mercredi 31 juillet 2019

LE NOUVEAU PLAN COMPTABLE ASSOCIATION


Le nouveau plan comptable à l’horizon 1er janvier 2020
Publié le : vendredi 15 mars 2019
Le nouveau plan comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, applicable aux associations concernées à compter du 1er janvier 2020.
Le règlement n° 99-01 adopté le 16 février 1999 par la Comité de la réglementation comptable « relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations », a force obligatoire pour toutes les associations (et fondations) soumises, par des dispositions législatives ou réglementaires, à l’obligation d’établir des comptes annuels (arr. 8 avril 1999, JO 4 mai).
Le plan comptable des associations est une adaptation du plan comptable général tel qu’il résulte en dernier lieu du Règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable (désormais « Autorité des normes comptables »), homologué par l’arrêté interministériel du 22 juin 1999 (JO du 21 sept. 1999).
Ce plan comptable de 1999 est abrogé à compter du 31 décembre 2019.
Un nouveau plan comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif sera applicable aux associations concernées à compter du 1er janvier 2020.
Après presque deux ans de travail au cours de réunions avec les différents acteurs (représentants d’associations et de fondations, du Haut Conseil à la vie associative, des ministères de l’intérieur et de la vie associative, de corps de contrôle et de la profession comptable), l’Autorité des normes comptables (ANC) a adopté un nouveau règlement comptable applicable, à partir du 1er janvier 2020, aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Consultez le nouveau règlement comptable.
Pour accompagner les associations, fondations et fonds de dotation, le Haut Conseil prépare un guide qui sera publié à la Documentation française dans les prochains mois.

mardi 23 juillet 2019

FEC ET DROIT DE RÉTENTION DE L'EXPERT COMPTABLE


Le droit de rétention de l'expert-comptable à l'épreuve du FEC

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les conditions dans lesquelles le FEC doit être délivré au client et s’il peut faire l’objet du droit de rétention. Rappel de la réglementation applicable.
[...] « Les personnes mentionnées à l’article 141 (professionnels de l’expertise comptable) informent le président du Conseil régional de l’Ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent » [...]
Obligation de délivrance du FEC

La réalisation du FEC par l’expert-comptable ne s’impose que dans les hypothèses où le cabinet tient la comptabilité du client. Lorsque l’expert-comptable tient, totalement ou partiellement, la comptabilité de son client, et qu’il détient l’original de la comptabilité, il doit produire le FEC. Cette production représente, en effet, un « sous-produit » logique de ses travaux de nature fiscalo-comptable et est inscrite en tant que telle dans la lettre de mission dans le prolongement de la mission d’assistance en matière comptable.


Les honoraires de la mission doivent tenir compte de la réalisation de ce FEC, en amont de la signature de la lettre de mission.


En revanche, quand l’expert-comptable fournit une mission d’assistance à la révision des comptes et à la préparation des comptes annuels, l’original de la comptabilité se trouve le plus souvent chez le client. Ce dernier peut alors produire le FEC et le soumettre à l’examen de son expert-comptable comme il peut lui demander de l’aider à le produire. Une mission pour la production d’un FEC fiable en lien avec la génération des télédéclarations fiscales peut être proposée au client. Cette production peut être effectuée au sein du cabinet, avec rapatriement de l’intégralité des écritures, ou chez le client, avec de strictes procédures de validation / clôture. Il est alors essentiel de préciser clairement la répartition des tâches de chacun en la matière dans la lettre de mission.

 
Exercice du droit de rétention

Il convient de distinguer les documents appartenant au client des travaux effectués par l’expert-comptable.


Pour l'exécution de sa mission, l’expert-comptable a besoin de détenir temporairement certains documents appartenant au client. La remise de ces documents constitue un dépôt volontaire au sens de l'article 1921 du Code civil. En vertu du contrat accessoire de dépôt (articles 1915 et suivants du Code civil), l’expert-comptable doit conserver les documents qu’il reçoit des clients ou qu’il crée pour eux, puis doit les restituer en totalité après exécution de ses obligations.


