lundi 4 mars 2019

DÉDUCTIONS FISCALES ŒUVRES D'ART




Vous êtes collectionneur, galeriste, artiste, chef d’entreprise et avez des questions liées à la fiscalité : pour votre déclaration d’impôt sur le revenu, sur la TVA, sur l’achat ou la location d’œuvres d’art

Amateur d’art ou collectionneur non professionnel, l’achat et la vente d’oeuvres d’art sont des opérations soumises à fiscalité : TVA, droits de douane, imposition des plus-values…
Vous avez des doutes ? Voici un rappel de la fiscalité française sur le sujet.
Retrouvez également nos articles sur la conservation et l’assurance de vos oeuvres, consultez notre guide pour savoir où acheter de l’art, et rejoignez le club de collectionneurs Achetez de l’Art pour des conseils avisés et autres avantages.
→ Lors de l’achat
TVA
En principe l’achat d’oeuvres d’art est assujetti à la TVA, mais à des taux différents selon les situations.
Le taux normal de TVA de 20 % s’applique pour toutes les acquisitions effectuées auprès d’une galerie, d’un antiquaire ou d’une maison de ventes situés en France.
Dans le cas d’une acquisition par un collectionneur français auprès des mêmes professionnels situés dans un pays de l’Union européenne, la TVA s’acquitte dans le pays du vendeur assujetti, selon ses règles nationales et au taux de TVA applicable dans l’État du vendeur.
Il existe toutefois certaines dérogations dans le cadre de la vente à distance : livraison d’un bien par un vendeur d’un État membre à destination d’un acquéreur particulier non assujetti à la TVA en France ou dans un autre état membre (l’État d’application de la TVA est soit celui du vendeur soit celui de l’acheteur, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par ce vendeur dans cet État).
Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique pour les importations d’oeuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité. Il s’agit donc de l’achat d’oeuvres à un vendeur situé dans un État hors de l’Union européenne.
Le taux de 5,5% s’applique, depuis le 1er janvier 2015 (voir notre article sur la TVA pour les oeuvres d’art), aux acquisitions effectuées directement auprès de l’artiste français ou de ses ayants droit.
L’acquéreur particulier n’étant pas assujetti à la TVA, il ne pourra pas la déduire : il s’agit donc pour lui d’un coût supplémentaire qui se rajoute au prix de l’oeuvre.
Aucune TVA n’est due par l’acquéreur si le vendeur n’est pas assujetti à la TVA, s’il bénéficie de la franchise prévue par l’article 293 B du CGI ou s’il applique le système de la TVA sur la marge.
Droits de douanes
Pour les oeuvres et objets d’art, de collection et d’antiquité, les importations sont, ont l’a vu, taxées à un taux réduit de TVA (5,5 %) et sont exemptées de droits de douane.
L’importateur paye donc au moment de la « déclaration de mise à la consommation » la TVA à 5,5 % calculée sur la valeur CIF (Cost – valeur de l’oeuvre, Insurance – frais d’assurance, Fret – frais de transport)
Pour les autres objets, les objets neufs et les biens d’occasion (c’est-à-dire les objets qui ont moins de 100 ans d’âge et qui n’ont pas le caractère d’oeuvre d’art originale ou d’objet de « collection ») sont soumis à des droits de douane et au taux normal de TVA (20 %) sur la valeur CIF.
→ Lors de la vente
Le particulier qui cède un objet d’art, d’antiquité ou de collection est soumis à une imposition spécifique. Sont également concernés les objets exportés définitivement dans un pays tiers à l’Union européenne.
En pratique, c’est la taxation forfaitaire qui s’applique à moins que le vendeur n’opte expressément pour le régime des plus values lorsque cette option est autorisée.
Application de la taxe forfaitaire
(article 150 VI du Code Général des Impôts)
Les cessions à titre onéreux et les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de cession (ou à la valeur en douane), tenant lieu d’imposition des plus-values.
