vendredi 29 septembre 2017

Présentation du projet de Loi de Finances pour 2018



Présentation du projet de Loi de Finances pour 2018


Dernière mise à jour le 26 septembre 2017

Instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, suppression de l'ISF et création de I'Impôt sur la fortune immobilière (IFI), prorogation du Pinel et du PTZ, reconduction du CITE,  baisse du taux d'IS, augmentation du seuil des régimes"micro", …

1. Introduction
Voici les premiers éléments sur le projet de loi de finances pour 2018 présenté par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Benjamin Griveaux lors d'une conférence de presse tenue le 27 septembre dernier.

Voir :
 
À noter 
Le report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 a été entériné par une ordonnance du 22 septembre 2017, publiée au JO du 23 septembre 2017.
2. Fiscalité des particuliers
Instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (art.11)
Un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % est instauré à compter du 1er janvier 2018.

Il a vocation à s'appliquer à tous les revenus du capital : revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et plus-values mobilières.


Ce prélèvement comprend :
·       une imposition forfaitaire de 12,8 %
·       les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % suite à la hausse du taux de CSG prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Les contribuables qui y ont intérêt pourront opter pour l’imposition de tous leurs revenus mobiliers au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 
Imposition des produits des contrats d'assurance vie :
·       Les produits des contrats d'assurance-vie afférents à des versements antérieurs au 26 septembre 2017 continueront d'être imposés suivant le régime actuellement en vigueur pour les contribuables.
·       Seules les primes versées à compter du 27 septembre 2017, sur un contrat d’assurance-vie nouveau ou ancien, sont concernées par cette nouvelle taxation.
 
Cependant :
o   Le PFU s’applique uniquement si la prime versée a pour conséquence de porter « le cumul des primes nettes assurances-vie de l’épargnant » au-delà de 150 000 € (ou 300 000 € pour un couple soumis à imposition commune). Cette somme correspond à l’addition des primes nettes versées sur tous les contrats d’assurance-vie et de capitalisation en cours, pour cet assuré, quelles que soient les dates de souscription. 
Exemple : Versement d’une prime de 100 000 € en 2010, 

Rachat en 2015 de 25 000 € dont 5 000 € d’intérêts et 20 000 € de capital,
Versement en octobre 2017 de 100 000 € :
Le cumul des primes nettes s’établit à 100 000 20 000 + 100 000 = 180 000 , dont 100 000 concernés par le PFU
o   Le PFU s’applique sur les seuls intérêts générés par ces primes supplémentaires, pour les rachats réalisés à partir du 1er janvier 2018, selon une règle complexe proportionnelle édictée par le texte.  *

Exemple : rachat en 2018 sur le même contrat,
La quote-part des intérêts générés par les primes versées en octobre 2017 incluse dans le rachat sera taxée au régime classique à hauteur de 150 000 € (montant du seuil) – 80 000 €/ 100 000 € = 70 % et à 30 % au PFU.
·       En conséquence : 
o   un épargnant qui possède un cumul de primes nettes en assurance-vie inférieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple) ne sera pas impacté immédiatement par les aménagements de la loi de finances pour 2018. Tant qu’il reste en deçà de ce seuil, même s’il verse des primes après le 27 septembre 2017, ses rachats seront soumis aux règles « classiques » :  
§   prélèvement libératoire à 35 % + PS à 17,2 % avant 4 ans ;
§  prélèvement libératoire à 15 % + PS à 17,2 % avant 8 ans ;
§  prélèvement libératoire à 7,5 % + PS à 17,2 % après 8 ans après un abattement de 4.600 € annuels pour une personne seule et de 9.200 € pour un couple.

