jeudi 31 janvier 2019

DONATIONS AVANT CESSIONS ATTENTION



Coup de Jarnac sur les donations avant cessions



En matière fiscale, l’administration dispose d’une arme anti-abus, la possibilité de contester sur le terrain de l’abus de droit les actes dont le motif est exclusivement fiscal et qui utilisent un texte dans un esprit contraire à la volonté de ses rédacteurs.

Or, à la suite d’un amendement d’origine parlementaire, la loi de finances pour 2019 vient d’instituer une nouvelle procédure d’abus de droit, distincte de la procédure existante. Dans cette procédure, codifiée à l’article L 64 A du LPF, le motif fiscal exclusif est remplacé par un motif fiscal principal.
L’irruption de ce nouveau dispositif dans le paysage fiscal oblige à repenser le bien-fondé de stratégies d’optimisation largement utilisées jusqu’à présent.

En première approche, et malgré une rumeur insistante, les « simples » libéralités avec réserve d’usufruit au profit des donateurs ne devraient pas être concernées par le texte nouveau, leur ancrage dans le paysage patrimonial français ayant maintenant plus de deux siècles d’existence.
Mais la question est plus délicate s’il s’agit de libéralités précédant de peu une cession du bien objet de la libéralité. En effet, la donation a pour conséquence de rehausser le prix de revient fiscal du droit donné, et d’effacer à due concurrence la plus-value latente sur laquelle le donateur aurait dû acquitter de l’impôt en l’absence de libéralité. 
Jusqu’à présent, toutes les tentatives de l’administration fiscale pour aboutir à une qualification des « donations/cessions » en abus de droit se sont soldées par des échecs, les tribunaux ayant estimé que l’intention libérale excluait tout abus de droit.

Les seuls cas où elle a fait prévaloir ses vues portaient sur des dossiers où, après la cession du bien donné, les donateurs se sont réappropriés le prix de vente.

Sous l’empire du texte nouveau, avec le but « principalement » fiscal, l’administration a toute latitude pour affirmer que l’économie d’impôt sur la plus-value est le but principal de l’opération, ce qui risque d’aboutir à une requalification fiscale très coûteuse pour le donateur.

Quelle attitude adopter ?

D’abord, comme le nouveau texte n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020, les stratégies de donations/cessions mises en œuvre avant le 31 décembre prochain restent soumises à un régime traditionnel, assurant une grande tranquillité aux contribuables, les seules opérations incriminées étant celles à but exclusivement fiscal, s’inscrivant de surcroît dans une utilisation des textes contraires aux intentions du législateur.
Pour les cessions d’entreprises qui se situent au-delà de l’année 2019, il convient de réfléchir à une stratégie alternative efficace. La piste principale de réflexion consiste sans doute à dissocier dans le temps la donation et la cession ; si un délai raisonnable (compris entre 3 et 4 ans) s’écoule entre les deux dates, il sera plus difficile à l’administration de plaider une cause principalement fiscale. 

Mais il faudra financer entre temps le montant des droits de donation, alors que la cession n’interviendra qu’à un horizon plus lointain. Pour cela, et à condition de remplir les conditions légales, les donateurs pourront utiliser le mécanisme de faveur de différé de paiement des droits de donation pendant 5 ans, assorti du seul paiement des intérêts légaux sur le montant des droits, au taux de 0,5 % par an. Au-delà de cette période de 5 ans, et si entre temps les titres n’ont pas été cédés, le paiement des droits sera fractionné sur 10 ans, paiement toujours assorti du taux d’intérêt légal.

Y a-t-il une autre solution ?

Oui. Elle consiste à tabler sur une neutralisation, partielle ou totale, du nouveau régime, par une décision du Conseil Constitutionnel saisi par une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). L’inconnue réside dans la date prévisible d’une telle décision, et dans le sens de celle-ci.
En l’absence de décision du Conseil, la mise en œuvre de stratégies patrimoniales d’optimisation risque bien d’être soumise à l’arbitraire de l’administration, seulement tempéré par le contrôle du juge de l’impôt.

