jeudi 28 mars 2019

Nullité d’une cession de parts sociales méconnaissant un pacte d’associés et les clauses statutaires



Nullité d’une cession de parts sociales méconnaissant un pacte d’associés et les clauses statutaires

Dans un premier article intitulé « Le pacte d’associés », nous vous rappelions que les associés d’une société ont la faculté d’organiser leurs relations de manière confidentielle. Un second article érigeait les statuts d’une société en « clé de voûte d’une association égalitaire ».
La Haute Cour a récemment eu l’occasion de rappeler l’importance de ces actes par un arrêt en date du 27 juin 2018 (n° pourvoi 16-14097).
Au sein d’un pacte d’associés, les modalités de cession des parts sociales et une promesse de vente de ces mêmes titres avaient été fixées par les signataires. La promesse de vente avait été consentie pour une durée de 10 ans. Une clause d’inaliénabilité des titres avait été insérée pour cette même durée.
De plus, aux termes d’une clause statutaire, il était prévu que toute cession intervenant en violation des dispositions du pacte devait être sanctionnée par la nullité.
Et pourtant, l’un des signataires du pacte a cédé ses titres à des tiers étrangers en révoquant préalablement la promesse consentie. Le dirigeant de la société a alors refusé d’enregistrer les ordres de mouvement de titres estimant que la cession contrevenait au pacte d’associés.
C’est dans ce contexte que le cédant a assigné la société en vue d’obtenir d’une part l’exécution forcée de la vente et d’autre part, le paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel lui a donné satisfaction au motif que la promesse de vente avait été « résiliée » par le cédant avant la cession de ses titres. Les juges du fond ont précisé, en sus, que l’absence de sanction en cas de résiliation anticipée de la promesse de vente dans le pacte d’associés et les statuts permettait une telle cession.
Ce raisonnement est rejeté par la Cour de cassation. Au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, elle considère que :
« La révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession en application 
de l’article 11.3 des statuts de la société ».

En d’autres termes, celui qui s’engage à céder ses titres au terme d’une durée de 10 années n’a pas la faculté de revenir sur son obligation. Un tel revirement unilatéral du promettant n’est pas envisageable. En vertu des locutions latines mutuus consensus, mutuus dissensus, ce qui est convenu d’un commun accord ne peut qu’être défait d’un commun accord.
Dans ce cas particulier, la révocation unilatérale de la promesse était donc irrégulière dès lors qu’elle méconnaissait les dispositions du pacte d’associés et les clauses statutaires.
Pour rappel, la révocation unilatérale d’une promesse n’est possible que si la promesse est à durée indéterminée. Le promettant peut alors se désengager en respectant le délai fixé ou un délai raisonnable. En revanche, une promesse à durée déterminée implique que le promettant ne puisse pas révoquer son engagement avant l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour lever l’option (article 1124 du Code civil).
En pratique, une clause d’irrévocabilité de la promesse aurait dû être stipulée. Il est certain qu’un pacte bien rédigé aurait pu évincer toute tentative de l’associé désireux d’imposer sa sortie.

IL EST FONDAMENTAL DE RESPECTER LES STATUTS ET LES PACTES D'ACTIONNAIRES

CHL