Mais dès que le versement d’une prime aura pour effet de lui faire franchir le seuil d’encours fatidique, alors tous les intérêts générés par cette prime, et toutes les suivantes, seront potentiellement soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), en tout ou partie.
o   Les épargnants qui possèdent d’ores et déjà un cumul de primes nettes d’assurance-vie supérieur à 150 000 € (300 000 € pour un couple) seront concernés par la nouvelle taxation pour tout versement supplémentaire. 
o   Les abattements de 4 600 € et 9 200 € après 8 ans resteront applicables aux intérêts soumis au PFU

À noter :
Les épargnants peu ou pas imposables pourront éviter le PFU et déclarer leurs intérêts avec leurs autres revenus (les PS à 17,2 % seront toujours retenus à la source). 
·       Les articles 990 I et 757 B du CGI, qui s’appliquent en cas de décès de l’assuré ne sont pas modifiés. 
·       Les prélèvements sociaux (non perçus « au fil de l’eau ») exigibles au décès de l’assuré sur les gains latents du contrat sont désormais portés à 17,2 %.

 
Imposition des dividendes :
L'abattement de 40 % sur les dividendes est supprimé, mais sera maintenu en cas d'option pour une imposition au barème progressif de l'IR.

 
Imposition des plus-values mobilières :
·       Les abattements pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) sont supprimés.
Ils sont néanmoins maintenus pour les contribuables qui optent pour une imposition au barème progressif de l'IR mais uniquement lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant 1er janvier 2018.
·       Un abattement spécifique est mis en place au profit des dirigeants partant à la retraite : un abattement fixe de 500 000 € sera applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2022.
Ce dispositif vient se substituer à celui-ci existant actuellement jusqu'au 31 décembre 2017 (CGI. art 150-0 D ter)
Attention :
Cet abattement de 500 000 € ne pourra pas se cumuler avec celui de droit commun ou renforcé ci-dessus visé en cas d'option pour une imposition au barème progressif.
·       Le dispositif prévu par l'article 150-0 B ter est complété : lorsque les titres apportés sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B décies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit. 
 
Sort des produits exonérés ou faisant l'objet d'un régime de faveur :
·       Les intérêts des livrets A, des Livrets de développement durables (LDD) et livrets d'Epargne Populaire (LEP) restent exonérés
·       Le régime du PEA et du PEA- PME sont maintenus.
·       Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % est applicable aux intérêts des PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018.
La prime d’épargne logement est supprimée pour ces nouveaux PEL et CEL.
 
  
Suppression de l'ISF et création de l'IFI (Impôt sur la fortune immobilière) (art.12)
A compter du 1er janvier 2018, l'ISF est supprimé et remplacé par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) dont le régime est fixé par de nouveaux articles devant être insérés dans le CGI (art. 964 à 983 nouv.)

Seront soumis à l'IFI les contribuables dont le patrimoine immobilier non affecté à une activité professionnelle est supérieur à 1,3 million d’€.

Le barème et les règles d'imposition restent inchangés : abattement de 30 % sur la résidence principale, exonération des immeubles affectés à l’exploitation (à condition de respecter les anciens critères d'exonération), démembrement de propriété, bois et forêts, biens ruraux loués à long terme, plafonnement à 75 % des revenus.

Seront taxables les parts de sociétés à proportion de leur valeur en actif immobilier ainsi que les parts des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier (parts de SCI).

Seront également taxables les parts de SCPI et OPCI détenus en direct ou via un contrat d'assurance-vie.

Seront déductibles les dettes contractées par le redevable afférentes aux biens imposables, et le cas échéant à proportion de la fraction de leur valeur imposable.

Des dispositifs anti-abus sont mis en place :

·       Les dettes à caractère familial, contractées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société, ne seront pas déductibles sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements.
·       Les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle ne seront pas déductibles.
·       Les crédits in fine contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier ne seront déductibles chaque année qu'à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.
 
Exemple : 
Crédit in fine d'un montant de 100 000 € d'une durée de 10 ans
Montant déductible l'année 1 : 90 000 €, l'année 2 : 80 000 €, etc.
·       Lorsque la valeur de l'actif taxable excèdera 5 millions d'€ et que le montant total du passif déductible excèdera 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil ne sera admis en déduction qu'à hauteur de 50 %.

La réduction d’impôt en faveur des dons est maintenue mais les réductions pour souscriptions de FIP, FCPI ou capital de PME sont supprimées.
À noter :
Des versements FIP, FCPI ou souscriptions au capital de PME peuvent être néanmoins effectués jusqu'au 31 décembre 2017, avec une réduction imputable sur l'IFI du au titre de l'année 2018. 
 