mercredi 30 janvier 2019

PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE AUTO ENTREPRENEUR


Impôt à la source et auto-entrepreneur :
 comment ça marche?
Avant toute chose, sachez que les micro-entrepreneurs qui sont soumis au prélèvement libératoire seront dans un cas particulier évoqué ci-après. Les auto-entrepreneurs ne sont pas salarié et il est donc impossible qu’un employeur prélève pour eux la fiscalité et la reverse à l’Etat. Pour autant, ils sont tout aussi concernés par l’imposition à la source. Comme le fisc ne peut pas ponctionner à la source, il va vous prendre un montant directement sur votre compte bancaire. Autrement dit, vous allez payer l’impôt à la source même en tant qu’indépendant. La seule différence étant qu’on vous prendra un acompte chaque mois sur votre compte plutôt que sur un salaire.
Les premiers acomptes seront à payer en 2019. Etant donné que le fisc ne connait pas votre chiffre d’affaire au moment où il prend l’acompte, il va se baser sur le chiffre d’affaire déclaré sur la dernière déclaration d’impôt. Ce sont donc vos revenus de l’année N-2 qui servent à déterminer l’acompte pris en année N. A l’image de l’impôt à la source sur les salaires, le fisc va régulariser la situation une fois qu’il connaîtra l’impôt final engendré par vos revenus 2019. Soit il vous a trop pris à la source et vous rendra de l’argent, soit les acomptes n’ont pas été suffisants et il prendra le complément. Le système parait compliqué mais devient limpide avec un exemple.
Exemple :
Mr Corrigetonimpôt est auto-entrepreneur. Comment son prélèvement est-il géré dans le temps avec la mise en place de l’impôt à la source?
1) En 2018, Mr a déclaré ses revenus perçus en 2017. L’impôt engendré a été payé en 2018.
2) A partir de janvier 2019, Mr va payer des acomptes au titre de l’impôt à la source. Ces acomptes sont calculés d’après le chiffre d’affaire de la dernière déclaration d’impôt (donc la déclaration faite en 2018 où on a déclaré les revenus 2017).
3) En mai 2019, Mr fait sa déclaration des revenus 2018. L’impôt est annulé sur cette année de transition (voir en fin d’article).
4) Les acomptes mensuels pris à la source sont modifiés en septembre 2019 car le fisc a reçu un nouvel avis d’imposition (sur les revenus 2018).
5) C’est finalement en 2020 que Mr fait sa déclaration du chiffre d’affaire perçu en 2019. Le fisc identifie enfin l’impôt réel engendré par les revenus 2019 : il le compare aux acomptes pris à la source. Si Mr a trop payé, on lui rend l’argent ; sinon on lui demande le solde.
A partir des années suivantes, c’est toujours ce même schéma qui sera suivi. Je peux fournir un second exemple chiffré pour que ce soit limpide.
Exemple :
Quel est le sort de Mr Corrigetonimpôt pour l’année 2020 ?
1) Le fisc prélève toujours un acompte à la source en janvier 2020 et chaque mois. Cet acompte a été estimé d’après la déclaration des revenus 2018. Imaginons qu’il soit de 100 €.
2) En septembre 2020, l’acompte change car le fisc a pris connaissance de la déclaration d’impôt des revenus 2019 faite en 2020. Imaginons que le chiffre d’affaire de Mr a baissé entre 2018 et 2019, l’acompte pris à la source va donc baisser aussi. Supposons qu’il soit de 50 € par mois.
Mr a donc payé 100 € pendant 8 mois et 50 € pendant 4 mois en 2020 soit 1 000 € sur l’année.
3) En 2021, Mr fait sa déclaration d’impôt et indique son chiffre d’affaire perçu en 2020. On connait le montant exact de l’impôt engendré par le chiffre d’affaire 2020. Supposons que la fiscalité soit de 1 500 € en réalité. Comme le fisc a prélevé 1 000 € à la source, il va redemander les 500 € restants pour clore l’année 2020.
Bien entendu, si la fiscalité avait été inférieure à 1 000 €, le fisc aurait rendu le trop perçu. Notons enfin que chaque déclaration d’impôt permet de régulariser l’année précédente mais aussi de connaître le nouveau montant des acomptes pris à la source dans le futur.


dimanche 27 janvier 2019

ET SI C’ÉTAIT VRAI ? MES VŒUX 2019


Et si c’était vrai !

