mercredi 20 juin 2018

HARMONISATION ASSIETTE ET COTISATIONS SOCIALES TNS


Harmonisation des assiettes des
cotisations et contributions sociales
(Ordonnance 12/06/2018)
Dernière mise à jour le 14 juin 2018
La base des cotisations sociales des travailleurs non-salariés est "
clarifiée ".
1. Ce qu'il faut retenir

La rédaction nouvelle des textes permet de faire apparaître que l’assujettissement de tout revenu
d’activité à la CSG constitue la règle de principe. Toutes les exceptions légales seront désormais
concentrées dans les articles L. 136-1-1 à L.136-1-3 (cf. rapport au Président de la République).
Selon cette nouvelle rédaction, l’abattement de 40 %, applicable aux dividendes « cotisables » en cas
d’option pour le barème progressif de l’IR, n’est pas déductible de la base des cotisations sociales.
L’ordonnance concerne les textes relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution
au remboursement de la dette sociale (CRDS), et les cotisations sociales des travailleurs nonsalariés.
Ces mesures entrent en application au 1er septembre 2018.
Ordonnance du 12 juin 2018, n°2018-474

2. Conséquences pratiques

L’ordonnance est prise à droit constant et ne vise pas, en principe, à modifier le niveau de
prélèvement des cotisants. Toutefois certaines précisions apportées aboutissent, à notre avis, à
changer la définition de certaines bases de cotisations.

Parmi les modifications majeures, figure la refonte de l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale
concernant l’assiette des cotisations maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance
invalidité-décès, d’assurance vieillesse, et par renvoi, de la CSG et de la CRDS.

La nouvelle formulation de l’article, plus "claire", prévoit que les cotisations sont assises sur les
revenus d’activité pour leur montant imposable.

Par exception, les revenus d’activité imposables doivent être corrigés de certaines sommes déduites
pour le calcul de l’impôt sur le revenu : les exonérations fiscales, les moins-values à long terme, les
reports déficitaires, les déductions pour frais professionnels, les frais, droits et intérêts d’emprunt
prévus à l’article 83, 3° du CGI, et les cotisations versées aux régimes facultatifs (CGI, art. 154 bis, I
alinéa 2 ; cas des versements Madelin).
Les revenus d’activité doivent également être majorés des revenus distribués (par référence aux
articles 108 à 115 du CGI), pour la part qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission, et des sommes versées en compte courant.

2/16

Pour cette dernière catégorie, l’assiette n’est plus définie par référence au revenu " retenu pour le
calcul de l’impôt sur le revenu ", comme le prévoit la version actuellement en vigueur de l’article
L.131-6 du Code de la sécurité sociale. Au contraire, le texte ne renvoie qu’aux articles 108 à 115 du
CGI relatifs à l’assiette brut des dividendes. Il n’y a donc pas plus d’ambigüité : l’application de
l’abattement de 40 % pour le calcul des cotisations sociales est exclue.
Avis 
La rédaction actuelle de l’article L. 131-6 pouvait aboutir à ce que l’abattement de 40 % soit retenu
pour la base des cotisations sociales (applicable aux dividendes en cas d’option pour le barème
progressif de l’IR).
En effet, les dividendes à retenir doivent être compris, selon la loi, pour leur montant imposable,
sous réserve de certaines exceptions. Aucun retraitement ne semble toutefois être imposé pour
l’abattement de 40 % (le texte prévoie uniquement de réintégrer les « exonérations »). La rédaction
actuelle laissait donc planer un doute sur la base cotisable des dividendes.
En réponse, deux circulaires (Circulaire ACOSS du 28 mars 2013, n°2013-19 et Circulaire RSI, 14 fév. 2014, n°2014-001) rappelaient que la logique du texte était de soumettre aux cotisations tout revenu disponible : les dividendes devaient donc être retenus pour leur montant brut. Rappelons que les circulaires n’ont en principe pas de valeur normative, et ont, généralement un rôle interprétatif.

Aussi les circulaires de 2013 et 2014 peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions
administratives.

En procédant à une refonte du texte « à droit constant », c’est-à-dire sans réforme portant sur le
fond, le législateur a entendu mettre fin à toute ambigüité sans provoquer une vague de réclamations
portant sur les années non prescrites.