Sont exclues du champ d’application de la taxe les cessions ou les exportations de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix de cession (ou la valeur en douane) pour chaque cession ou exportation n’excède pas 5 000 €. En pratique, il convient d’apprécier ce seuil objet par objet, sauf lorsque les objets cédés ou exportés forment un ensemble.
Sont exonérées de la taxe les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France lorsqu’elles cèdent ou exportent des objets ou métaux précieux. L’exportateur doit toutefois pouvoir justifier d’une importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une acquisition en France.
Sont également exonérées :
·       Les cessions aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services d’archives publics ;
·       Les exportations sous condition de retour en France (exportations temporaires) ;
·       La vente ou l’exportation par les artistes de leurs propres oeuvres lorsqu’ils en ont la propriété continue depuis la création.
Sont donc imposables les cessions à titre onéreux, qu’elles interviennent en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne , les exportations définitives, hors du territoire des États membres de l’Union européenne.
La taxe est alors calculée sur le prix de cession de l’objet ou sa valeur en douane.
Elle est due au taux de 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité. Si le vendeur ou l’exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % est également applicable. Le taux global est donc de 6,5 %.
La déclaration de la taxe est accompagnée de son paiement. Elle s’effectue au moyen de l’imprimé fiscal n° 2091. La taxe est supportée par le vendeur.
Les infractions en matière de taxe sur les métaux et objets précieux sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 25 % du montant des droits éludés.
Option pour le régime des plus values
(article 150 U A du CGI)
Le vendeur ou l’exportateur peut toutefois opter pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles à condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire n’est pas due.
L’option pour le régime de droit commun est irrévocable et est exercée sur l’imprimé n° 2092 (qui sert également à déclarer la plus-value réalisée).
Le vendeur a intérêt à choisir cette option en cas de vente aux enchères d’objets reçus par succession depuis deux ans au plus ; la plus-value étant nulle dans la mesure où c’est le prix d’adjudication qui est retenu comme valeur d’acquisition pour les droits de succession.
Les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de biens meubles, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont en principe taxables à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 15,5 % à ce jour soit 34,5 %.
Les moins values réalisées le cas échéant ne sont bien sûr pas imposables mais ne peuvent s’imputer sur le montant des plus values réalisées par ailleurs la même année et les années suivantes.
La plus value correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Les frais d’acquisition et les frais de restauration et de remise en état qui viennent en augmentation du prix d’acquisition doivent toujours être pris en compte pour leur montant réel.
Le montant de la plus-value est ensuite réduit d’un abattement dont le taux est fixé à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième année, d’où une exonération totale de la plus-value après vingt-deux ans de détention. L’abattement s’applique de la même façon pour l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales de 15,5%.
Si, après abattement, il reste de la plus value, elle est donc imposable à 34,5 %
Pour l’application de l’abattement, le propriétaire revendeur doit pouvoir apporter un justificatif de la durée de détention du bien, sinon il sera imposé à la taxe forfaitaire de 6,5%.
Le droit de suite
Le vendeur particulier devra également, dans certains cas (lire nos conseils sur le droit de suite), prendre en charge un droit de suite s’il fait appel à un professionnel du marché de l’art pour procéder à la cession de ses oeuvres.



