lundi 22 août 2016

DONATIONS PARTAGES EVALUATION FISCALE

LES DONATIONS PARTAGES DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉES POUR LEUR VALEUR RÉELLE AU JOUR DE L'ACTE OU A UNE DATE POSTÉRIEURE SI LES PARTIES L'ON PRÉVU (CAS 25/5/2016 - RM 7/6/2016)

Ministère de la Justice - 07/06/2016

Les biens sont évalués selon leur valeur réelle au jour de la donation-partage. Une date différente peut être retenue mais celle-ci ne peut être que postérieure à l’acte.


Rappel
Les biens donnés lors d’une donation-partage relèvent d’un régime dérogatoire. Leur valeur est en effet figée au jour de la donation-partage sous la double condition que tous les héritiers aient reçu un lot et qu’il n’est pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent.
Les biens donnés lors d’une donation-partage relèvent d’un régime dérogatoire. Leur valeur est en effet figée au jour de la donation-partage sous la double condition que tous les héritiers aient reçu un lot et qu’il n’est pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent.
L’intérêt de cette disposition est d’éviter la réévaluation des biens postérieurement à la donation-partage et garantir ainsi la stabilité de l’acte. Chaque donataire-copartagé conserve les plus ou moins-values réalisées depuis la donation.
L’enjeu de cette évaluation réside dans le calcul de la réserve et a donc un impact sur le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction.

Analyse
Rappel de la Cour de cassation
La valeur des biens est figée au jour de la donation-partage, mais cette évaluation est contestable si  la valeur énoncée dans l’acte n’est pas la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage.

Cette précision de la Cour de cassation permet d’éviter les sous-évaluations (ou surévaluation) ayant pour but de créer une inégalité économique entre les héritiers, voire de les priver de leur réserve héréditaire.

Précision apportée par la réponse ministérielle
Le gel de la valeur des biens au jour de la donation-partage n’est pas impératif. Il est en effet possible de retenir une autre date d’évaluation.
Selon la réponse ministérielle, cette possibilité prévue par la loi, a pour objectif de prendre en compte la fluctuation de valeur des biens et ne permettrait de prendre en compte que les variations postérieures pour le calcul de la réserve.
Or, l’hypothèse soumise au Ministre de la Justice est celle d’une date antérieure à la donation-partage. Un donataire a réalisé des travaux importants à ses frais, anticipant sur une donation-partage. Les parties conviennent de retenir la valeur du bien avant les travaux afin de conserver l’égalité entre les donataires. Cependant cette égalité ne peut être garantie par l’article 1078 du Code civil selon la réponse ministérielle.
Le ministère reste néanmoins prudent puisqu’il livre son interprétation « sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions » et précise, qu’en tout état de cause, le principe d’unicité requiert de retenir une seule et même date pour tous les biens transmis dans une même donation-partage.

Opter pour une évaluation postérieure à l'acte de donation-partage
L'intérêt d'une donation-partage est de figer la valeur au jour de l'acte. Quel serait alors l'utilité de réaliser une donation-partage dont la valeur serait fixée à une autre date que celle de l'acte ?
Il y en a peu si la date retenue est celle du décès puisque ces donations seraient réévaluées au jour du décès et la liquidation serait semblable à celle d’une donation ordinaire (la donation-partage permettrait seulement de garantir les copartagés des troubles ou évictions procédant d’une cause antérieure au partage conformément à l’article 884 du Code civil et de bénéficier du privilège des copartageants des articles 2374 et 2381 du Code civil).
Si l’on retient en revanche une autre date, entre le jour de la donation et le jour du décès, cela permet de tenir compte d'une évaluation postérieure à la donation sans devoir repousser la donation pour autant (par exemple il sera possible de transmettre dès aujourd'hui un terrain qui a vocation à devenir constructible d'ici quelques années en tenant compte de cette réévaluation).
Encore faut-il que cette date soit déterminable au jour du règlement de la succession. Cette date ne doit pas non plus être hypothétique puisque, à défaut de réalisation de l’hypothèse, aucune date ne sera fixée pour l’évaluation et la donation serait alors évaluée au jour du décès (l’évaluation au jour de la donation-partage ayant été écartée par une convention contraire des parties).