L’expert-comptable a cependant la faculté de mettre en œuvre un « droit de rétention », faute de paiement par exemple des honoraires par le client, tel que prévu par l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.


Cet article précise que « Les personnes mentionnées à l’article 141 (professionnels de l’expertise comptable) informent le président du Conseil régional de l’Ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent »,

Attention, cependant aux conditions d’exercice de ce « droit de rétention » !
Cet article autorise le professionnel à ne retenir que le travail effectué par lui-même (bilan, comptes annuels…), ce qui constitue au plan juridique une exception d’inexécution (et non les documents appartenant au client, ce qui constitue le véritable droit de rétention du droit commun).

Le FEC réalisé par le cabinet d’expert-comptable peut donc faire l’objet du « droit de rétention » prévu par l’article 168 du décret du 30 mars 2012, puisqu’il fait partie des travaux effectués par l’expert-comptable.

L’expert-comptable doit vérifier que les conditions suivantes, issues du droit commun et des textes spécifiques à la profession, sont bien remplies :
  • une créance certaine, liquide et exigible doit exister ;
  • les documents que le professionnel projette de retenir doivent incorporer un travail de sa part (tel est le cas du FEC s’il est réalisé par le cabinet) ;
  • un lien entre la nature des documents retenus et la mission réalisée par le professionnel est nécessaire. Il n’est ainsi pas possible de retenir les documents établis pour une mission de présentation pour obtenir le paiement d’honoraires dus pour un audit. Il a en effet été jugé que le professionnel ne peut user de son droit de rétention que pour assurer le paiement des travaux qui sont relatifs à l’établissement des documents retenus ou qui ont été effectués sur ceux-ci.
L’expert-comptable doit également, avant de faire usage de ce droit :
  • avoir épuisé au préalable les voies de conciliation possibles ;
  • informer le client par lettre recommandée avec avis de réception de l’exercice de son droit de rétention ;
  • informer le président du Conseil régional du litige contractuel l’amenant à exercer son droit de rétention. Cette information est rarement faite en pratique selon les retours des conseils régionaux. Cette carence pourrait être dommageable à l’expert-comptable en cas de contestation du client et de contentieux ultérieur.
L’usage de ce droit peut empêcher le client de répondre à l’administration fiscale et conduire à des redressements et pénalités. Il faut dès lors que le professionnel soit certain de faire un usage conforme aux textes encadrant l’exercice de la profession.

Retenir le FEC alors même que le client fait l’objet d’un contrôle fiscal peut entraîner des pénalités. Il n’est pas sûr que devant un juge, le fait que l’expert-comptable ait respecté les textes suffise à éviter une mise en cause de sa responsabilité.

 
A noter que si l’usage du droit de rétention fait obstacle à l’entrée en fonctions d’un confrère souhaitant reprendre le dossier, la consignation d’une somme litigieuse au Conseil régional peut être proposée, dans le cadre d’une conciliation ordinale ou d’un arbitrage. Il faut retenir que le droit de rétention ne peut pas être exercé par le successeur à raison des honoraires dus au prédécesseur.
 
Si la procédure de conciliation ordinale ou d’arbitrage n’aboutit pas, le juge des référés peut également être saisi pour obtenir la nomination d’un séquestre chargé de conserver les documents sur lesquels doit s’exercer le droit de rétention. Une action au fond peut être engagée en parallèle pour obtenir le paiement des honoraires dus.
 
 

vendredi 5 juillet 2019

TRANSITION ENERGETIQUE DANGER ET DOMMAGES DURABLES

 
 

Éolien : deux fédérations nationales déposent plainte contre l’État pour pollution

Eolienne Nordex by Frédéric BISSON (CC BY 2.0)
La Fédération Environnement Durable (FED) et Sites & Monuments (SPPEF) déposent un recours devant le tribunal administratif de Paris relatif aux déchets de l’industrie éolienne.

