jeudi 8 novembre 2018

TRAITEMENT FISCAL DE L’INDEMNITÉ ÉVICTION DU BAILLEUR

Le traitement fiscal de l’indemnité d’éviction varie selon son objet et le statut fiscal de son bénéficiaire. Une attention particulière doit donc être portée aux conditions de l’indemnisation et à sa formalisation.



L’indemnité d’éviction, légalement due par le bailleur à l’entreprise locataire dont le bail est résilié ou n’est pas renouvelé (cf. article L. 145 s. du code de commerce), reçoit un traitement fiscal qui dépend, pour le bailleur, du motif de l’éviction, et pour le preneur, de la nature de la charge ou du préjudice qu’elle compense.
Pour le bailleur, l’indemnité d’éviction est ainsi susceptible de constituer le prix de revient d’un élément d’actif si elle lui permet de reprendre l’exploitation du locataire, de vendre ou démolir l’immeuble, ou de l’affecter à un usage d’habitation. En revanche, elle constituera une charge déductible de son résultat imposable si l’éviction a pour objet d’améliorer les conditions financières de la location ou d’y exercer une activité différente de celle du locataire.

Pour le preneur, l’indemnité d’éviction représentera un produit d’exploitation immédiatement imposable dans les conditions de droit commun lorsqu’elle aura pour objet de compenser une charge (frais de remploi, frais de déménagement, etc.) ou un manque à gagner (perte de recettes futures). Si elle est destinée à compenser la perte d’un élément d’actif (droit au bail ou fonds de commerce notamment), elle suivra le régime des plus-values : cette qualification pourra avoir un intérêt particulier si les bénéfices de l’entreprise locataire sont soumis à l’impôt sur le revenu (et non à l’IS), puisqu’elle pourra ouvrir droit à un régime d’imposition à taux réduit, voire à une exonération (applicable, sous certaines conditions, aux plus-values réalisées par les PME).

Le cas échéant, l’indemnité sera divisée en deux fractions, l’une compensant la perte d’éléments d’actifs, et l’autre des charges. Pour apprécier la nature de la charge ou de la perte couverte par l’indemnité, seront pris en compte tant la rédaction de l’acte formalisant l’accord entre les parties que la réalité des faits (conditions de la résiliation du bail, valeur réelle du droit au bail, sort de l’entreprise locataire, etc.).

Au regard de TVA, il y a lieu de rechercher, quelle que soit la qualification donnée par les parties, si la somme versée a pour objet de réparer le préjudice subi par son bénéficiaire ou si elle constitue en réalité la contrepartie d’un service rendu en l’espèce au bailleur.

Dans la première hypothèse, l’indemnité n’est pas imposable à la TVA et n’a pas d’incidence sur la situation de son bénéficiaire au regard des droits à déduction.

Dans la deuxième, la somme entre dans le champ d’application de la taxe et doit éventuellement y être soumise à raison des règles applicables à l’opération dont elle constitue en réalité la contrepartie.

Pour distinguer selon que tout ou partie de l’indemnité entre ou non dans le champ d’application de la TVA, il y a donc lieu, là aussi, de procéder à une analyse précise des faits et des stipulations convenues entre les parties.

Ainsi, tandis que l’indemnité d’éviction à l’expiration d’une période triennale du bail répare, en tant que telle, le préjudice subi par le preneur et n’est pas en principe imposable à ce titre, la somme perçue par le locataire du fait de la libération anticipée des locaux est susceptible de constituer la contrepartie d’un service rendu au bailleur, le juge communautaire estimant même alors que ce service est couvert par les règles de TVA applicables à la location immobilière.

PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE: OPTION



Prélèvement à la source : 

option de paiement - nécessité de renseigner le compte bancaire de paiement du PAS dans l'espace professionnel