La liberté est le bien le plus précieux que l’on puisse posséder
Que la vie soit libre pour chacun et juste pour tous
Qu’on se tienne ouvert à la vérité par la mémoire de la tradition
Car il n’y a pas de liberté sans héritage.
Dans le règne de la vérité la justice apparaît.
La justice est liberté quand elle donne toute la mesure de la Loi
Qui pour être juste doit être conforme au Droit,
Tentative de la conscience humaine 
pour organiser le chaos des choses.
En canalisant les forces et les passions dans le courant de la raison.
À travers la pensée, la parole et l’action, naît notre libre arbitre.
En nous offrant le chemin du choix d’être libre
Surgit l’obligation de responsabilité
Acte suprême et inconditionnel de notre humanité
Dévoilant la force de l’espérance au pouvoir de la sagesse.

CABINET LOURDEAU
55, rue de l’Université 75007 PARIS - 0153630488
19, rue Nationale 45320 COURTENAY - 0238283636
chlec1@wandoo.fr

ANGÉLUS NOVUS – PAUL KLEE 1920

Du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir

Meilleurs vœux 2019  !


vendredi 25 janvier 2019

FRAIS DE MANDAT DES DÉPUTES - COMPTABILITÉ- IRFM



IRFM FRAIS DE MANDAT DES DÉPUTÉS

L'EXPERT COMPTABLE EST DEVENU INDISPENSABLE 

LA MISSION ANNUELLE EST FINANCÉE PAR LA BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

le député reçoit une aide de 1.400 € TTC pour financer l'Expert Comptable


Mise en œuvre  de la réforme des avances de frais des députés.

Jusqu’à présent, les parlementaires disposaient pour leurs frais de mandat d’une enveloppe forfaitaire dénommée Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM) dont l’usage était encadré de quelques garde-fous pour limiter les mauvaises pratiques. En application de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté, lors de sa réunion du 29 novembre 2017, l’arrêté n°12/XV relatif aux frais de mandat des députés qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Depuis cette date, l'IRFM a été supprimée au profit d’une avance forfaitaire.

Les nouvelles règles sur les avances de frais des députés maintiennent donc le système forfaitaire précédemment en vigueur. Cependant, dans un souci de plus grande transparence par rapport au système préexistant, les trois questeurs ont soumis au bureau de l’Assemblée une liste précisant les frais qui pourront être pris en charge par l’avance de frais de mandat (toujours fixée à 5 373 euros) et ceux qui en seront exclus.

Parmi les dépenses autorisées : la location d’une ou plusieurs permanences en circonscription, la location d’un pied-à-terre à Paris, les repas pris par le député et les invitations « dans le cadre de l’exercice de son mandat », les frais de conception et de diffusion d’un compte rendu de mandat distribué à ses électeurs, ses frais de communication et de documentation. Sont aussi intégrés les « frais de représentation », notamment « vestimentaires et de coiffure nécessités par le mandat », la participation financière à des manifestations officielles ou l’achat d’un véhicule sauf dans la dernière année du mandat.

Sont en revanche interdits tout financement d’un parti politique avec l’avance de frais de mandat, l’achat d’un bien immobilier ou « la location d’un bien immobilier dont le député, son conjoint, ses ascendants ou descendants sont propriétaires ». Le bureau a voulu garder « une souplesse », avec 600 euros mensuels qui pourront être dépensés sans justificatif.

La déontologue de l’Assemblée, « assistée de moyens internes », procédera chaque année à un contrôle aléatoire de 120 députés, de façon à ce que tous voient leurs dépenses passées en revue au moins une fois dans la législature. Ils devront alors fournir justificatifs et comptabilité et seront, en cas d’abus, rappelés à l’ordre ou sanctionnés par le bureau.

En effet, l’article 3 de l’arrêté n°12/XV prévoit que « tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs selon le même plan et de conserver ceux-ci ». Il est également stipulé que les députés peuvent recourir à un expert-comptable pour l’établissement de leur relevé de dépenses.

C’est dans ce cadre que l’Assemblée nationale a sollicité les services du Conseil supérieur afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme et, notamment dans l’élaboration pour les experts-comptables d’une lettre de mission pour décrire l’objet de cette activité auprès d’un député, en prévoyant plusieurs options : tenue des écritures, enregistrement et conservation des pièces comptables, transmission dématérialisée des pièces, tiers de confiance...

