Vous êtes
collectionneur, galeriste, artiste, chef d’entreprise et avez des questions
liées à la fiscalité : pour votre déclaration d’impôt sur le revenu, sur la
TVA, sur l’achat ou la location d’œuvres d’art
Vous avez des doutes ? Voici un rappel de la fiscalité française sur le sujet.
Retrouvez également
nos articles sur la conservation et l’assurance de vos oeuvres, consultez notre
guide pour savoir où acheter de l’art, et rejoignez
le club de collectionneurs Achetez de l’Art pour des conseils avisés et
autres avantages.
→ Lors de
l’achat
TVA
En principe
l’achat d’oeuvres d’art est assujetti à la TVA, mais à des taux différents
selon les situations.
Le taux
normal de TVA de 20 % s’applique pour toutes les acquisitions effectuées auprès
d’une galerie, d’un antiquaire ou d’une maison de ventes situés en France.
Dans le cas
d’une acquisition par un collectionneur français auprès des mêmes
professionnels situés dans un pays de l’Union européenne, la TVA s’acquitte
dans le pays du vendeur assujetti, selon ses règles nationales et au taux de
TVA applicable dans l’État du vendeur.
Il existe
toutefois certaines dérogations dans le cadre de la vente à distance :
livraison d’un bien par un vendeur d’un État membre à destination d’un
acquéreur particulier non assujetti à la TVA en France ou dans un autre état
membre (l’État d’application de la TVA est soit celui du vendeur soit celui de
l’acheteur, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par ce vendeur dans cet
État).
Le taux
réduit de TVA de 5,5 % s’applique pour les importations d’oeuvres d’art,
d’objets de collection et d’antiquité. Il s’agit donc de l’achat d’oeuvres à un
vendeur situé dans un État hors de l’Union européenne.
Le taux de
5,5% s’applique, depuis le 1er janvier 2015 (voir notre article sur la
TVA pour les oeuvres d’art), aux acquisitions effectuées directement auprès de
l’artiste français ou de ses ayants droit.
L’acquéreur
particulier n’étant pas assujetti à la TVA, il ne pourra pas la déduire : il
s’agit donc pour lui d’un coût supplémentaire qui se rajoute au prix de
l’oeuvre.
Aucune TVA
n’est due par l’acquéreur si le vendeur n’est pas assujetti à la TVA, s’il
bénéficie de la franchise prévue par l’article 293 B du CGI ou s’il applique le
système de la TVA sur la marge.
Droits de douanes
Pour les
oeuvres et objets d’art, de collection et d’antiquité, les importations sont,
ont l’a vu, taxées à un taux réduit de TVA (5,5 %) et sont exemptées de
droits de douane.
L’importateur
paye donc au moment de la « déclaration de mise à la consommation »
la TVA à 5,5 % calculée sur la valeur CIF (Cost – valeur de l’oeuvre,
Insurance – frais d’assurance, Fret – frais de transport)
Pour les
autres objets, les objets neufs et les biens d’occasion (c’est-à-dire les
objets qui ont moins de 100 ans d’âge et qui n’ont pas le caractère d’oeuvre
d’art originale ou d’objet de « collection ») sont soumis à des
droits de douane et au taux normal de TVA (20 %) sur la valeur CIF.
→ Lors
de la vente
Le particulier
qui cède un objet d’art, d’antiquité ou de collection est soumis à une
imposition spécifique. Sont également concernés les objets exportés
définitivement dans un pays tiers à l’Union européenne.
En pratique,
c’est la taxation forfaitaire qui s’applique à moins que le vendeur n’opte
expressément pour le régime des plus values lorsque cette option est autorisée.
Application de la taxe forfaitaire
(article 150 VI du Code Général des Impôts)
(article 150 VI du Code Général des Impôts)
Les cessions
à titre onéreux et les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets
d’art, de collection ou d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire
proportionnelle au prix de cession (ou à la valeur en douane), tenant lieu
d’imposition des plus-values.
Sont exclues
du champ d’application de la taxe les cessions ou les exportations de bijoux,
d’objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix de cession (ou la
valeur en douane) pour chaque cession ou exportation n’excède pas 5 000 €. En
pratique, il convient d’apprécier ce seuil objet par objet, sauf lorsque les
objets cédés ou exportés forment un ensemble.
Sont exonérées
de la taxe les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France
lorsqu’elles cèdent ou exportent des objets ou métaux précieux. L’exportateur
doit toutefois pouvoir justifier d’une importation antérieure, d’une
introduction antérieure ou d’une acquisition en France.
Sont
également exonérées :
·
Les cessions
aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services d’archives publics ;
·
Les
exportations sous condition de retour en France (exportations temporaires) ;
·
La vente ou
l’exportation par les artistes de leurs propres oeuvres lorsqu’ils en ont la
propriété continue depuis la création.