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Par Jean-Louis Butré et Bruno Ladsous.
La Fédération Environnement Durable (FED), association d’intérêt général, et la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF * Sites & Monuments) agréée au plan national pour la protection de l’environnement, attaquent l’État devant le Tribunal administratif de Paris en raison de la pollution croissante du territoire générée par les éoliennes industrielles.
Instruites par la multiplication des friches éoliennes à l’étranger, la Fédération Environnement Durable (FED) et Sites & Monuments (SPPEF) déposent un recours devant le tribunal administratif de Paris relatif aux déchets de l’industrie éolienne.
Ce recours vise à engager la responsabilité de l’État du fait de l’illégalité de sa réglementation applicable aux déchets éoliens, laquelle autorise leur abandon dans les sols, néglige la hiérarchie de leurs modes de traitement et n’impose aucune garantie financière crédible en matière de remise en état des sites.
Le tribunal administratif est saisi du préjudice issu de cette réglementation inopérante, nouvelle faveur faite à des promoteurs déjà coupables d’une atteinte fondamentale à la biodiversité, d’une rupture sociale et de la destruction de nombreux paysages ruraux français pour une production électrique anecdotique ruineuse et dépourvue de fiabilité.
Le 19 juin 2019, la Fédération Environnement Durable avait  déposé au Conseil d’État un premier recours pour excès de pouvoir contre le ministère de la Transition Écologique et Solidaire demandant notamment l’abrogation de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Annexe
Selon le calendrier de la programmation pluriannuelle de l’énergie, (PPE) annoncé par le gouvernement (3), environ 14 500 éoliennes seront installées à l’horizon 2028, ce qui correspondra à une artificialisation massive des sols ruraux, puis à la constitution d’une colossale déchetterie industrielle.
La situation de l’Allemagne (1) confrontée à ses premiers démantèlements d’éoliennes, nous révèle qu’aucune précaution à la hauteur des enjeux n’a été prise par l’État français (2) pour protéger l’environnement.
Le démantèlement de multiples éoliennes géantes est en effet illusoire compte tenu de son coût, pour une consignation de seulement 50 000 euros. Le territoire de la France, lorsque la perfusion de deniers publics cessera, sera couvert de friches industrielles disséminées sur tout le territoire et de lignes de très haute tension devenues inutiles.
Après avoir détruit des haies, rasé des chemins ruraux historiques et construit des routes en plein champ pour acheminer des éoliennes atteignant aujourd’hui 250 mètres de haut, les industriels de l’éolien dont les structures financières sont volontairement insuffisantes, vont abandonner une quantité gigantesque de matériaux polluants non recyclables, voire non traitables : (4)         
  • 36 millions de tonnes de béton armé pour fabriquer les socles à tout jamais enterrés soit l’équivalent de 1,8 million de camions-toupies représentant une file de 18 000 km.
  • 435 mille tonnes de plastiques spéciaux pour les pales fabriquées à base de polymères, de fibre de verre et de carbone, très difficilement traitables voire non recyclables. Si ces pales de 55 mètres étaient mises bout à bout, elles couvriraient 2800 km.
  • 8 millions de tonnes d’acier ordinaire, d’aciers spéciaux à base de manganèse, de chrome, de nickel, de molybdène pour les mâts, les rotors etc.
  • des centaines de milliers de tonnes de cuivre pour les génératrices d’électricité, les câbles électriques, les milliers de transformateurs constituant les postes sources, sans compter les milliers de km de nouvelles lignes à HT pour raccorder les 14 500 éoliennes au réseau et distribuer leur courant intermittent.
  • 6 mille tonnes de terres rares dont principalement le néodyme, un produit chimique stratégique pour fabriquer les aimants des nouveaux alternateurs, difficilement recyclable et produit en Chine dans des conditions écologiques et humaines toxiques défrayant la chronique depuis des années. (4)
  • 15 mille tonnes par an d’huile de vidange par an dont une partie s’écoule dans les sols, polluant durablement les nappes phréatiques.
 (1Le (polluant) recyclage des vieilles éoliennes allemandes : article du Figaro  publié le 29 janvier 2019. De nombreux sites subventionnés pendant des années ne sont plus compétitifs au prix actuel de l’électricité. Leur démantèlement implique des investissements que n’ont pas prévus les exploitants, et risque de poser de vrais problèmes écologiques…
( 2) Provisions actuelles pour démantèlement d’une éolienne : 50 000 euros.
(3) Renouvelables-La France vise un rythme soutenu d’appels d’offres PARIS, 25 janvier (Reuters)
La France prévoit un rythme soutenu d’appels d’offres dans l’éolien terrestre et le solaire photovoltaïque afin de doubler ses capacités de production d’électricité renouvelable en dix ans, selon le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publié vendredi.…
Selon le calendrier prévu de développement des renouvelables, des appels d’offres représentant près de deux gigawatts (GW) de capacités d’éoliennes terrestres seront lancés chaque année sur la période 2019-2024… Pour multiplier par environ 2,5 les capacités installées d’éoliennes terrestres. En dix ans, environ 14 500 mâts seraient installés sur le territoire métropolitain à horizon 2028, contre 8000 à fin 2018.
(4) Évaluation de la quantité totale de matériaux du parc éolien français constitué de 14 500 mâts, chiffre issu des brochures techniques de constructeurs allemands et danois d’éoliennes.

