Quel CIMR pour les libéraux ayant changé
de mode d’exercice ?
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professions libérales 01/07/2019 Réagir à cet article
Sur le plan fiscal, 2019 restera à jamais une année
particulière avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu (IR).
Afin d’éviter une double imposition des contribuables
en 2019 à la fois sur les revenus qui ont été perçus en 2018 (et dont
l’imposition devaient être réalisée en 2019) et sur les revenus 2019 (dont
l’imposition est dorénavant perçue directement à la source),
le législateur a instauré un crédit d’impôt appelé
CIMR (crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement) qui a vocation à
effacer l’IR afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018.
L’administration a donc commenté les modalités de
détermination de celui-ci dans sa doctrine (BOI-IR-PAS-50-10-20180704 et
suivants)
notamment en précisant les revenus devant être
considérés comme exceptionnels (qui font l’objet d’une taxation) et les revenus
non exceptionnels ouvrant droit au CIMR (et donc effacés).
Dans ce cadre, il a ainsi été prévu pour les libéraux
exerçant leur activité en Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou
Bénéfices Industriels ou
Commerciaux (BIC),
que : « le montant du bénéfice réalisé
au titre de 2018 est qualifié de bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au
CIMR à hauteur du plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015,
2016, 2017 puis, le cas échéant, 2019.
Seul le surplus éventuel du bénéfice réalisé au titre
de 2018 par rapport au plus élevé des bénéfices réalisés au titre de ces années
est qualifié de revenu exceptionnel n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR,
sauf justification d’un surcroît d’activité. » BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20181031
n°50.
Or, rien n’a été précisé concernant les libéraux ayant
changé de mode d’exercice de leur activité au cours des années 2016 ou 2017…
Ainsi, un avocat qui exerçait son activité
professionnelle sous forme libérale (donc taxée à l’IR dans la catégorie des
BNC) depuis plusieurs années et qui était devenu co-gérant (non rémunéré à ce
titre) d’une SELARL soumise à l’IS au 1er janvier 2017 a interrogé
l’administration.
En effet, ses revenus étaient taxés à l’IR dans la
catégorie des BNC en 2016, puis dans la catégorie des traitements et salaires
en application de l’article 62 du CGI à compter de 2017.
Il a donc souhaité connaître les modalités de
détermination du CIMR le concernant.
L’administration a rendu publique sa décision de
rescrit le 26 juin 2019 en répondant : « compte tenu de la
continuité de l’activité d’avocat exercée depuis plusieurs années et
dans la mesure où l’intégralité des revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 se
rapportent à ladite activité dont la nature est demeuré inchangée, il
paraît possible, pour le calcul du CIMR, d’apprécier le caractère exceptionnel
ou non des revenus perçus en 2018 et taxés suivant les dispositions de l’article 62 du CGI, en
les comparant, tant aux revenus déclarés en BNC au titre des années 2015 et
2016, qu’aux revenus imposés au titre de l’année 2017 selon le régime prévu à
l’article 62 du CGI ».
Retrouvez le texte intégral du rescrit
BOI-RES-000052-20190626 : Bofip.impots.gouv.fr
Sincères salutations