Prorogation et aménagement du CITE (art. 8)
Le dispositif actuel est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018.

L'éligibilité de certains équipements, matériaux ou appareils est supprimée, à savoir :
 
·       Exclusion progressive des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur :
o   pour les dépenses payées entre le 27 septembre 2018 et le 28 mars 2018 : le taux du crédit d'impôt est ramené à 15 % au lieu de 30 %
o   pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018 : non éligibilité des dépenses au CITE

Des dispositions transitoires sont prévues pour les dépenses de l'espèce payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant respectivement le 27 septembre 2017 ou le 28 mars 2018, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures, soit respectivement au taux de 30 % ou de 15 %
·       Exclusion immédiate des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétiques les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie.
Des dispositions transitoires sont également prévues, afin de maintenir l'éligibilité de tels équipements pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017.

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA doit être maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements présentement exclus du bénéfice du CITE.

Rappel :
À compter de l'année 2019, le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) devrait être transformé par un mécanisme de prime immédiatement perceptible au moment des travaux.
  
Prorogation et recentrage du dispositif Pinel (art.39)
Le dispositif PINEL est prolongé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

À compter du 1er janvier 2018, il sera réservé aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire.
 
À titre transitoire, les investissements réalisés avant le 31 mars 2018 dans une commune agréée située en zone B2 ou C resteront éligibles si le contribuable peut justifier :
·       s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;
·       dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017.

 
Prorogation et réforme du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) (art 40)
Le dispositif du PTZ est prorogé pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Il est recentré :
·       pour les logements anciens : sur les opérations d'acquisition dans les zones qui ne sont pas marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (zones B2 et C) afin de promouvoir la réhabilitation dans ces zones.
·       pour les constructions neuves, dans les zones où les besoins en logement sont les plus importants selon le calendrier suivants : exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019.

 
Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale (art. 3)

Il est instauré à compter des impositions de 2018 un nouveau dégrèvement qui va concerner les foyers dont le revenu fiscal de référence pour une part n'excèdent pas 27 000 €, majorés de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.

Ce dégrèvement sera de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019.

Afin de limiter les effets de seuils, ce droit à dégrèvement sera dégressif pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites  et celles de 28 000 € d'une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaires.


Déductibilité à l'IR de l'augmentation de la CSG (art.38)
La part de CSG déductible est augmentée de 1,7 point à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, majoration correspondant à l'augmentation du taux prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
 
3. Fiscalité des entreprises
Diminution du taux normal de l'impôt sur les sociétés (art 41)
Pour toutes les entreprises, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est abaissé à 28 % pour la fraction du résultat allant jusqu'à 500 000 €, et sera ramené à 25 % pour d'ici 2022.
   
Les dispositions relatives au taux réduit sont maintenues.


Suppression de la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués (art. 13)
La contribution de 3 % sur les revenus distribués est supprimée pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2018.


Relèvement des seuils des régimes d'imposition des microentreprises (art.10)

Les seuils d'application des régimes "micro" sont rehaussés à hauteur de 170 000 € pour les activités de vente et de 70 000 € pour les activités de prestation de services et les activités non-commerciales.

L'année de référence demeure l'année N-1 et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l'année suivant celle du dépassement du seuil, seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de deux ans.

Ces nouvelles règles sont applicables à compter de l'imposition des revenus 2017.

Les seuils de chiffres d'affaires ou de recettes des régimes du micro-entrepreneur, et du microsocial, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC,  augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions et seront applicables aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Attention :
Les seuils pour l'application du régime de la franchise en base de TVA restent inchangés.
 
Exonération de la CFE (cotisation foncière des entreprises) pour les entreprises réalisant un faible chiffre d'affaires (art.45)
Les entrepreneurs imposés sur une base minimum et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 € seront exonérés de CFE à compter de 2019.

 
Remplacement du CICE et du CITS par un allègement des charges (art.42)
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et le Crédit d'impôt de la taxe sur les salaires (CITS) sont supprimés et remplacés par un allègement des cotisations patronales sur les bas salaires.
Le CICE verra son taux baisser de 7 % à 6 % en 2018 et sera supprimé en 2019.