Les entreprises peuvent, elles aussi, entrer dans le cercle convoité des collectionneurs  d’art. Et lorsque le législateur fiscal français prévoit un dispositif de faveur en ce sens on ne peut que s’en féliciter !
Encourager l’investissement des entreprises dans des œuvres originales d’artistes vivants
L’article 238 bis AB du Code général des impôts prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public.
Peuvent bénéficier de ce régime, les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise.
Conditions pour bénéficier de la déduction fiscale
L’inscription de la déduction à un compte spécial du bilan
Précisons que cette déduction spéciale est bien entendu subordonnée à plusieurs conditions dont, notamment, l’obligation d’inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise, le montant total de la déduction réalisée.
Cette première condition a donc pour effet d’exclure du bénéfice de la mesure les entreprises qui, sur le plan juridique, n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature : sont donc visés les titulaires de BNC (bénéfices non commerciaux : par exemple avocat exerçant à titre individuel et déposant une déclaration n°2035). Ceux-ci ne bénéficient pas, pour cette seule raison (et à défaut de changer de structure juridique  comptable et fiscale) de la déduction pour achats d’œuvres d’artistes vivants (Rép. Foulon : AN 10-3-2015 p. 1719 n° 36875 BF 5/15 inf. 412).
Une œuvre originale, d’un artiste vivant
Pour être éligible au dispositif, l’acquisition doit porter sur des œuvres originales d’artistes vivants, au jour de l’acquisition.
Une œuvre exposée de manière continue
L’œuvre doit être exposée, soit au public (musées nationaux ou classés, galerie d’art, hôtel…) soit dans un lieu accessible aux salariés (à l’exception de leurs bureaux individuels) ce qui inclut les salles de réunions, les restaurants d’entreprises, couloirs et bureaux dits open spaceL’exposition doit durer de manière continue sur toute  la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes (mais en fait on le verra ultérieurement, l’exposition au public ou dans un lieu accessible aux salariés doit être en réalité illimitée).
Si l’œuvre est exposée au public, l’entreprise doit donner une information précise du lieu et des modalités d’exposition de l’œuvre.
Si l’œuvre est placée en dépôt auprès d’une région, d’un département, d’une commune, de leurs établissements publics ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel (universités notamment), les conditions de dépôt doivent être déterminées par une convention passée entre le donateur, l’Etat et la collectivité ou l’établissement intéressé.
Modalités de la déduction fiscale
Les conditions ci avant étant remplies, les modalités de la déduction sont les suivantes :
La somme correspondant au prix d’acquisition de l’œuvre (prix d’achat augmenté des frais accessoires à l’exclusion des commissions versées aux intermédiaires et diminué le cas échéant de la TVA récupérable) est déduite par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes.
La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut toutefois excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires minorée du total des versements effectués en application de l’article 238 bis du Code général des impôts (il s’agit des dons à certaines œuvres d’intérêt général, qui sont pris en compte en priorité). La fraction de la déduction qui ne peut être pratiquée en raison du dépassement de la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires est définitivement perdue.
Outre le plafonnement lié au chiffre d’affaires, l’intérêt pour ce régime de faveur est également limité par le fait qu’en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre,  les  sommes inscrites à la réserve spéciale et qui correspondent aux déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées de façon extra-comptable dans les bénéfices imposables au taux de droit commun.
L’administration fiscale considère que la fin de l’exposition de l’œuvre au public constitue un changement d’affectation ! Cette considération (qui devrait pouvoir être contestée dès lors qu’elle rajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas) conditionne le régime de faveur à une durée d’exposition beaucoup plus longue que celle des 5 ans.
La réintégration de la réserve spéciale sera également constatée et donc imposable (sauf en cas de déficit et d’imputation d’éventuels déficits antérieurs), lors de toute opération ayant pour effet de faire sortir le bien de l’actif immobilisé (vente du bien ou opérations assimilées).
En outre, l’éventuelle plus value dégagée à l’occasion de la vente (prix de revente diminué du prix de revient de l’œuvre) sera imposable au niveau de l’entreprise cédante  à l’impôt au taux de droit commun.
L’achat d’art pour une entreprise, un outil de communication efficace
Au-delà du régime fiscal de faveur, l’achat d’art constitue, pour une entreprise, un outil de communication qui peut se révéler vraiment très efficace : investir dans le travail d’un artiste devrait, en ce sens, dépasser le simple acte de propriété et être envisagé dans la mesure du possible comme un travail de collaboration : Quelle image l’entreprise souhaite-t-elle véhiculer auprès de ses salariés, de ses clients et du public en général ? Quelle œuvre et quel artiste délivrent  un message en adéquation avec cette image ?
Il existe mille et une possibilités de partenariat dont il serait vraiment dommage de se priver.





