuait sur le lieu d’exercice du contribuable au travers de la vérification de comptabilité : le vérificateur se rend sur place et examine les écritures comptables dans les locaux de l’entreprise. Ces écritures comptables sont alors confrontées à certaines données ou faits pour vérifier l’exactitude des déclarations.

Un contrôle fiscal à distance

Avec l'examen de comptabilité, est créé un nouveau type de contrôle : le contrôle fiscal à distance. Désormais, la société qui fait l'objet de ce type de contrôle doit pouvoir produire et envoyer les fichiers des écritures comptables dans un délai de 15 jours.
L'administration fiscale dispose alors d'un délai de six mois pour analyser les données, échanger avec la société...

Les modalités du contrôle lui-même ne changent pas. Qu'il s'agisse d'un examen ou d'une vérification de comptabilité, le vérificateur proposera au terme de son contrôle des rectifications, s'il décèle des irrégularités dans les écritures comptables, ou adressera un avis d'absence de rectification.

Toutes les entreprises sont concernées

Toutes les entreprises sont concernées, de la TPE aux entreprises cotées en bourse.

Le but du contrôle fiscal

Le contrôle fiscal exercé par les services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) a vocation à appréhender l’ensemble des manquements à la législation fiscale, qu’ils soient commis de bonne foi ou de manière délibérée.
Pour les professionnels, l’assiette des principaux impôts commerciaux porte sur les résultats de l’entreprise (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu dans les catégories BIC-BNC-BA), le chiffre d’affaires (TVA et taxes sur le chiffre d’affaires) et les actifs (taxe professionnelle et taxes foncières).

Pour les entreprises, la notion de contrôle fiscal regroupe essentiellement deux mesures mises en œuvre par les services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) afin de vérifier la conformité des comptes d’une entreprise à la législation fiscale : le contrôle sur pièces et la vérification de comptabilité.

Le contrôle sur pièces est un contrôle fiscal de premier niveau. Il consiste en un examen critique des déclarations fournies par une entreprise, à l’aide des renseignements et des documents dont les services fiscaux ont connaissance. Il n’y a pas de déplacement dans les locaux de l’entreprise.

Si le contrôle sur pièces ne suffit pas à l’administration, elle peut passer au second niveau et procéder à une vérification de comptabilité. Pour cela, un agent des services fiscaux se déplace dans les locaux de l’entreprise pour un contrôle plus approfondi de la comptabilité et de l’exactitude des déclarations fiscales de l’entreprise.

Contrôle fiscal à distance : en quoi consiste cette nouvelle procédure ?

L’examen de comptabilité concerne toutes les entreprises, de la TPE à la multinationale cotée en Bourse en passant par les PME.
 En pratique, l’entreprise concernée dispose de 15 jours suivant la réception de l’avis d’examen de comptabilité pour fournir son FEC à l’administration fiscale.
Cette dernière, dans un délai de six mois, analyse les données, effectue les traitements informatiques nécessaires, peut échanger avec l’entreprise voire lui demander des pièces complémentaires.

Il s’agit essentiellement pour l’administration fiscale de s’assurer de la cohérence du FEC avec la liasse fiscale déposée chaque année par l’entreprise.

La suite de la procédure est identique à celle d’une vérification de comptabilité : à l’issue du contrôle, l’administration adresse à l’entreprise une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de redressement.

À noter qu’à l’issue d’un examen de comptabilité, l’administration fiscale ne peut pas procéder à une vérification de comptabilité sur les impôts et taxes déjà contrôlés sur la période considérée. Elle peut toutefois, en cours de procédure et si elle l’estime nécessaire, faire évoluer l’examen de comptabilité vers une procédure de vérification de comptabilité, avec déplacement d’un agent dans les locaux de l’entreprise.

Contrôle fiscal à distance : comment s’y préparer ?

Pour être en mesure de répondre sous 15 jours, il est fortement recommandé aux entreprises d’anticiper la production de leur FEC. Ainsi, il est prudent de produire un FEC après chaque clôture d’exercice et de faire vérifier par un conseiller spécialisé que celui-ci est bien conforme aux normes comptables et pleinement exploitables dans les conditions de contrôle de l’administration. D’autant que les sanctions sont dissuasives : en cas de non- remise du FEC ou de remise non conforme, l’amende s’élève à 5 000 €.
De façon plus large, il convient, comme pour toute autre forme de contrôle fiscal, d’être réactif. Dès la réception de l’avis d’examen de comptabilité, prenez rendez-vous sans tarder avec votre expert-comptable. Vous pourrez identifier les facteurs de risques possibles et préparer une éventuelle demande de pièces complémentaires. Vous prenez ainsi une longueur d’avance qui vous permettra, le moment venu, de répondre sans délai et de renvoyer une image de transparence au vérificateur. Enfin, mieux votre contrôle fiscal sera préparé, plus vous pourrez l’aborder avec sérénité.