mercredi 3 juillet 2019

QUEL CIMR POUR LES PROFESSIONS LIBERALES


Quel CIMR pour les libéraux ayant changé de mode d’exercice ?


Toutes professions libérales 01/07/2019 Réagir à cet article

Quel CIMR pour les libéraux ayant changé de mode d’exercice ?

 

Sur le plan fiscal, 2019 restera à jamais une année particulière avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR).

Afin d’éviter une double imposition des contribuables en 2019 à la fois sur les revenus qui ont été perçus en 2018 (et dont l’imposition devaient être réalisée en 2019) et sur les revenus 2019 (dont l’imposition est dorénavant perçue directement à la source),

le législateur a instauré un crédit d’impôt appelé CIMR (crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement) qui a vocation à effacer l’IR afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018.

L’administration a donc commenté les modalités de détermination de celui-ci dans sa doctrine (BOI-IR-PAS-50-10-20180704 et suivants)

notamment en précisant les revenus devant être considérés comme exceptionnels (qui font l’objet d’une taxation) et les revenus non exceptionnels ouvrant droit au CIMR (et donc effacés).

Dans ce cadre, il a ainsi été prévu pour les libéraux exerçant leur activité en Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou Bénéfices Industriels ou Commerciaux (BIC),

 

que : « le montant du bénéfice réalisé au titre de 2018 est qualifié de bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au CIMR à hauteur du plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017 puis, le cas échéant, 2019.

Seul le surplus éventuel du bénéfice réalisé au titre de 2018 par rapport au plus élevé des bénéfices réalisés au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR, sauf justification d’un surcroît d’activité. » BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20181031 n°50.

Or, rien n’a été précisé concernant les libéraux ayant changé de mode d’exercice de leur activité au cours des années 2016 ou 2017…

Ainsi, un avocat qui exerçait son activité professionnelle sous forme libérale (donc taxée à l’IR dans la catégorie des BNC) depuis plusieurs années et qui était devenu co-gérant (non rémunéré à ce titre) d’une SELARL soumise à l’IS au 1er janvier 2017 a interrogé l’administration.

En effet, ses revenus étaient taxés à l’IR dans la catégorie des BNC en 2016, puis dans la catégorie des traitements et salaires en application de l’article 62 du CGI à compter de 2017.

Il a donc souhaité connaître les modalités de détermination du CIMR le concernant.

L’administration a rendu publique sa décision de rescrit le 26 juin 2019 en répondant : « compte tenu de la continuité de l’activité d’avocat exercée depuis plusieurs années et dans la mesure où l’intégralité des revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 se rapportent à ladite activité dont la nature est demeuré inchangée, il paraît possible, pour le calcul du CIMR, d’apprécier le caractère exceptionnel ou non des revenus perçus en 2018 et taxés suivant les dispositions de l’article 62 du CGI, en les comparant, tant aux revenus déclarés en BNC au titre des années 2015 et 2016, qu’aux revenus imposés au titre de l’année 2017 selon le régime prévu à l’article 62 du CGI ».