Bonjour,
Comme vous le savez, le prélèvement à la source (LAS) va entrer en vigueur au 1er janvier 2019.
Ainsi, à compter du mois de janvier, vous devrez collecter le PAS, en même temps que les cotisations sociales, en appliquant aux revenus que vous verserez (salaires, revenus de remplacement …) le taux d'imposition transmis par la DGFiP relatif à chaque bénéficiaire de revenus.
Les montants de PAS collectés devront être déclarés chaque mois, au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) à souscrire le 5 ou le 15 du mois suivant le versement des revenus. Pour les organismes non soumis à l'obligation de DSN, ces montants devront être déclarés au moyen de la déclaration PASRAU à déposer le 10 du mois suivant le versement des revenus.
En ce qui vous concerne, le montant total de PAS dû, arrondi à l'euro le plus proche, devra être payé mensuellement.
La DGFiP procédera au prélèvement dans les jours qui suivent l'échéance déclarative.
Attention, vérifiez, dès à présent, que les coordonnées du compte bancaire qui sera utilisé pour régler le PAS figurent bien dans votre espace professionnel sur le portail "impots.gouv.fr" et que ce compte a servi, depuis moins de 36 mois, à payer d'autres impôts comme la TVA, l'impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires.
Si ce n'est pas le cas, saisissez dans votre espace professionnel les coordonnées bancaires du compte qui vous servira à régler le PAS, imprimez le mandat SEPA de prélèvement interentreprises (B2B) et adressez le document signé sans tarder à l'établissement bancaire teneur du compte pour éviter tout rejet de prélèvement.
Enfin, si vous ne disposez pas encore d'un espace professionnel sécurisé sous "impots.gouv.fr", créez-le, dès maintenant, en « mode simplifié » afin de pouvoir y renseigner les coordonnées du compte bancaire qui sera utilisé pour le reversement du PAS et envoyez le mandat signé à votre banque.
Pour vous aider dans la création de votre espace professionnel, reportez-vous à la documentation disponible sur le portail "impots.gouv.fr" et au tutoriel "Créer mon espace professionnel sécurisé en mode simplifié" mis en ligne sur https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/le-mode-simplifie
Si vous êtes une collectivité territoriale ou un établissement public local, vous n'avez pas à entreprendre les démarches liées à la saisie de vos coordonnées bancaires. Vous n'avez pas non plus à créer un espace professionnel, sauf si vous souhaitez y consulter vos déclarations de PAS. Dans ce cas, vous devrez créer un espace professionnel en « mode expert » en vous reportant à la documentation disponible sur le portail impots.gouv.fr  : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/le-mode-expert
Nous vous remercions par avance de votre collaboration pour la réussite de cette grande réforme.
La Direction générale des Finances publiques
Retrouvez la DGFiP sur Twitter (@dgfip_officiel) et sur Facebook : Direction générale des Finances publiques
Recommandations
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais répondre à un courriel vous demandant votre numéro de carte bancaire.

mercredi 7 novembre 2018

CRÉDIT IMPÔT ET PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE

Impôt à la source:

 attention avant de dilapider votre crédit d'impôt

Avec le prélèvement à la source, les contribuables qui ont des crédits et réductions d'impôt récurrents percevront un acompte de 60% dès janvier... même s'ils n'y ont plus droit. Pour les personnes concernées, mieux vaut ne pas dépenser la somme, car il faudra la restituer au fisc à l'été.


vendredi 2 novembre 2018

IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR TITRES DE SOCIÉTÉ



L’imposition des plus-values de cession de titres de sociétés


Les plus-values réalisées sur les cessions de titres de sociétés sont imposés à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les règles d’imposition applicables dépendent de la date à laquelle les titres cédés ont été acquis ou souscrits (avant ou après le 1er janvier 2018).

Ce dossier vous explique comment sont imposées les plus-values de cession de titres réalisées par un associé personne physique.

L’imposition des cessions de titres de sociétés

Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values réalisées à l’occasion d’une cession de titres par un associé personne physique dépendent de la date à laquelle les titres cédés ont été souscrit ou acquis.
Par contre, les prélèvements sociaux sont appliqués de la même manière au taux de 17,20% sur le montant de la plus-value, peu importe la date à laquelle les titres ont été acquis ou souscrits.

Les titres cédés sont souscrits ou acquis à compter du 1er janvier 2018

Pour les titres souscrits ou acquis à compter du 1er janvier 2018, les plus-values de cession supportent le prélèvement forfaitaire unique de 12,80%. Une option pour l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu est possible.
En cas d’option pour l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu, le cédant ne peut pas bénéficier des abattements pour durée de détention.
Pour les cessions des titres souscrits ou acquis à compter du 1er janvier 2018, une fraction de la CSG acquittée est déductible du revenu global de l’année de son paiement uniquement lorsque le cédant opte pour l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le cas échéant, le cédant peut bénéficier de l’abattement fixe pour départ à la retraite (voir ci-dessous), peu importe les modalités d’imposition choisies.