Sont donc
imposables les cessions à titre onéreux, qu’elles interviennent en France ou dans
un autre État membre de l’Union européenne , les exportations définitives, hors
du territoire des États membres de l’Union européenne.
La taxe est
alors calculée sur le prix de cession de l’objet ou sa valeur en douane.
Elle est due
au taux de 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou
d’antiquité. Si le vendeur ou l’exportateur est domicilié fiscalement en
France, la CRDS au taux de 0,5 % est également applicable. Le taux global est
donc de 6,5 %.
La
déclaration de la taxe est accompagnée de son paiement. Elle s’effectue au
moyen de l’imprimé fiscal n° 2091. La taxe est supportée par le vendeur.
Les
infractions en matière de taxe sur les métaux et objets précieux sont sanctionnées
par une amende fiscale égale à 25 % du montant des droits éludés.
Option pour le régime des plus values
(article 150 U A du CGI)
(article 150 U A du CGI)
Le vendeur
ou l’exportateur peut toutefois opter pour le régime d’imposition de
droit commun des plus-values sur biens meubles à condition de justifier
de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est
détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire n’est
pas due.
L’option
pour le régime de droit commun est irrévocable et est exercée sur l’imprimé
n° 2092 (qui sert également à déclarer la plus-value réalisée).
Le vendeur a
intérêt à choisir cette option en cas de vente aux enchères d’objets reçus
par succession depuis deux ans au plus ; la plus-value étant nulle dans la
mesure où c’est le prix d’adjudication qui est retenu
comme valeur d’acquisition pour les droits de succession.
Les
plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de biens
meubles, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont en
principe taxables à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % auxquels s’ajoutent
les prélèvements sociaux de 15,5 % à ce jour soit 34,5 %.
Les moins
values réalisées le cas échéant ne sont bien sûr pas imposables mais ne peuvent
s’imputer sur le montant des plus values réalisées par ailleurs la même année
et les années suivantes.
La plus
value correspond à la différence entre le prix de vente et le prix
d’acquisition. Les frais d’acquisition et les frais de restauration et de
remise en état qui viennent en augmentation du prix d’acquisition doivent
toujours être pris en compte pour leur montant réel.
Le montant
de la plus-value est ensuite réduit d’un abattement dont le taux est fixé à 5 %
par année de détention au-delà de la deuxième année, d’où une exonération
totale de la plus-value après vingt-deux ans de détention. L’abattement
s’applique de la même façon pour l’impôt sur le revenu et les cotisations
sociales de 15,5%.
Si, après
abattement, il reste de la plus value, elle est donc imposable à 34,5 %
Pour
l’application de l’abattement, le propriétaire revendeur doit pouvoir apporter
un justificatif de la durée de détention du bien, sinon il sera imposé à la
taxe forfaitaire de 6,5%.
Le droit de suite
Le vendeur
particulier devra également, dans certains cas (lire nos
conseils sur le droit de suite), prendre en charge un droit de suite s’il fait appel
à un professionnel du marché de l’art pour procéder à la cession de ses
oeuvres.
Les entreprises peuvent, elles aussi, entrer dans le
cercle convoité des collectionneurs d’art. Et lorsque le législateur
fiscal français prévoit un dispositif de faveur en ce sens on ne peut que s’en
féliciter !
Encourager l’investissement
des entreprises dans des œuvres originales d’artistes vivants
L’article 238 bis AB du Code général des impôts
prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent
des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public.
Peuvent bénéficier de ce régime, les sociétés
soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal
des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité
professionnelle de l’entreprise.
Conditions pour bénéficier
de la déduction fiscale
L’inscription de la déduction à un compte spécial du
bilan
Précisons que cette déduction spéciale est bien
entendu subordonnée à plusieurs conditions dont, notamment, l’obligation
d’inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de
l’entreprise, le montant total de la déduction réalisée.
Cette première condition a donc pour effet d’exclure
du bénéfice de la mesure les entreprises qui, sur le plan juridique, n’ont pas
la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature :
sont donc visés les titulaires de BNC (bénéfices non commerciaux : par
exemple avocat exerçant à titre individuel et déposant une déclaration n°2035).
Ceux-ci ne bénéficient pas, pour cette seule raison (et à défaut de changer de
structure juridique comptable et fiscale) de la déduction pour achats
d’œuvres d’artistes vivants (Rép. Foulon : AN 10-3-2015 p. 1719 n°
36875 BF 5/15 inf. 412).
Une œuvre originale, d’un artiste vivant
Pour être éligible au dispositif, l’acquisition doit
porter sur des œuvres originales d’artistes vivants, au jour de
l’acquisition.