Le projet de lettre mission, proposé par l’Ordre et soumis à l’Assemblée, a été validé par celle-ci en janvier dernier.  La commission des Normes du Conseil supérieur réunie le 25 janvier a adopté définitivement ce projet de lettre de mission qui est désormais à la disposition des membres de la profession en charge du relevé des dépenses d’un parlementaire.




vendredi 18 janvier 2019

PERQUISITIONS FISCALES

La CEDH condamne la France pour ses perquisitions fiscales

Par un arrêt du 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour ses perquisitions fiscales. Il est reproché à la France de n’offrir aucune voie de recours à l’encontre de ces perquisitions.
Deux voie de recours s’offre à la personne perquisitionnée. D’une part, celle-ci peut exercer un recours, contre l’ordonnance du président du TGI, devant la Cour de cassation. Seuls des motifs de pur droit, et non de fait, pourront donc être soulevés. Ce recours peut être exercé au cours de la perquisition.
D’autre part, la personne perquisitionnée peut soulever l’irrégularité des perquisitions devant les juges saisis de l’affaire issue des poursuites engagées par l’administration. Dans cette hypothèse, la contestation de la régularité des perquisitions ne pourra intervenir logiquement qu’après le déroulement de la perquisition.
Le requérant a donc assigné l’Etat français devant la CEDH sur le fondement des articles 6 § 1, 13 et 8, respectivement relatif au droit à un procès équitable, au droit à un recours effectif et au droit au respect de la vie privée et familiale.
La question qui se posait donc devant la Cour était de savoir si le requérant avait accès à un véritable recours devant un tribunal.
S’agissant du recours devant la Cour de cassation, la CEDH considère qu’il ne s’agit pas d’un recours exercé devant un tribunal. En effet, un tel recours devrait impliquer que les éléments de fait soient, en plus des élément de droit, examinés. En conséquence, l’article 6 garantissant le droit à un procès équitable serait violé.
Pour se conformer à cette décision, la France doit donc offrir une nouvelle voie de recours.
Selon le Monde, un recours devant le premier président de la Cour d’appel dans les quinze jours suivant la remise des procès-verbaux de visite domiciliaire devrait être ouvert. Il permettra de remettre en cause les ordonnances du président du TGI autorisant les perquisitions.
Ce nouveau recours devrait être introduit dans le projet de loi de modernisation de l’économie.
Plus largement, cette exigence d’un recours posé par la CEDH devrait également concerner, outre le Livre des procédures fiscales, le Code des douanes et le Code de commerce.

Source :

jeudi 10 janvier 2019

COMPTABILISER LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE






Comptabiliser le prélèvement à la source : le règlement 2018-02 de l'ANC

La comptabilisation du prélèvement à la source se fait dans le compte 4421, créé pour l'occasion par le règlement n°2018-02 de l'ANC. Ce règlement a été homologué par un arrêté du 8 octobre 2018. Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle tous les employeurs devront prélever l'impôt sur le revenu de leurs salariés.
L'autorité des normes comptables ou ANC en précise le traitement comptable par la création d'un compte de tiers dédié au prélèvement à la source. Il s'agit du compte 4421 qui est crédité au moment de la retenue effectuée par l'employeur et débité au moment du versement à l'administration fiscale.
Les articles 932-1 et 944-42 du PCG sont modifiés et la même logique de comptabilisation sera appliquée aux prélèvements forfaitaires non libératoires et aux prélèvements sur les distributions.
Comment comptabiliser le prélèvement à la source des salariés ?
Numéro de compte
Comptabiliser le prélèvement à la source
(OD de salaires théorique)
Montant
Débit
Crédit
Débit
Crédit
421
Diminution du net à payer du salarié X
100€
4421
Prélèvement à la source du salarié X
100€
Soit le compte 4421 remplace une partie du compte 421 dans l'OD de salaires soit une écriture complémentaire est passée. Cette écriture complémentaire vient diminuer le solde créditeur du compte 421 du salarié concerné.