Déduction fiscale pour l'achat d'œuvres d'art
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public ou des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes peuvent, dans certaines conditions, déduire le prix d'acquisition de leur résultat imposable.
Entreprises concernées
Quelle que soit l'activité de l'entreprise, la déduction concerne :
  • les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
  • les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.
Les œuvres achetées en vue de la revente figurent parmi les stocks de l'entreprise (négociants, galeries d'art, ou toute entreprise intervenant dans les transactions d'œuvres d'art) et n'ouvrent pas droit à la déduction.
  Attention :
le dispositif de la déduction nécessite de pouvoir inscrire le prix d'acquisition déductible à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l'entreprise, ce qui exclut de fait les entrepreneurs individuels soumis dans la catégorie des BNC, principalement les professions libérales, qui n'ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature.
Conditions
Œuvre originale d'un artiste vivant
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit exposer l'œuvre d'art dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, pendant 5 ans (soit la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux 4 années suivantes).

Les œuvres concernées sont :
  • des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
  • des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
  • des productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit ;
  • des tapisseries faites à la main, sur la base de cartons originaux fournis par l'artiste, limitées à 8 exemplaires ;
  • des exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
  • des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.
  À savoir :
les productions artisanales ou de série ne constituent pas des œuvres originales.
L'artiste doit être vivant au moment de l'achat de l'œuvre. L'entreprise doit pouvoir justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition.
L'exposition de l'œuvre peut être réalisée :
  • dans les locaux de l'entreprise, à condition qu'ils soient effectivement accessibles au public ou aux salariés (il ne peut pas s'agir d'un bureau personnel, d'une résidence personnelle ou d'un lieu réservé aux seuls clients de l'entreprise, par exemple) ;
  • lors de manifestations organisées par l'entreprise ou par un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié ;
  • dans un musée auquel le bien est mis en dépôt ;
  • par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.
  •  
L'exposition doit être permanente (pendant les 5 années requises), et non réalisée à l'occasion de manifestations ponctuelles (exposition temporaire, festival saisonnier, notamment).
Quelles que soient les conditions d'exposition au public adoptées par l'entreprise, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien. L'entreprise doit donc communiquer l'information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l'exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'œuvre.
Instrument de musique
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter l'instrument de musique à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit pouvoir justifier cet engagement, notamment en démontrant qu'elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès des artistes-interprètes potentiellement concernés :
  • personnes qui suivent une formation musicale dans un établissement d'enseignement musical ou qui ont une qualification musicale d'un diplôme correspondant à un cycle 3 de conservatoire national de région (ou d'école nationale de musique) ou d'un équivalent européen ;
  • étudiants et anciens étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
  • personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d'artiste-interprète.
Comment effectuer la déduction
Le prix d'acquisition de l'œuvre d'art (ou de l'instrument) peut être déduit de manière extracomptable du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales (soit 1/5e chaque année).
La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l'œuvre ou de l'instrument, correspondant à la valeur d'origine (son prix d'achat, augmenté des frais accessoires éventuels et diminué de la TVA récupérable).
Les frais supportés lors de l'acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction ; ils sont immédiatement déductibles.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice est plafonnée : elle ne peut pas dépasser la limite de 5 ‰ (pour mille) du chiffre d'affaires hors taxe, minorée du total des versements effectués au titre du mécénat.
Si la fraction du prix d'acquisition ne peut être totalement déduite au titre d'une année, l'excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit sur une année ultérieure.
Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu au titre des BIC, les sommes doivent être déduites du résultat de l'exercice :
  • sur le tableau n°2058-A (cerfa n°10951), ligne XG, lorsque l'entreprise relève du régime du réel normal ;
  • sur le tableau n°2033-B (cerfa n°10957) lorsqu'elle est placée sous le régime simplifié d'imposition.
Toute déduction non pratiquée par l'entreprise au titre d'une année est définitivement perdue.
L'entreprise doit inscrire une somme égale à la déduction à un compte de réserve spéciale, figurant au passif du bilan.
Cette somme doit être réintégrée de façon extracomptable au résultat imposable en cas de :
  • changement d'affectation (l'œuvre n'est plus exposée au public ou l'instrument n'est plus prêté) ;
  • de cession de l'œuvre ou de l'instrument (le bien sort de l'actif immobilisé) ;
  • de prélèvement sur le compte de réserve (le prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale entraîne une réintégration des sommes prélevées dans les bénéfices imposables au taux de droit commun).
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation, lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.
Textes de référence
Déduction fiscale
Définition fiscale des œuvres d'art

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