Une œuvre exposée de manière continue
L’œuvre doit être exposée, soit au public (musées
nationaux ou classés, galerie d’art, hôtel…) soit dans un lieu accessible aux
salariés (à l’exception de leurs bureaux individuels) ce qui inclut les salles
de réunions, les restaurants d’entreprises, couloirs et bureaux dits open
space… L’exposition doit durer de manière continue sur toute
la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années
suivantes (mais en fait on le verra ultérieurement, l’exposition au public ou
dans un lieu accessible aux salariés doit être en réalité illimitée).
Si l’œuvre est exposée au public, l’entreprise doit
donner une information précise du lieu et des modalités d’exposition de
l’œuvre.
Si l’œuvre est placée en dépôt auprès d’une région,
d’un département, d’une commune, de leurs établissements publics ou d’un
établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel
(universités notamment), les conditions de dépôt doivent être déterminées par
une convention passée entre le donateur, l’Etat et la collectivité ou
l’établissement intéressé.
Modalités de la déduction
fiscale
Les conditions ci avant étant remplies, les modalités
de la déduction sont les suivantes :
La somme correspondant au prix d’acquisition de
l’œuvre (prix d’achat augmenté des frais accessoires à l’exclusion des
commissions versées aux intermédiaires et diminué le cas échéant de la TVA
récupérable) est déduite par fractions égales sur les résultats de
l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes.
La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne
peut toutefois excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires minorée du
total des versements effectués en application de l’article 238 bis du Code
général des impôts (il s’agit des dons à certaines œuvres d’intérêt général,
qui sont pris en compte en priorité). La fraction de la déduction qui ne peut
être pratiquée en raison du dépassement de la limite de 5 ‰ du chiffre
d’affaires est définitivement perdue.
Outre le plafonnement lié au chiffre d’affaires,
l’intérêt pour ce régime de faveur est également limité par le fait qu’en cas
de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre, les sommes
inscrites à la réserve spéciale et qui correspondent aux déductions pratiquées
sont immédiatement réintégrées de façon extra-comptable dans les bénéfices
imposables au taux de droit commun.
L’administration fiscale considère que la fin de
l’exposition de l’œuvre au public constitue un changement d’affectation !
Cette considération (qui devrait pouvoir être contestée dès lors qu’elle
rajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas) conditionne le régime de
faveur à une durée d’exposition beaucoup plus longue que celle des 5 ans.
La réintégration de la réserve spéciale sera également
constatée et donc imposable (sauf en cas de déficit et d’imputation d’éventuels
déficits antérieurs), lors de toute opération ayant pour effet de faire sortir
le bien de l’actif immobilisé (vente du bien ou opérations assimilées).
En outre, l’éventuelle plus value dégagée à l’occasion
de la vente (prix de revente diminué du prix de revient de l’œuvre) sera
imposable au niveau de l’entreprise cédante à l’impôt au taux de droit
commun.
L’achat d’art pour une
entreprise, un outil de communication efficace
Au-delà du régime fiscal de faveur, l’achat d’art
constitue, pour une entreprise, un outil de communication qui peut se révéler
vraiment très efficace : investir dans le travail d’un artiste devrait, en
ce sens, dépasser le simple acte de propriété et être envisagé dans la mesure
du possible comme un travail de collaboration : Quelle image
l’entreprise souhaite-t-elle véhiculer auprès de ses salariés, de ses clients
et du public en général ? Quelle œuvre et quel artiste délivrent un
message en adéquation avec cette image ?
Il existe mille et une possibilités de partenariat
dont il serait vraiment dommage de se priver.
Déduction
fiscale pour l'achat d'œuvres d'art
Les entreprises
qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au
public ou des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes
peuvent, dans certaines conditions, déduire le prix d'acquisition de leur
résultat imposable.
Entreprises concernées
Quelle que soit
l'activité de l'entreprise, la déduction concerne :
- les sociétés soumises, de plein droit ou sur
option, à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
- les entreprises individuelles soumises à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des BIC.
Les œuvres
achetées en vue de la revente figurent parmi les stocks de l'entreprise (négociants,
galeries d'art, ou toute entreprise intervenant dans les transactions d'œuvres
d'art) et n'ouvrent pas droit à la déduction.
Attention :
le dispositif
de la déduction nécessite de pouvoir inscrire le prix d'acquisition déductible
à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l'entreprise, ce qui
exclut de fait les entrepreneurs individuels soumis dans la catégorie des BNC,
principalement les professions libérales, qui n'ont pas la faculté de créer au
passif de leur bilan un compte de cette nature.
Conditions
Œuvre originale d'un
artiste vivant
Pour bénéficier
de la déduction, l'entreprise doit exposer l'œuvre d'art dans un lieu accessible
gratuitement au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, pendant
5 ans (soit la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux
4 années suivantes).