 

Retrouvez le texte intégral du rescrit BOI-RES-000052-20190626 : Bofip.impots.gouv.fr

 

 

Sincères salutations


 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE GARDER LA MESURE DES CHOSES

Réchauffement climatique : l’hystérie

L’alarmisme climatique se transforme en religion. OPINION
Par Jean-Pierre Bardinet.
Voici 5 critères qui permettent d’identifier une vaste opération de désinformation :
  1. Unanimité de tous les médias et de tous les politiques, voire de toutes les institutions internationales
  2. Surinformation sur un aspect de la question, omerta sur les autres
  3. Tous les bons d’un côté, tous les mauvais de l’autre
  4. Acquiescement de l’opinion débouchant sur une psychose collective avec une totale perte de bon sens.
  5. Refus d’accepter les observations dérangeantes et la controverse scientifique.
Le réchauffement climatique anthropique et la politique énergétique associée satisfont à ces 5 critères. Dans le domaine scientifique, l’esprit critique, le scepticisme et la controverse sont des vertus. Mais en climatologie et en production d’électricité ce sont des tares. Curieux, non ?
Contrairement à ce que l’on nous répète ad nauseam, il n’y a aucune urgence climatique pour plusieurs raisons simples et de bon sens, outre le fait qu’il n’y a aucune preuve scientifique que le CO2, quelle que soit son origine, ait une action mesurable sur la TMAG (température moyenne annuelle globale). Si tel avait été le cas, une seule COP, un seul rapport scientifique, un seul résumé pour les décideurs (SPM) auraient été suffisants.

