mercredi 28 mars 2018

LA C3S CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE


Contribution sociale de solidarité (CS)

La C3S et sa contribution supplémentaire

La contribution sociale de solidarité ou C3S est une contribution annuelle dont le fait générateur est
constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due. Le taux de la C3S est fixé par décret à 0,13 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires
réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement de 19 M€. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires (c. séc. soc.
art. L. 651-3). 
Une contribution additionnelle à la CS, au taux de 0,03 % est également due.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 fusionne la C3S (0,13 %) et la contribution
additionnelle à la C3S (0,03 %). Les entreprises assujetties vont ainsi être redevables de la seule C3S au taux de 0,16 % (c. séc. soc. art. L. 241-13 et L. 651-3 modifiés ; loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 4 et 10). Cette fusion sera en principe sans conséquence pour les redevables.

Pour 2017, une contribution supplémentaire à la CS, au taux de 0,04 %, aurait dû s'appliquer aux
redevables de la contribution réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’€ (c. séc.
soc. art. L. 245-13-1), cette taxe étant en principe une charge déductible des résultats de la société
versante (CGI art. 39, 1.6°). Elle aurait dû donner lieu au versement, le 15 décembre 2017, d'un
acompte égal à 90 % de la contribution assise sur le chiffre d'affaires estimé de 2017, imputable sur
la C3S à payer en 2018. Au final, cette contribution complémentaire est supprimée en 2018 (loi
2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 4 ; c. séc. soc. art. L. 241-13-1 abrogé). 
Or, dans la perspective de cette suppression, le RSI n’a pas appelé l’acompte de 90 % de la contribution supplémentaire qui aurait dû intervenir le 15 décembre 2017 (le solde était attendu pour le 15 mai 2018). Les entreprises concernées ont été prévenues par mail par le RSI le 1er décembre 2017. Elles régleront la C3S le 15 mai 2018 dans sa totalité.

Quelles écritures comptables en 2017 ?

En pratique, aucune charge n'a à notre avis à être comptabilisée sur l'exercice 2017 au titre du
versement au 15 décembre 2017 de l'acompte afférent à la contribution supplémentaire à la CS, ni
au titre de la contribution supplémentaire, celle-ci étant par ailleurs supprimée à compter de 2018
(voir ci-avant).
S'agissant de la C3S elle-même, aucune nouveauté n'est intervenue au titre de 2017. Pour rappel,
bien que cette contribution soit liée à l’existence de l’entreprise au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle elle est due, la doctrine comptable rattache la C3S à l’exercice au cours duquel a été réalisé
le chiffre d’affaires servant à la liquidation (CNC, bull. 26, avril 1976, p. 12 ; CNCC, bull. 33,
mars 1979, p. 107).
 Pour une clôture au 31 décembre N (2 017), les entreprises concernées doivent réintégrer au résultat fiscal la charge comptabilisée au titre de la C3S assise sur le chiffre d’affaires N (2 017). Cette charge est enregistrée au débit du compte 6371 « Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés » en contrepartie du crédit du compte 4386 « Organismes sociaux – Autres charges à payer ». Elle sera déduite du résultat de l’exercice N + 1 (2018). Corrélativement, la charge de C3S enregistrée en N – 1 (2016) devient quant à elle déductible au titre de l'exercice N (sur 2017).

Ainsi, lorsque la C3S est comptabilisée en charge de l’exercice de réalisation du chiffre d’affaires sur
lequel elle est assise, la charge à payer comptabilisée doit être réintégrée dans le résultat fiscal au tableau 2058-A (ligne WI) et reportée corrélativement dans le tableau 2058-B. L’exercice suivant, la
charge à payer qui a été antérieurement réintégrée devra, bien entendu, être déduite du résultat
fiscal sur le tableau 2058-A (ligne WU).