Les titres cédés ont été souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018

Pour les titres souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, les plus-values de cession supportent le prélèvement forfaitaire unique de 12,80%. Une option pour l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu est possible.
En cas d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le cédant peut bénéficier des abattements pour durée de détention pour déterminer le montant de l’impôt sur le revenu. L’abattement pour durée de détention ne s’applique pas pour le calcul des prélèvements sociaux.
Le cas échéant, le cédant peut bénéficier de l’abattement fixe pour départ à la retraite (voir ci-dessous), peu importe les modalités d’imposition choisies.
Pour les cessions des titres souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, une fraction de la CSG acquittée est déductible du revenu global de l’année de son paiement.
Avec le mécanisme de l’abattement pour durée de détention, accessible pour ceux qui optent pour l’imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la flat tax n’est pas avantageuse :
  • Pour ceux qui bénéficient de l’abattement de 65% (régime de droit commun pour les titres détenus depuis au moins 8 ans / abattement renforcé pour les titres détenus entre 4 ans et 8 ans) ou de 85% (abattement renforcé pour les titres détenus depuis au moins 8 ans), peu importe leur taux marginal d’imposition ;
  • Pour ceux qui bénéficient de l’abattement de 50% (régime de droit commun pour les titres détenus entre 4 ans et 8 ans / abattement renforcé pour les titres détenus entre 1 an et 4 ans), et qui ont un taux marginal d’imposition inférieur ou égal à 14%.

L’abattement pour durée de détention des titres

Les abattements évoqués ci-dessous s’appliquent uniquement sur le montant net de la plus-value réalisée à l’occasion des cessions de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.

L’abattement général sur les plus-values de cession de titres

La plus-value réalisée par un contribuable à l’occasion d’une cession de titres de sociétés peut bénéficier d’un abattement général avant imposition à l’impôt sur le revenu. Cet abattement est égal à :
  • 50% lorsque les titres ont été conservés entre 2 et 8 ans,
  • et 65% lorsque les titres ont été conservés pendant 8 ans au moins.

L’abattement majoré sur les plus-values de cession de titres

Dans certains cas, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un abattement majoré en lieu et place de l’abattement général. Pour cela, la société dont les titres sont cédés doit :
  • être une PME au sens du droit de l’Union européenne,
  • être créée depuis moins de 10 ans,
  • être nouvelle (ne pas être issue d’une restructuration ou d’une reprise d’activité préexistante par exemple),
  • être passible de l’impôt sur les bénéfices,
  • avoir son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
De plus, la société ne doit pas avoir pour objet la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier et aucune garantie en capital ne doit être accordée aux associés.
Une PME au sens communautaire est une entreprise qui, à la clôture de l’exercice :
  • réalise moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou a un total bilan inférieur à 43 millions d’euros,
  • et embauche moins de 250 salariés.
L’abattement majoré, dont le taux varie en fonction de la durée de détention des titres, est égal à :
  • 50% entre 1 an et la fin de la 3ème année de détention,
  • 65% entre la 4ème année et la fin de la 7ème année de détention,
  • et 85% au-delà.
Enfin, l’abattement renforcé applicable aux gains de cessions intrafamiliales est supprimé pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2018.

L’abattement fixe en cas de départ à la retraite

Un abattement spécifique s’applique aux plus-values réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite. Il s’applique quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (prélèvement forfaitaire unique ou option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu).
Ce dispositif consiste en un abattement fixe de 500 000 euros sur la plus-value réalisée.
Pour cela la société doit être une respectant la définition communautaire des PME (1) et le cédant doit :
  • avoir dirigée la société de manière continue pendant les cinq années précédant la cession,
  • avoir détenu 25% au moins de droits de vote ou des droits financiers pendant les cinq années précédant la cession,
  • céder l’intégralité de ses titres, ou plus de 50% s’il disposait de plus de la moitié des droits de vote ou des droits aux bénéfices,
  • céder toutes ses fonctions dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession,
  • et, le cas échéant, ne pas détenir de droits dans la société qui acquiert les titres.
Ensuite, le dirigeant peut également bénéficier de l’abattement majoré sur le reliquat éventuel de la plus-value.
(1) Il s’agit des sociétés :
  • qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ;
  • qui emploient moins de 250 salariés au 31 décembre de l’année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;
  • qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou qui ont un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice ;
  • dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions précédentes, de manière continue au cours du dernier exercice clos ;

L’exonération sur les cessions de titres de petites sociétés

Les associés de sociétés de personnes (sociétés à l’IR) qui exercent leur activité professionnelle dans l’entreprise depuis 5 ans au moins peuvent bénéficier :
  • d’une exonération totale sur la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de leurs titres si la société moins de 250 000 euros de CA pour les activités de négoce ou 90 000 euros pour les activités de services ;
  • ou d’une exonération partielle si la société réalise entre 250 000 euros et moins de 350 000 euros de CA pour les activités de négoce, ou entre 90 000 euros et moins de 126 000 euros de CA pour les activités de services.
Le pourcentage d’exonération dépend du montant des recettes. Plus il se rapproche des plafonds, plus il est réduit.