LE PROBLÈME DU GIEC

Le GIEC a été créé par l’ONU, ce Grand Machin, pour diffuser un alarmisme climatique outrancier qui sert de justification à une noria de taxes, de normes souvent absurdes et de règlements contraignants. Rien que le fait que le nom originel, IPCC (Intergovernmental Panel For Climate Change) ait été modifié dans les autres langues en y introduisant le mot « experts » est très étrange… En effet cette appellation a pour but de nous faire croire que le GIEC est une structure scientifique, alors que c’est une structure intergouvernementale, donc politique.
Dans ses statuts, rédigés par l’UNEP (United Nations Environment Program), il est demandé au GIEC de travailler sur le Réchauffement Climatique Anthropique (RCA) :
Évaluer sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.
Donc, avant même que le GIEC n’ait commencé ses travaux, on lui impose LA SOLUTION : il y a réchauffement ET il est anthropique.
Par conséquent, mécaniquement, les dirigeants du GIEC vont tout faire pour justifier cette solution ; et ils n’ont pas hésité à utiliser de la science fausse, comme par exemple le modèle d’effet de serre d’Arrhénius qui avait été réfuté par les physiciens de son époque (expérience de Wood), et que le GIEC a fort opportunément sorti de son chapeau, ou encore d’inventer un nouveau processus physique, le forçage radiatif avec rétroaction, qui a la propriété étonnante de violer la seconde loi de la thermodynamique, sans que cela ne pose problème au GIEC…
Une fois que le rapport scientifique est rédigé (compilation de nombre de publications judicieusement sélectionnées), le SPM est préparé entre les dirigeants du GIEC, gardiens zélés de la Sainte Parole Giecquienne, et les représentants des gouvernements, diplomates et fonctionnaires. Il est négocié mot par mot, à la virgule près, selon les bonnes habitudes du Grand Machin Onusien. De ce fait, le SPM gomme toutes les nuances, toutes les interrogations, tous les aveux de méconnaissance que l’on peut trouver dans le rapport scientifique. Il n’a donc aucune valeur scientifique. Puis il est publié et présenté en grande pompe aux États, aux institutions internationales, et aux médias du monde entier pour qu’ils relayent la Sainte Parole GIECquienne aux peuples de toute la planète.
Après ce faste clinquant et fort onéreux, les scientifiques sont priés de mettre le rapport scientifique en conformité avec le SPM, qui a force de Loi Divine, et leur rapport ainsi remis dans la Ligne du Parti est publié plusieurs mois après le SPM. Jamais la science n’avait été ainsi dévoyée (sauf avec le lyssenkisme, cousin proche du dogme du Réchauffement Climatique Anthropique – RCA) et jamais son éthique la plus élémentaire n’avait été ainsi foulée aux pieds et instrumentalisée par le politique.
La référence de l’alarmisme climatique est donc ce fameux SPM qui n’a aucune valeur scientifique, le rapport scientifique servant de caution de bonne science. Mais ce SPM sert de justification à l’alarmisme climatique, qui devient de plus en plus irrationnel et délirant, notamment en imputant au réchauffement climatique tout événement météo plus ou moins intense, confondant par là-même sans vergogne climat et météo.
Sauf les experts concernés, personne ne lit le volumineux rapport scientifique AR5, pourtant plus mesuré que le SPM, car il reconnaît qu’il n’y a quasiment plus de réchauffement global depuis près de 20 ans (le « hiatus » ou la « pause »), prend en compte les incertitudes et reconnaît qu’il existe des mécanismes encore mal connus du climat, système particulièrement complexe et non modélisable.
Par exemple, on ne sait pas modéliser le cycle de l’eau qui a pourtant notamment via l’ennuagement, un effet important sur les températures. Alors pourquoi accorder du crédit aux projections multi-décadales des modèles numériques, construits en intégrant les thèses du GIEC et en ajoutant ça et là un peu de poudre de perlimpinpin, un zeste de paramétrages plus ou moins subtils afin de bien rester en conformité avec les thèses hypothétiques du GIEC et l’alarmisme climatique ?
Récemment un panel de vaillants citoyens, choqués que la Sainte Parole GIECquienne du SPM ne soit pas disponible dans la langue de Molière, et que les gueux n’en aient donc pas connaissance, a traduit en français ce résumé pour les décideurs. Cette traduction participe bien sûr à la propagande réchauffiste dans toute son absurdité.
À l’époque de Galilée, il y avait la science officielle de l’Église Catholique. À notre époque, il y a la science officielle du GIEC/IPCC. Dans le premier cas, la science officielle s’est révélée fausse, mais il a fallu du temps pour que l’Église l’accepte. Dans le second cas, la science officielle se révèlera aussi être fausse. Ce n’est qu’une question de temps et de prise de conscience de l’absurdité de la pataphysique de l’atmosphère « inventée » par le GIEC afin de cautionner une idéologie préconfigurée.
Je trouve donc croustillant que, dans l’article du magazine Le Point, il soit fait référence au procès de Galilée dont la version moderne est l’accusation de « négationnisme » pour tous ceux qui ne reconnaissent pas la Sainte Parole Giecquienne, le refus de la controverse, les insultes, l’anathème, l’interdiction d’accès aux médias pour se faire entendre, susciter une saine critique et faire cesser cette hystérie climatique qui nous pourrit la vie, et le portefeuille.
Pour éviter tout déviationnisme, il est très important que les jeunes générations, qui sont le futur de la planète, soient bien conditionnées informées des terribles maux climatiques qui vont s’abattre sur nous si l’on ne suit pas vigoureusement les oukases recommandations de la Très Sainte et Très Sage Église Réchauffiste. Nos braves citoyens traducteurs, militants verts, dont l’objectivité n’est pas à mettre en cause, ont donc, dans leur grande sagesse, prévu « … une adaptation du résumé pour les enseignants ».
Le petit livre rouge de Mao, c’est ringard. À présent, c’est le petit livre vert (très vert pour masquer le très rouge) du résumé pour les décideurs, bible de la Sainte Église Réchauffiste, qui a pour mission d’endoctriner la jeunesse comme cela s’est produit en Chine sous le règne de Mao, ce qui a entraîné la création de camp de rééducation politique pour les méchants incroyants, déviationnistes et impérialistes, rétifs à la Parole du Grand Timonier. À quand les camps de rééducation pour les épouvantables climato-réalistes, qui osent, les misérables, critiquer la Sainte Parole GIECquienne, soutenue avec foi par les candidats à l’élection européenne, les braves gens ?