La comptabilisation du prélèvement à la source au moment de la comptabilisation des salaires
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu n'est pas une charge pour les entreprises. Sa comptabilisation passe donc par un compte de tiers et plus précisément par le compte 4421 « prélèvement à la source (impôt sur le revenu) ».
Le comptable peut passer une écriture complémentaire ou simplement rajouter le compte 4421 à son OD de salaires.
La comptabilisation du prélèvement à la source avec les salaires du mois
Cette seconde méthode sera sans doute la plus utilisée en pratique. Il s'agit d'intégrer le prélèvement à la source dans l'écriture unique de comptabilisation des salaires.
Exemple d'enregistrement de la paie
Une entreprise a trois salariés pour une masse salariale de 5 000€ bruts. Les charges salariales s'élèvent à 800€ pour l'URSSAF et pôle emploi et à 350€ pour la retraite complémentaire.
La part salariale et patronale de la mutuelle est fixée à 66€ pour les trois salariés.
Un acompte de 800€ a été versé à l'un des salariés et le taux moyen du prélèvement à la source est de 6% soit 231€ ((5 000 -800 - 350 - 66 + 66 (part patronale)) * 6%).
(cas d'école)
Numéro de compte
Comptabilisation des salaires et charges salariales
avec prélèvement à la source
Montant
Débit
Crédit
Débit
Crédit
641
Salaires bruts
5000€
431
OD de salaires du mois
800€
437
OD de salaires du mois
350€
4378
Mutuelle part salariale
66€
4421
Prélèvement à la source
231€
421
Salaires nets après acompte
2753€
425
Acompte
800€

La comptabilisation du prélèvement à la source avec une écriture complémentaire
Avec cette méthode de comptabilisation, le prélèvement à la source n'impacte pas l'écriture de comptabilisation des salaires, le compte 421 enregistre toujours au crédit le montant du salaire brut du salarié (avant déduction des charges salariales, des acomptes et des avis à tiers détenteurs). Le prélèvement à la source est vu comme une modalité de paiement du salaire.
Exemple de prélèvement à la source
Un salarié X perçoit une rémunération nette de 1 499,25€. Le taux communiqué par l'administration fiscale via la DSN est de 6,67% (cas d'école). On obtient ainsi un montant à prélever de 100€.
Numéro de compte
Comptabiliser le prélèvement à la source
(OD de salaires)
Montant
Débit
Crédit
Débit
Crédit
421
Salaires du salarié X
100€
4421
Prélèvement à la source du salarié X
100€

La comptabilisation du paiement du prélèvement à la source via la DSN
Le prélèvement à la source est déclaré et réglé par l'employeur via la DSN. Le compte 4421 est débité et soldé au moment du prélèvement sur le compte de l'employeur.
Exemple de paiement du prélèvement à la source
Un employeur compte trois salariés soumis au prélèvement à la source. Il prélève pour chacun d'eux respectivement 100€, 150€ et 200€ (cas d'école) soit un total de 450€.
Numéro de compte
Comptabiliser le paiement du prélèvement à la source
par l'employeur (DSN)
Montant
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4421
Prélèvement à la source
450€
512
Prélèvement à la source
450€
Le compte 4421 est soldé comme le montre cet extrait du grand livre pour ce compte. Nous supposons pour l'exemple, que le prélèvement à la source de chaque salarié a été comptabilisé séparément. Une écriture globale pour un montant de 450 euros au moment de la constatation du prélèvement est également possible.
Journal
Date
Libellé
Débit
Crédit
Solde
Lettrage
OD
31/01/2019
Salarié X prélèvement à la source 01/19
100€
100€
A
OD
31/01/2019
Salarié Y prélèvement à la source 01/19
150€
250€
A
OD
31/01/2019
Salarié Z prélèvement à la source 01/19
200€
450€
A
BQ
xx/02/2019
Virement du prélèvement à la source 01/19
450€
0€
A
OD
28/02/2019
Salarié X prélèvement à la source 02/19
100€
100€
OD
28/02/2019
Salarié Y prélèvement à la source 02/19
150€
250€
OD
28/02/2019
Salarié Z prélèvement à la source 02/19
200€
450€

Les nouveaux comptes créés par le règlement n°2018-02 de l'ANC
Trois nouveaux comptes de tiers sont créés dans la liste des comptes du plan comptable général et le compte 442 « Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers » est renommé et doit s'intituler « Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'Etat » à compter du 1er janvier 2019.
Numéro de compte
Libellé
compte 442
« Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'Etat »
compte 4421
« Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) »
compte 4422
« Prélèvements forfaitaires non libératoires »
compte 4423
« Retenues et prélèvements sur les distributions »
Ces trois nouvelles subdivisions du compte 442 s'ajoutent au compte 4424 « Obligataires » et au compte 4425 « Associés » qui existaient déjà.
Plus d'infos