Les œuvres
concernées sont :
- des tableaux, peintures, dessins, aquarelles,
gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de
l'artiste ;
- des gravures, estampes et lithographies, tirées
en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main
par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à
l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
- des productions en toutes matières de l'art
statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions
et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste, à l'exclusion
des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
- des fontes de sculpture à tirage limité à
8 exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit ;
- des tapisseries faites à la main, sur la base de
cartons originaux fournis par l'artiste, limitées à
8 exemplaires ;
- des exemplaires uniques de céramique, entièrement
exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
- des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la
main, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et comportant la signature
de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de
joaillerie ;
- des photographies prises par l'artiste, tirées
par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de
30 exemplaires, tous formats et supports confondus.
À
savoir :
les productions
artisanales ou de série ne constituent pas des œuvres originales.
L'artiste doit
être vivant au moment de l'achat de l'œuvre. L'entreprise doit pouvoir
justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition.
L'exposition de
l'œuvre peut être réalisée :
- dans les locaux de l'entreprise, à condition
qu'ils soient effectivement accessibles au public ou aux salariés (il ne
peut pas s'agir d'un bureau personnel, d'une résidence personnelle ou d'un
lieu réservé aux seuls clients de l'entreprise, par exemple) ;
- lors de manifestations organisées par
l'entreprise ou par un musée, une collectivité territoriale ou un
établissement public auquel le bien aura été confié ;
- dans un musée auquel le bien est mis en
dépôt ;
- par une région, un département, une commune ou un
de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère
scientifique, culturel ou professionnel.
L'exposition
doit être permanente (pendant les 5 années requises), et non réalisée à
l'occasion de manifestations ponctuelles (exposition temporaire, festival
saisonnier, notamment).
Quelles que
soient les conditions d'exposition au public adoptées par l'entreprise, le
public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au
bien. L'entreprise doit donc communiquer l'information appropriée au public,
par des indications attractives sur le lieu même de l'exposition et par tous
moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'œuvre.
Instrument de musique
Pour bénéficier
de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter l'instrument de musique à
titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise
doit pouvoir justifier cet engagement, notamment en démontrant qu'elle a
procédé à la publicité de son offre de prêt auprès des artistes-interprètes
potentiellement concernés :
- personnes qui suivent une formation musicale dans
un établissement d'enseignement musical ou qui ont une qualification
musicale d'un diplôme correspondant à un cycle 3 de conservatoire national
de région (ou d'école nationale de musique) ou d'un équivalent
européen ;
- étudiants et anciens étudiants des conservatoires
nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
- personnes qui exercent, à titre professionnel,
une activité d'artiste-interprète.
Comment effectuer la déduction
Le prix
d'acquisition de l'œuvre d'art (ou de l'instrument) peut être déduit de manière
extracomptable du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des
4 années suivantes, par fractions égales (soit 1/5e chaque
année).
La base de la
déduction est constituée par le prix de revient de l'œuvre ou de l'instrument,
correspondant à la valeur d'origine (son prix d'achat, augmenté des frais
accessoires éventuels et diminué de la TVA récupérable).
Les frais
supportés lors de l'acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de
revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de
la base de la déduction ; ils sont immédiatement déductibles.
La déduction
ainsi effectuée au titre de chaque exercice est plafonnée : elle ne peut
pas dépasser la limite de 5 ‰ (pour mille) du chiffre d'affaires hors
taxe, minorée du total des versements effectués au titre du mécénat.
Si la fraction
du prix d'acquisition ne peut être totalement déduite au titre d'une année,
l'excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit sur une année
ultérieure.
Pour les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu
au titre des BIC, les sommes doivent être déduites du résultat de
l'exercice :
- sur le tableau n°2058-A (cerfa n°10951), ligne
XG, lorsque l'entreprise relève du régime du réel normal ;
- sur le tableau n°2033-B (cerfa n°10957)
lorsqu'elle est placée sous le régime simplifié d'imposition.
Toute déduction
non pratiquée par l'entreprise au titre d'une année est définitivement perdue.
L'entreprise
doit inscrire une somme égale à la déduction à un compte de réserve spéciale,
figurant au passif du bilan.
Cette somme
doit être réintégrée de façon extracomptable au résultat imposable en cas
de :
- changement d'affectation (l'œuvre n'est plus
exposée au public ou l'instrument n'est plus prêté) ;
- de cession de l'œuvre ou de l'instrument (le bien
sort de l'actif immobilisé) ;
- de prélèvement sur le compte de réserve (le
prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve
spéciale entraîne une réintégration des sommes prélevées dans les
bénéfices imposables au taux de droit commun).
L'entreprise
peut constituer une provision pour dépréciation, lorsque la dépréciation de
l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.
Textes de référence
Déduction fiscale
Définition fiscale des œuvres d'art
Services en ligne et formulaires
Formulaire